Code forestier

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

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  • Article R123-10

    Version en vigueur du 28/12/1997 au 22/06/2003Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 22 juin 2003

    Modifié par Décret n°97-1236 du 26 décembre 1997 - art. 20 () JORF 28 décembre 1997

    Les produits de l'Office sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables du Trésor ou des comptables des domaines constitués comme correspondants de l'agent comptable.

    Un arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'Office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent.

  • Article R123-11

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

    Le montant des traites souscrites à l'occasion des ventes de coupes de bois auprès des comptables du Trésor et le montant des obligations cautionnées souscrites auprès des comptables des domaines sont versés à l'Office à l'échéance des effets. Toutefois, ces effets pourront donner lieu à escompte dans les conditions déterminées par décision du ministre chargé des finances.

  • Article R123-12

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

    L'agent comptable exerce les poursuites éventuelles pour le recouvrement des créances relevant directement de sa compétence dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

    Les comptables du Trésor poursuivent pour le compte de l'Office le recouvrement des produits qui leur sont confiés :

    - en ce qui concerne les produits des forêts vendus par adjudication, dans les conditions fixées aux articles L. 134-3 et L. 134-6 ;

    - en ce qui concerne les autres créances, sur le vu d'ordres de recettes rendus exécutoires par les préfets dans les conditions fixées à l'article 89, alinéa 2, du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et aux articles 9 à 11 du décret n° 63-608 du 24 juin 1963.

    Les receveurs des domaines poursuivent, pour le compte de l'Office, les recouvrements qui leur sont confiés dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.