Article 28
Version en vigueur du 28/12/1975 au 01/05/2026Version en vigueur du 28 décembre 1975 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi 75-1242 1975-12-27 art. 8 Finances rectificative pour 1975 JORF 28 décembre 1975L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif douanier commun.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent prescrire, pour la déclaration de l'espèce tarifaire des marchandises, l'utilisation des éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits. Cette nomenclature fait l'objet d'une publication par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article 29
Version en vigueur du 03/01/1969 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 janvier 1969 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)
Modifié par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 6 JORF 3 janvier 1969En cas de contestation relative aux décisions prévues à l'article 28 ci-dessus, la réclamation est soumise à la commission de conciliation et d'expertise douanière qui statue sur cette réclamation, sauf recours au Conseil d'Etat.
Article 30
Version en vigueur du 01/02/1950 au 03/01/1969Version en vigueur du 01 février 1950 au 03 janvier 1969
Abrogé par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1969
(texte abrogé).
Article 31
Version en vigueur du 01/02/1950 au 03/01/1969Version en vigueur du 01 février 1950 au 03 janvier 1969
Abrogé par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1969
(texte abrogé).
Article 32
Version en vigueur du 01/02/1950 au 03/01/1969Version en vigueur du 01 février 1950 au 03 janvier 1969
Abrogé par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1969
(texte abrogé).
Article 33
Version en vigueur du 01/02/1950 au 03/01/1969Version en vigueur du 01 février 1950 au 03 janvier 1969
Abrogé par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1969
(texte abrogé).