Article 101
Version en vigueur du 24/03/2012 au 05/06/2016Version en vigueur du 24 mars 2012 au 05 juin 2016
Abrogé par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 38
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61En cas de vérification des marchandises prévue au titre IV du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et au titre VIII de la partie I du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, les modalités de prélèvement des échantillons sont définies par décret en Conseil d'Etat.Article 102
Version en vigueur du 30/12/1990 au 24/03/2012Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 mars 2012
Abrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61
Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 59 () JORF 30 décembre 19901. La vérification des marchandises s'effectue dans les bureaux de douane et pendant les heures légales d'ouverture desdits bureaux.
Toutefois, le service des douanes peut autoriser, à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus.
Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.
2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes.
4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.
Article 103
Version en vigueur du 01/01/1949 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 24 mars 2012
Abrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61
1. La vérification a lieu en présence du déclarant.
2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s'il les avait suspendues ; si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.
Article 104
Version en vigueur du 24/03/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 611. Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XIII ci-après, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service.
2. Toutefois, il n'y a pas de recours à cette procédure lorsqu'une procédure particulière pour régler les litiges, l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises est prévue.
Article 105
Version en vigueur du 01/02/1950 au 03/01/1969Version en vigueur du 01 février 1950 au 03 janvier 1969
Abrogé par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1969
(texte abrogé).
Article 106
Version en vigueur du 01/02/1950 au 03/01/1969Version en vigueur du 01 février 1950 au 03 janvier 1969
Abrogé par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1969
(texte abrogé).
Article 107
Version en vigueur du 03/01/1969 au 24/03/2012Version en vigueur du 03 janvier 1969 au 24 mars 2012
Abrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61
Modifié par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 19691. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux conclusions non contestées de la commission de conciliation et d'expertise prévue au titre XIII ci-dessous ou conformément aux décisions de justice ayant l'autorité de la chose jugée.
2. Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les énonciations de la déclaration.