Code forestier

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

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  • Article R*134-2

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

    Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes dans les bois et forêts soumis au régime forestier sont adoptées par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général.

    Les clauses propres à chaque vente et à chaque lot sont arrêtées par les services de l'Office.

    Les clauses tant générales que propres à chaque vente et à chaque lot sont toutes de rigueur.

  • Article R*134-3

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

    La déchéance prévue à l'article L. 134-5 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.