Article 104
Version en vigueur du 24/03/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 611. Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XIII ci-après, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service.
2. Toutefois, il n'y a pas de recours à cette procédure lorsqu'une procédure particulière pour régler les litiges, l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises est prévue.
Article 105
Version en vigueur du 01/02/1950 au 03/01/1969Version en vigueur du 01 février 1950 au 03 janvier 1969
Abrogé par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1969
(texte abrogé).
Article 106
Version en vigueur du 01/02/1950 au 03/01/1969Version en vigueur du 01 février 1950 au 03 janvier 1969
Abrogé par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1969
(texte abrogé).