Article 1
Version en vigueur du 12/07/1963 au 01/01/2014Version en vigueur du 12 juillet 1963 au 01 janvier 2014
1. Le territoire douanier comprend les territoires et les eaux territoriales de la France continentale, de la Corse, des îles françaises voisines du littoral, et des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
2. Des zones franches, soustraites à tout ou partie du régime des douanes, peuvent être constituées dans les territoires susvisés.
3. Des territoires ou parties de territoires étrangers peuvent être inclus dans le territoire douanier.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Dans toutes les parties du territoire douanier, on doit se conformer aux mêmes lois et règlements douaniers.
Article 2 bis
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Créé par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 111 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Sans préjudice de dispositions dérogatoires particulières, le présent code ne s'applique pas :
1. A l'entrée sur le territoire douanier de marchandises communautaires ;
2. A la sortie du territoire douanier de marchandises communautaires à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne.
Article 2 ter
Version en vigueur du 05/01/1993 au 30/06/2012Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juin 2012
Abrogé par LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 4
Créé par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 1 () JORF 5 janvier 19931. S'effectuent selon les dispositions du présent code les importations et les exportations en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, sous tous régimes, y compris le transit en France, des matériels de guerre et des matériels assimilés, ainsi que des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires, ayant le statut de marchandises communautaires, et régis, respectivement, par les dispositions du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et celles de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 215, les personnes qui détiennent ou transportent les biens définis au 1 ci-dessus doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit les documents attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier, soit tout autre document justifiant de leur origine, émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
3. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdits biens et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 2 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes, formulée dans un délai de trois ans soit à compter du jour où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d'origine.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
1. Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes.
2. Les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne sont l'objet d'aucune immunité ou dérogation.
Article 7
Version en vigueur du 03/01/1969 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 janvier 1969 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 22 (V)
Modifié par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 9 JORF 3 janvier 1969Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation représente plus de 20 % de leur valeur.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1949 au 22/04/1954Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 22 avril 1954
Abrogé par Loi 54-445 1954-04-15 art. 4 JORF 22 avril 1954
(texte abrogé).
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1949 au 22/04/1954Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 22 avril 1954
Abrogé par Loi 54-445 1954-04-15 art. 4 JORF 22 avril 1954
(texte abrogé).
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1949 au 22/04/1954Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 22 avril 1954
Abrogé par Loi 54-445 1954-04-15 art. 4 JORF 22 avril 1954
(texte abrogé).
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1949 au 22/04/1954Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 22 avril 1954
Abrogé par Loi 54-445 1954-04-15 art. 4 JORF 22 avril 1954
(texte abrogé).
Article 17 bis
Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/05/2026Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Créé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 88 () JORF 2 août 2003Le ministre chargé des douanes arrête les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des réglementations édictées par l'Union européenne ou par des traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés par la France, que l'administration des douanes est tenue d'appliquer.
Article 19 quater
Version en vigueur du 19/04/1970 au 01/05/2026Version en vigueur du 19 avril 1970 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
1. Les prélèvements et taxes compensatoires établis conformément aux dispositions des règlements arrêtés par le Conseil de la Communauté économique européenne sont recouvrés comme en matière de droits de douane.
Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément au titre XII du code des douanes.
Lorsque la Communauté autorise un Etat membre à diminuer ses prélèvements et les autres Etats membres à augmenter les leurs envers ledit Etat, les prélèvements supplémentaires sont fixés à l'importation dans le territoire douanier français, à un montant égal à la diminution applicable par l'Etat membre qui a abaissé ses prélèvements.
2. Les niveaux des prélèvements et taxes compensatoires visés au 1 du présent article sont portés à la connaissance des importateurs par des avis publiés au Journal officiel de la République française. Les prélèvements et taxes compensatoires entrent en vigueur à la date du Journal officiel contenant l'avis, sauf disposition contraire de celui-ci.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/1949 au 24/12/1983Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 24 décembre 1983
Abrogé par Loi n°83-1119 du 23 décembre 1983 - art. 11 (V) JORF 24 décembre 1983
Abrogé par Loi n°83-1119 du 23 décembre 1983 - art. 4 (V) JORF 24 décembre 1983
Abrogé par Loi n°83-1119 du 23 décembre 1983 - art. 9 (V) JORF 24 décembre 1983Lorsqu'un pays applique des mesures discriminatoires de nature à porter préjudice à l'exploitation des navires battant pavillon français, le gouvernement est autorisé à prendre par décret en conseil des ministres toutes dispositions appropriées aux circonstances à l'encontre des navires battant pavillon de ce pays ainsi qu'à l'encontre des cargaisons transportées par ces navires ou en provenance de ce pays.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 1 I, annexe I JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 20021. Dans les cas énumérés à l'article 2 de la loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983, peuvent être décidés, selon des conditions et modalités d'application fixées par décret en Conseil d'Etat :
a) Un prélèvement financier sur les navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné, à l'occasion de leurs opérations commerciales dans les ports français. Son montant, établi en fonction du volume du navire tel qu'il est défini pour le calcul des droits de port et de navigation, est fixé à 4,57 euros par mètre cube ou fraction de mètre cube, pour un navire dont le volume ne dépasse pas 50 000 mètres cubes. Pour un navire dont le volume dépasse 50 000 mètres cubes s'ajoutent à ce montant 3,05 euros par mètre cube pour chaque mètre cube compris entre 50 000 et 100 000 mètres cubes et 1,52 euro par mètre cube au-delà de 100 000 mètres cubes ;
b) Un prélèvement financier s'élevant à 30 % de leur valeur en douane, sur les marchandises d'origine française ou à destination de la France, transportées à bord de navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné.
2. Le calcul et le recouvrement des prélèvements financiers prévus au 1 ci-dessus sont assurés par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de douane.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
En cas de mobilisation, en cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense, en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut réglementer ou suspendre l'importation et l'exportation de certaines marchandises, par décrets pris en conseil des ministres. Ces décrets sont pris sur la proposition du ministre chargé de l'organisation économique de la nation pour le temps de guerre.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
1. Des décrets peuvent provisoirement et en cas d'urgence permettre ou suspendre l'exportation des produits du sol et de l'industrie nationale.
2. Ces actes doivent être présentés, en forme de projets de loi, à l'Assemblée nationale avant la fin de sa session si elle est réunie, ou à la session la plus prochaine, si elle ne l'est pas.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Par dérogation aux articles 21 et 22 ci-dessus, les prohibitions d'exportation peuvent, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, être établies par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre responsable de la ressource.
Article 23 bis
Version en vigueur du 01/01/1962 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Créé par Loi 62-873 1962-07-31 art. 33 Finances rectificative pour 1962 JORF 1er août 1962 en vigueur le 1er janvier 1962Sous réserve de l'application des accords internationaux, l'importation des denrées, matières et produits de toute nature et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, aux denrées, matières ou produits similaires nationaux, peut être prohibée ou réglementée par des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances, du ministre responsable de la ressource et du ministre de l'agriculture chargé de la répression des fraudes.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent :
1° Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;
2° Décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ;
3° Fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.
Article 25 bis
Version en vigueur du 23/12/1966 au 01/05/2026Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Créé par Loi 66-948 1966-12-22 art. 9 I Finances rectificative pour 1966 JORF 23 décembre 1966Lorsque l'application de certains régimes douaniers est subordonnée au transport direct des marchandises, des dérogations temporaires ou permanentes à cette condition peuvent être accordées par le ministre de l'économie et des finances, après consultation des autres ministres intéressés.
Article 26
Version en vigueur du 03/01/1964 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 1964 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 9 JORF 3 janvier 19641. Sauf dispositions contraires y contenues, les conditions d'application du présent code relatives à l'application des droits sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.
2. Ces arrêtés doivent être, en outre, signés par les autres ministres intéressés, dans tous les cas prévus par le présent code.
Article 27
Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
1. Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable.
2. Toutefois, le service des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées ou réexpédiées à l'intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état.
3. Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.
Article 27 bis
Version en vigueur du 03/01/1969 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 1969 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 10 JORF 3 janvier 1969
Créé par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1964Le remboursement des taxes perçues à l'entrée peut être accordé lorsqu'il est établi qu'au moment de leur importation les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux clauses du contrat en exécution duquel elles ont été importées.
Le remboursement des taxes est subordonné :
- soit à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger ;
- soit à leur destruction sous le contrôle du service des douanes, avec acquittement des taxes afférentes aux résidus de cette destruction.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions d'application du présent article, et notamment le délai dans lequel la demande de remboursement doit être déposée après l'importation des marchandises.
Article 28
Version en vigueur du 28/12/1975 au 01/05/2026Version en vigueur du 28 décembre 1975 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi 75-1242 1975-12-27 art. 8 Finances rectificative pour 1975 JORF 28 décembre 1975L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif douanier commun.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent prescrire, pour la déclaration de l'espèce tarifaire des marchandises, l'utilisation des éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits. Cette nomenclature fait l'objet d'une publication par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article 29
Version en vigueur du 03/01/1969 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 janvier 1969 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)
Modifié par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 6 JORF 3 janvier 1969En cas de contestation relative aux décisions prévues à l'article 28 ci-dessus, la réclamation est soumise à la commission de conciliation et d'expertise douanière qui statue sur cette réclamation, sauf recours au Conseil d'Etat.
Article 30
Version en vigueur du 01/02/1950 au 03/01/1969Version en vigueur du 01 février 1950 au 03 janvier 1969
Abrogé par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1969
(texte abrogé).
Article 31
Version en vigueur du 01/02/1950 au 03/01/1969Version en vigueur du 01 février 1950 au 03 janvier 1969
Abrogé par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1969
(texte abrogé).
Article 32
Version en vigueur du 01/02/1950 au 03/01/1969Version en vigueur du 01 février 1950 au 03 janvier 1969
Abrogé par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1969
(texte abrogé).
Article 33
Version en vigueur du 01/02/1950 au 03/01/1969Version en vigueur du 01 février 1950 au 03 janvier 1969
Abrogé par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1969
(texte abrogé).
Article 34
Version en vigueur du 14/01/1964 au 01/05/2026Version en vigueur du 14 janvier 1964 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 10 JORF 14 janvier 19641. A l'importation, les droits de douane sont perçus suivant l'origine des marchandises, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur pour l'octroi de tarifs préférentiels.
2. Les produits naturels sont originaires du pays où ils ont été extraits du sol ou récoltés.
Les produits manufacturés dans un seul pays, sans apport de matières d'un autre pays, sont originaires du pays où ils ont été fabriqués.
3. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les règles à suivre pour déterminer l'origine de marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un autre pays.
4. Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.
Article 35 bis
Version en vigueur du 03/01/1969 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 janvier 1969 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Créé par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 8 JORF 3 janvier 1969Lorsque la valeur déclarée est inférieure à la valeur en douane sans que la déclaration des éléments de la valeur soit entachée d'inexactitude ou d'omission en ce qui concerne les points de fait et en l'absence de faute de la part du déclarant ou de son commettant, ceux-ci sont seulement tenus au paiement des droits et taxes compromis ou éludés.
Article 36
Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant :
a) Des droits de sortie ;
b) Des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur.
Article 37
Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins. Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l'application d'une tare forfaitaire.
Article 38
Version en vigueur du 19/12/2010 au 30/06/2012Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 30 juin 2012
Modifié par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 23
1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.
2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable.
3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.
4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des articles 2,3,4,5 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane aux substances classifiées en catégorie 1 par l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux marchandises visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, aux médicaments à usage humain visés à l'article L. 5124-13 du code de la santé publique, aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique, aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L. 5142-7 du code de la santé publique, aux marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi qu'aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 1221-8 du même code, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12, aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 dudit code, aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés à l'article L. 2151-6 du même code, aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code, ainsi que par les décisions des autorités communautaires prises en application de ce règlement. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal.
5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues soit par la réglementation communautaire, soit par les lois et règlements en vigueur, applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. La liste des marchandises concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ou des ministres concernés.
Article 39
Version en vigueur du 01/01/1949 au 15/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 15 décembre 2019
1. Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française.
2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité française, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "Importé", en caractères manifestement apparents.
Article 40
Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées, en matière d'indication d'origine, par la loi du 20 avril 1932 et les décrets pris pour son exécution.
Article 41
Version en vigueur du 01/01/1949 au 03/01/1964Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 03 janvier 1964
Abrogé par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 11 JORF 3 janvier 1964 rectificatif JORF 14 janvier 1964
(texte abrogé).
Article 42
Version en vigueur du 29/12/1967 au 01/05/2026Version en vigueur du 29 décembre 1967 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Décret 67-1195 1967-12-21 art. 1 JORF 29 décembre 1967Indépendamment des obligations prévues par le présent code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur ainsi qu'à la législation relative aux relations financières avec l'étranger.
Article 42 bis
Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Créé par Décret 67-1195 1967-12-21 art. 1 JORF 29 décembre 1967Toutes autorisations dans le domaine du commerce extérieur, et notamment les licences ou autorisations nécessaires pour l'importation ou l'exportation des biens de toute nature, ne peuvent être délivrées qu'après production d'une déclaration des demandeurs affirmant, sous leur responsabilité, la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes.