Article R222-12
Version en vigueur du 07/02/1987 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1987 au 03 octobre 2003
Modifié par Décret 87-74 1987-02-05 art. 5 JORF 7 février 1987
Le propriétaire d'une forêt, dont le plan simple de gestion a été agréé, procède sans formalité aux exploitations et aux travaux conformément au plan.
Il peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion. Il peut également présenter un avenant au plan simple de gestion agréé. Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau plan ou de l'avenant, le propriétaire doit appliquer le plan simple de gestion en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 222-9, lorsque l'avenant ne porte que sur des travaux dont la réalisation est facultative, l'avenant est réputé agrée si, dans un délai d'un mois après sa réception, le centre n'a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications proposées.
Il doit, avant l'expiration d'un plan, soumettre à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre son agrément au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'expiration du plan précédent. Si, pendant ce délai, le propriétaire veut exploiter une coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable comme coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. 222-13 à R. 222-16.
Article R222-13
Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003
Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable des centres :
- les coupes prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 222-2 et par l'article L. 223-2 ;
- les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux alinéas 1, 3 et 4 de l'article L. 222-2, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ;
- les coupes effectuées dans les conditions prescrites par le troisième alinéa de l'article R. 222-12.
Article R222-14
Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003
Le propriétaire qui désire procéder aux coupes extraordinaires définies par l'article R. 222-13 doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du centre régional de la propriété forestière dont dépend sa forêt en motivant sa demande et attendre, pour procéder à la coupe sollicitée, l'autorisation du centre.
Le centre doit, dans un délai de six mois :
- soit autoriser la coupe qui constitue un acte de gestion conforme tant aux règles d'une sage gestion économique qu'à une orientation régionale de production ;
- soit subordonner son autorisation à des modifications pouvant porter sur la nature, l'assiette, l'époque ou la quotité de la coupe ainsi qu'à l'exécution de travaux ultérieurs de repeuplement et d'entretien à réaliser dans un délai déterminé ;
- soit refuser son autorisation.
Article R222-15
Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003
Les autorisations délivrées par le centre, conformément à l'article précédent, assorties ou non de conditions d'exécution, sont valables pendant un délai de cinq ans à compter de leur octroi.
Lorsque le propriétaire demande à procéder à une coupe préalablement à un défrichement dûment autorisé, l'autorisation de coupe est accordée par le centre, à la condition qu'il soit procédé effectivement au changement d'affectation du sol dans un délai de deux ans après le début de l'exploitation.
Article R222-16
Version en vigueur du 11/07/2001 au 03/10/2003Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 03 octobre 2003
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 58 (V) JORF 11 juillet 2001
Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le centre de la décision d'autorisation ou de refus prévue au deuxième alinéa de l'article R. 222-14, former contre cette décision une réclamation au ministre de l'agriculture.
Si le centre n'a pas répondu dans le délai imparti, le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire sollicitée.
Toutefois, pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre de l'agriculture qui statue après avis du centre national professionnel de la propriété forestière privée. Dans ce cas, le propriétaire, avisé par lettre recommandée du commissaire du Gouvernement doit surseoir à la coupe.
Article R222-17
Version en vigueur du 11/07/2001 au 03/10/2003Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 03 octobre 2003
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 58 (V) JORF 11 juillet 2001
Dans le cas de coupe d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 222-2, le propriétaire avise le centre régional, par lettre recommandée, des raisons, des lieux et de l'importance de la coupe projetée.
Le centre peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, faire opposition à la coupe par lettre recommandée. Dans ce cas, le propriétaire peut saisir le ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les dix jours suivant la réception de la lettre du centre régional. Le ministre statue après avis du centre national professionnel de la propriété forestière privée.