Article R531-5
Version en vigueur du 28/06/1992 au 16/11/2004Version en vigueur du 28 juin 1992 au 16 novembre 2004
Modifié par Décret n°92-562 du 25 juin 1992 - art. 4 () JORF 28 juin 1992
Un comité de contrôle du fonds forestier national fonctionne sous la présidence du ministre de l'agriculture ou de son représentant. Ses membres sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances.
Il comprend :
- deux membres de l'assemblée nationale ;
- un membre du sénat ;
- un conseiller maître à la cour des comptes ;
- le commissaire au plan ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur du Trésor ou son représentant ;
- le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
- le directeur de l'espace rural et de la forêt;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- le directeur général des stratégies industrielles ;
- un ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts ;
- le contrôleur financier auprès du ministère de l'agriculture.
Article R531-6
Version en vigueur du 01/02/1987 au 14/07/2006Version en vigueur du 01 février 1987 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°87-48 du 20 janvier 1987 - art. 1 () JORF 1 février 1987
Le président du comité de contrôle du Fonds forestier national peut demander à toute personne compétente d'être entendue à titre consultatif.
Article R531-7
Version en vigueur du 28/06/1992 au 14/07/2006Version en vigueur du 28 juin 1992 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°92-562 du 25 juin 1992 - art. 5 () JORF 28 juin 1992
Le comité de contrôle du Fonds forestier national examine pour avis les prévisions annuelles de recettes et de dépenses du compte, ainsi que, le cas échéant, les révisions de leur montant en cours d'année.
Il reçoit communication des comptes annuels de recettes et de dépenses et examine les résultats du fonctionnement du fonds, ainsi que sur toutes questions qui pourraient lui être soumises par les ministres intéressés. Il est tenu, tous les six mois, au courant de l'état d'avancement des engagements de dépenses et de la réalisation des recettes.