Article R531-2
Version en vigueur du 28/06/1992 au 14/07/2006Version en vigueur du 28 juin 1992 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°92-562 du 25 juin 1992 - art. 2 () JORF 28 juin 1992
Les opérations du Fonds forestier national font l'objet d'un compte d'affectation spéciale géré par le ministre de l'agriculture.
A ce compte sont retracés :
1° En dépenses :
a) Les interventions du fonds telles qu'elles sont définies au chapitre II du présent titre ;
b) Le remboursement au budget général des dépenses des personnels nécessaires à la mise en oeuvre du Fonds forestier national ;
d) Les dépenses de matériel et les frais de fonctionnement du fonds ;
2° En recettes :
a) Les sommes perçues au titre de la taxe prévue à l'article L. 531-2 ;
c) Les remboursements des prêts en numéraire et des prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat ;
d) Les recettes diverses et accidentelles.
Article R531-3
Version en vigueur du 01/02/1987 au 14/07/2006Version en vigueur du 01 février 1987 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°87-48 du 20 janvier 1987 - art. 1 () JORF 1 février 1987
Le ministre de l'agriculture est ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale du Fonds forestier national.
Les fonctions d'ordonnateur secondaire sont remplies par les commissaires de la République.
Le ministre de l'agriculture, le commissaire de la République de région ou le commissaire de la République de département arrêtent les programmes de travaux, selon les compétences déterminées par les règlements relatifs à la déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics.
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers examine ces programmes de travaux.
Les opérations de paiement et de recouvrement sont effectuées par les comptables du Trésor.
Article R531-4
Version en vigueur du 28/06/1992 au 14/07/2006Version en vigueur du 28 juin 1992 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°92-562 du 25 juin 1992 - art. 3 () JORF 28 juin 1992
Le ministre de l'agriculture et les ministres chargés de l'économie et des finances sont autorisés à faire appel, par convention, au concours d'établissements de crédit pour l'exécution de certaines opérations réalisées par le Fonds forestier national.
Article R531-5
Version en vigueur du 28/06/1992 au 16/11/2004Version en vigueur du 28 juin 1992 au 16 novembre 2004
Modifié par Décret n°92-562 du 25 juin 1992 - art. 4 () JORF 28 juin 1992
Un comité de contrôle du fonds forestier national fonctionne sous la présidence du ministre de l'agriculture ou de son représentant. Ses membres sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances.
Il comprend :
- deux membres de l'assemblée nationale ;
- un membre du sénat ;
- un conseiller maître à la cour des comptes ;
- le commissaire au plan ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur du Trésor ou son représentant ;
- le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
- le directeur de l'espace rural et de la forêt;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- le directeur général des stratégies industrielles ;
- un ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts ;
- le contrôleur financier auprès du ministère de l'agriculture.
Article R531-6
Version en vigueur du 01/02/1987 au 14/07/2006Version en vigueur du 01 février 1987 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°87-48 du 20 janvier 1987 - art. 1 () JORF 1 février 1987
Le président du comité de contrôle du Fonds forestier national peut demander à toute personne compétente d'être entendue à titre consultatif.
Article R531-7
Version en vigueur du 28/06/1992 au 14/07/2006Version en vigueur du 28 juin 1992 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°92-562 du 25 juin 1992 - art. 5 () JORF 28 juin 1992
Le comité de contrôle du Fonds forestier national examine pour avis les prévisions annuelles de recettes et de dépenses du compte, ainsi que, le cas échéant, les révisions de leur montant en cours d'année.
Il reçoit communication des comptes annuels de recettes et de dépenses et examine les résultats du fonctionnement du fonds, ainsi que sur toutes questions qui pourraient lui être soumises par les ministres intéressés. Il est tenu, tous les six mois, au courant de l'état d'avancement des engagements de dépenses et de la réalisation des recettes.
Article R531-8
Version en vigueur du 28/06/1992 au 14/07/2006Version en vigueur du 28 juin 1992 au 14 juillet 2006
Création Décret n°92-562 du 25 juin 1992 - art. 6 () JORF 28 juin 1992
Un comité d'orientation du Fonds forestier national est consulté par le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les orientations nationales et les programmes d'ensemble des interventions de l'Etat financées par ce fonds.
Ce comité est présidé par le directeur de l'espace rural et de la forêt ou son représentant, et comprend des représentants de l'administration, des établissements publics de l'Etat concernés en matière forestière, des professionnels appartenant aux différentes composantes de la filière forêt-bois ainsi que des personnalités qualifiées.
Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe la composition du comité.
Article R531-9
Version en vigueur du 28/06/1992 au 14/07/2006Version en vigueur du 28 juin 1992 au 14 juillet 2006
Création Décret n°92-562 du 25 juin 1992 - art. 6 () JORF 28 juin 1992
Les membres du comité d'orientation du Fonds forestier national sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Article R531-10
Version en vigueur du 28/06/1992 au 14/07/2006Version en vigueur du 28 juin 1992 au 14 juillet 2006
Création Décret n°92-562 du 25 juin 1992 - art. 6 () JORF 28 juin 1992
Le comité d'orientation du Fonds forestier national se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Article R531-11
Version en vigueur du 28/06/1992 au 14/07/2006Version en vigueur du 28 juin 1992 au 14 juillet 2006
Création Décret n°92-562 du 25 juin 1992 - art. 6 () JORF 28 juin 1992
Le comité d'orientation du Fonds forestier national peut, dans le cadre de ses compétences, examiner toute question qui lui est soumise par le ministre de l'agriculture et de la forêt et présenter des propositions à ce dernier. A cet effet, il peut constituer en son sein des groupes de travail spécialisés et faire appel à des experts extérieurs.