Article 351
Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/03/2017Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 mars 2017
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002
Modifié par Ordonnance 58-1238 1958-12-17 art. 9 JORF 18 décembre 1958L'action de l'administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun.