Code des douanes

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article 101

      Version en vigueur du 24/03/2012 au 05/06/2016Version en vigueur du 24 mars 2012 au 05 juin 2016

      Abrogé par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 38
      Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61

      En cas de vérification des marchandises prévue au titre IV du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et au titre VIII de la partie I du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, les modalités de prélèvement des échantillons sont définies par décret en Conseil d'Etat.
    • Article 102

      Version en vigueur du 30/12/1990 au 24/03/2012Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 mars 2012

      Abrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61
      Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 59 () JORF 30 décembre 1990

      1. La vérification des marchandises s'effectue dans les bureaux de douane et pendant les heures légales d'ouverture desdits bureaux.

      Toutefois, le service des douanes peut autoriser, à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus.

      Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.

      2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.

      3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes.

      4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.

    • Article 103

      Version en vigueur du 01/01/1949 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 24 mars 2012

      Abrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61

      1. La vérification a lieu en présence du déclarant.

      2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s'il les avait suspendues ; si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.

    • Article 104

      Version en vigueur du 24/03/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 janvier 2017

      Abrogé par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)
      Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61

      1. Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XIII ci-après, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service.

      2. Toutefois, il n'y a pas de recours à cette procédure lorsqu'une procédure particulière pour régler les litiges, l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises est prévue.

    • Article 107

      Version en vigueur du 03/01/1969 au 24/03/2012Version en vigueur du 03 janvier 1969 au 24 mars 2012

      Abrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61
      Modifié par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1969

      1. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux conclusions non contestées de la commission de conciliation et d'expertise prévue au titre XIII ci-dessous ou conformément aux décisions de justice ayant l'autorité de la chose jugée.

      2. Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les énonciations de la déclaration.