Article R222-1
Version en vigueur du 07/02/1987 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1987 au 03 octobre 2003
Modifié par Décret 87-74 1987-02-05 art. 1 JORF 7 février 1987
Chaque centre régional de la propriété forestière élabore, pour chaque région naturelle ou groupe de régions naturelles de son ressort, un projet d'orientation régionale de production s'appliquant aux forêts non mentionnées à l'article L. 111-1. L'ensemble de ces projets constitue les orientations régionales de production.
L'orientation régionale de production est établie en tenant compte des orientations régionales forestières élaborées dans les conditions prévues par l'article L. 101. Elle comprend obligatoirement :
1° L'étude des aptitudes forestières de la région naturelle ou du groupe de régions naturelles, la description des types de forêts existantes et l'analyse des productions actuelles des forêts privées et de leurs débouchés ;
2° L'indication des objectifs de production dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts.
Elle peut être complétée par des modèles de plans de gestion.
Article R222-2
Version en vigueur du 11/07/2001 au 03/10/2003Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 03 octobre 2003
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 58 (V) JORF 11 juillet 2001
Les projets d'orientation régionale sont adressés par le centre régional au ministre de l'agriculture.
Le ministre de l'agriculture, après avis du centre national professionnel de la propriété forestière, approuve chaque projet ou demande au centre de lui apporter, dans le délai d'un an, les modifications qu'il indique.
Si le centre n'a pas établi ou rectifié les projets d'orientation régionale dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre de l'agriculture, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête les projets d'orientation régionale sur l'avis du centre national professionnel de la propriété forestière.
Article R222-3
Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003
Chaque centre peut à tout moment proposer à l'agrément ministériel des modifications à une orientation régionale de production déjà approuvée en motivant sa demande.
Dans les mêmes conditions, le ministre peut également demander à un centre de modifier une orientation régionale de production. L'orientation ainsi modifiée est approuvée suivant la procédure fixée à l'article R. 222-2.
Article R222-4
Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003
Dans chaque département et pour chaque type de forêts, l'arrêté préfectoral, pris en exécution du premier alinéa de l'article L. 222-1, fixe la surface minimum à partir de laquelle une propriété forestière doit être gérée conformément à un plan simple de gestion agréé par le centre régional.
Pour les propriétés répondant aux caractéristiques de surface ainsi déterminées, l'arrêté préfectoral peut dispenser de l'obligation prévue à l'alinéa précédent les forêts résineuses aussi longtemps que les peuplements les plus âgés ne dépassent pas l'âge de quinze ans.
Le centre régional de la propriété forestière dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le préfet lui a demandé de lui faire connaître son avis. Si le centre n'a pas répondu dans le délai prescrit le préfet statue sans cet avis.
Article R222-5
Version en vigueur du 11/07/2001 au 03/10/2003Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 03 octobre 2003
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 58 (V) JORF 11 juillet 2001
Le plan simple de gestion présenté par le propriétaire comprend :
a) la définition des objectifs assignés à la forêt ;
b) le programme fixant, en fonction de ces objectifs, la nature, l'assiette, la périodicité et la quotité, soit en surface, soit en volume, des coupes à exploiter dans la forêt, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier ;
c) le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance, l'estimation et l'époque de réalisation des travaux d'amélioration sylvicole. Lorsque le propriétaire a obtenu le bénéfice d'une des aides publiques attachées aux bois, forêts et terrains à boiser en application de l'article L. 101 du code forestier, le plan simple de gestion fixe la nature, l'assiette, l'importance, l'estimation et l'époque de réalisation des travaux d'amélioration sylvicole en distinguant les travaux que le propriétaire s'est engagé à exécuter pour obtenir cette aide et les autres travaux dont l'éxécution est facultative.
En outre sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du centre national professionnel de la propriété forestière.
Article R222-6
Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003
Le plan simple de gestion doit satisfaire aux obligations prescrites par l'alinéa 2 de l'article L. 211-1, ainsi qu'à l'orientation régionale de production. Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut être inférieure à dix ans, ni supérieure à trente ans.
Article R222-7
Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003
Tout propriétaire d'une forêt concernée par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 222-4 doit soumettre un plan simple de gestion de sa forêt à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt. Il peut grouper dans un même plan de gestion plusieurs forêts lui appartenant à la condition que ces forêts relèvent d'un même centre.
Le centre régional fixe, selon l'ordre qu'il estime devoir adopter, les délais accordés aux propriétaires de chaque catégorie de forêts pour présenter à son agrément les plans simples de gestion correspondants, de façon à ce que tous ces plans lui soient présentés dans un délai maximum de dix années à partir de la date de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 222-4.
Article R222-8
Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003
Le plan simple de gestion est adressé par le propriétaire, en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du centre régional de la propriété forestière compétent, dans les délais fixés en application de l'article R. 222-7.
Article R222-9
Version en vigueur du 11/07/2001 au 03/10/2003Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 03 octobre 2003
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 58 (V) JORF 11 juillet 2001
Le centre régional fait connaître sa décision au propriétaire dans le délai d'un an à compter du jour de réception du plan simple de gestion. Ce délai est augmenté de six mois en cas d'application des dispositions de l'article R. 221-64.
Dans le cas où le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire au commissaire du Gouvernement.
Dans le cas où le plan simple de gestion n'est pas agréé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire doit alors soit, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser une réclamation contre cette décision au ministre de l'agriculture, soit, dans un délai de six mois, adresser, dans les formes définies par l'article R. 222-8, un nouveau plan simple de gestion.
Si le centre n'a pas statué sur un plan simple de gestion dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, ce plan est adressé soit par le président du centre, soit par le commissaire du Gouvernement soit par le propriétaire au ministre de l'agriculture. Le ministre statue, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 222-1, après avis du centre national professionnel de la propriété forestière privée, mentionné à l'article R. 221-67.
Article R222-9-1
Version en vigueur du 07/02/1987 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1987 au 03 octobre 2003
Les dispositions des articles R. 222-8 et R. 222-9 sont applicables à l'agrément des plans simples de gestion présentés à titre facultatif en application du quatrième alinéa de l'article L. 222-1. Toutefois, dans le cas où le centre régional refuse son agrément, le propriétaire n'est pas tenu de présenter un nouveau plan.
Article R222-10
Version en vigueur du 11/07/2001 au 03/10/2003Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 03 octobre 2003
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 58 (V) JORF 11 juillet 2001
Lorsqu'un propriétaire demande à bénéficier des dispositions des articles 703 ou 793 du code général des impôts relatives aux exonérations en matière de droits de mutation pour une forêt assujettie à l'établissement d'un plan simple de gestion, le commissaire du Gouvernement dont l'intervention est prévue par les articles L. 221-7 et L. 222-3, doit :
- soit approuver la confirmation par le centre du plan simple de gestion d'une forêt déjà agréé, dans le cas où le propriétaire a demandé le bénéfice des exonérations fiscales précitées ;
- soit approuver l'agrément par le centre du plan simple de gestion d'une forêt dans le cas où le propriétaire a déjà obtenu le bénéfice de ces exonérations ;
- soit, dans les deux cas précédents, donner son accord aux modifications ou dérogations que le propriétaire propose au centre d'apporter au plan de gestion agréé.
Si, dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le commissaire du Gouvernement se trouve en désaccord aves le conseil d'administration du centre, et que ce désaccord persiste après une deuxième délibération du conseil d'administration, le président du centre en informe le propriétaire intéressé. Celui-ci peut alors demander au ministre de l'agriculture de statuer sur sa demande d'agrément, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 222-3. Le ministre statue après avis du centre national professionnel de la propriété forestière privée.
Article R222-11
Version en vigueur du 12/02/1987 au 03/10/2003Version en vigueur du 12 février 1987 au 03 octobre 2003
Modifié par Décret n°87-91 du 11 février 1987 - art. 10 () JORF 12 février 1987
Lorsqu'une forêt, répondant aux caractéristiques de surface déterminées par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 222-4, n'est pas susceptible d'aménagement et d'exploitation régulière, son propriétaire est tenu d'en faire la déclaration au centre régional avant l'expiration du délai fixé en application de l'alinéa 2 de l'article R. 222-7 pour la catégorie de forêt correspondante.
Le centre régional transmet la déclaration, avec son avis, au commissaire du Gouvernement, dans un délai de trois mois à compter de sa réception.
Au cas où le commissaire du Gouvernement conteste cette déclaration il peut faire connaître sa décision au propriétaire et au centre régional dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet avis.
Article R222-12
Version en vigueur du 07/02/1987 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1987 au 03 octobre 2003
Modifié par Décret 87-74 1987-02-05 art. 5 JORF 7 février 1987
Le propriétaire d'une forêt, dont le plan simple de gestion a été agréé, procède sans formalité aux exploitations et aux travaux conformément au plan.
Il peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion. Il peut également présenter un avenant au plan simple de gestion agréé. Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau plan ou de l'avenant, le propriétaire doit appliquer le plan simple de gestion en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 222-9, lorsque l'avenant ne porte que sur des travaux dont la réalisation est facultative, l'avenant est réputé agrée si, dans un délai d'un mois après sa réception, le centre n'a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications proposées.
Il doit, avant l'expiration d'un plan, soumettre à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre son agrément au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'expiration du plan précédent. Si, pendant ce délai, le propriétaire veut exploiter une coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable comme coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. 222-13 à R. 222-16.
Article R222-13
Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003
Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable des centres :
- les coupes prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 222-2 et par l'article L. 223-2 ;
- les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux alinéas 1, 3 et 4 de l'article L. 222-2, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ;
- les coupes effectuées dans les conditions prescrites par le troisième alinéa de l'article R. 222-12.
Article R222-14
Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003
Le propriétaire qui désire procéder aux coupes extraordinaires définies par l'article R. 222-13 doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du centre régional de la propriété forestière dont dépend sa forêt en motivant sa demande et attendre, pour procéder à la coupe sollicitée, l'autorisation du centre.
Le centre doit, dans un délai de six mois :
- soit autoriser la coupe qui constitue un acte de gestion conforme tant aux règles d'une sage gestion économique qu'à une orientation régionale de production ;
- soit subordonner son autorisation à des modifications pouvant porter sur la nature, l'assiette, l'époque ou la quotité de la coupe ainsi qu'à l'exécution de travaux ultérieurs de repeuplement et d'entretien à réaliser dans un délai déterminé ;
- soit refuser son autorisation.
Article R222-15
Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003
Les autorisations délivrées par le centre, conformément à l'article précédent, assorties ou non de conditions d'exécution, sont valables pendant un délai de cinq ans à compter de leur octroi.
Lorsque le propriétaire demande à procéder à une coupe préalablement à un défrichement dûment autorisé, l'autorisation de coupe est accordée par le centre, à la condition qu'il soit procédé effectivement au changement d'affectation du sol dans un délai de deux ans après le début de l'exploitation.
Article R222-16
Version en vigueur du 11/07/2001 au 03/10/2003Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 03 octobre 2003
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 58 (V) JORF 11 juillet 2001
Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le centre de la décision d'autorisation ou de refus prévue au deuxième alinéa de l'article R. 222-14, former contre cette décision une réclamation au ministre de l'agriculture.
Si le centre n'a pas répondu dans le délai imparti, le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire sollicitée.
Toutefois, pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre de l'agriculture qui statue après avis du centre national professionnel de la propriété forestière privée. Dans ce cas, le propriétaire, avisé par lettre recommandée du commissaire du Gouvernement doit surseoir à la coupe.
Article R222-17
Version en vigueur du 11/07/2001 au 03/10/2003Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 03 octobre 2003
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 58 (V) JORF 11 juillet 2001
Dans le cas de coupe d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 222-2, le propriétaire avise le centre régional, par lettre recommandée, des raisons, des lieux et de l'importance de la coupe projetée.
Le centre peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, faire opposition à la coupe par lettre recommandée. Dans ce cas, le propriétaire peut saisir le ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les dix jours suivant la réception de la lettre du centre régional. Le ministre statue après avis du centre national professionnel de la propriété forestière privée.
Article R222-18
Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003
Le propriétaire adresse au président du centre régional de la propriété forestière intéressé une copie de sa réclamation motivée au ministre de l'agriculture, dirigée contre la décision du centre le concernant et prise en application des articles R. 222-9, R. 222-10, R. 222-16 ou R. 222-17.
Article R222-19
Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003
Un régime spécial d'autorisation administrative s'applique dans les cas suivants :
- lorsque le plan simple de gestion d'une forêt n'a pas été soumis à l'agrément par le propriétaire dans les délais fixés par les articles R. 222-7 et R. 222-9 ;
- lorsque le plan simple de gestion est venu à expiration avant qu'un nouveau plan ait été agréé par le centre dans les délais prescrits par les dispositions de l'article R. 222-12.
Article R222-20
Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003
Dans les forêts assujetties au régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation, quelles qu'en soient la nature, l'époque, l'assiette ou la quotité, doit être préalablement autorisée par l'administration après consultation pour avis du centre régional de la propriété forestière. Les propriétaires de ces forêts doivent demander cette autorisation dans les formes et les délais fixés par un arrêté du ministre de l'agriculture.
Le centre régional de la propriété forestière doit, dans le délai de trois mois à compter du jour où il a été saisi par l'administration, donner son avis sur toute demande de coupe dans une forêt soumise au régime spécial d'autorisation administrative. Si le centre n'a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, l'administration se prononce sans cet avis.
Article R222-21
Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003
Lorsque le centre régional compétent n'a pu, par suite d'un cas reconnu de force majeure, agréer un plan simple de gestion dans les délais prévus et que le propriétaire entend procéder à des coupes prévues à l'article L. 223-2, ces coupes sont autorisées par le centre régional dans les conditions fixées pour les coupes extraordinaires aux articles R. 222-13 à R. 222-16.