Code forestier

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

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    • Article R123-1

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Le fonctionnement financier et comptable de l'Office national des forêts est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment par ses articles 190 à 225, sous réserve des modalités particulières du présent chapitre.

    • Article R123-3

      Version en vigueur du 28/12/1997 au 22/06/2003Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 22 juin 2003

      Modifié par Décret n°97-1236 du 26 décembre 1997 - art. 17 () JORF 28 décembre 1997

      L'agent comptable de l'Office est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la forêt et de l'environnement après avis du conseil d'administration.

      Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Office sur la proposition de l'agent comptable.

    • Article R123-4

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Les ressources de l'Office national des forêts comprennent notamment :

      1° Celles prévues à l'article L. 123-1, soit :

      - les produits des forêts et terrains de l'Etat mentionnés aux articles L. 121-2 et L. 121-3, y compris le montant des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces forêts et terrains ;

      - les frais de garderie et d'administration versés en application de l'article L. 147-1 par les collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, ainsi qu'une subvention du budget général dans le cas où le montant de ces frais n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'Office résultant des ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales ;

      2° La rémunération des services rendus ;

      3° Le produit des emprunts ;

      4° Les dons et legs ;

      5° Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques et privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'Office.

    • Article R*123-5

      Version en vigueur du 28/12/1997 au 22/06/2003Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 22 juin 2003

      Modifié par Décret n°97-1236 du 26 décembre 1997 - art. 18 () JORF 28 décembre 1997

      La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, de la forêt et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.

    • Article R123-6

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      L'état de prévision des recettes et des dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. Il fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté en chapitres, conformément à la nomenclature du plan comptable de l'Office.

      Les opérations en capital peuvent donner lieu à l'ouverture d'autorisations de programme, valables sans limitation de durée, et à l'établissement d'un échéancier des paiements correspondants.

      Sont limitatifs les crédits concernant :

      - les personnels à l'exception de ceux qui sont recrutés à titre temporaire ou occasionnel et des ouvriers ;

      - les frais de publicité et de réception ;

      - les subventions accordées ;

      - les autorisations de programme, en ce qui concerne les dépenses en capital.

    • Article R123-7

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      L'état de prévision des recettes et des dépenses préparé par le directeur général est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans le courant de l'avant-dernier mois de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

    • Article R123-8

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 10/05/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 10 mai 2005

      Dans le cas où l'état de prévision des recettes et des dépenses n'est pas approuvé avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet non encore approuvé.

      En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes et de dépenses. Elles sont approuvées dans les mêmes formes que l'état de prévision des recettes et des dépenses ; cependant, lorsque les modifications n'intéressent que les crédits à caractère non limitatif, l'approbation est donnée par le contrôleur d'Etat.

    • Article R123-9

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/12/1997Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 décembre 1997

      Abrogé par Décret n°97-1236 du 26 décembre 1997 - art. 19 (V) JORF 28 décembre 1997

      Les conditions dans lesquelles il est procédé aux virements à l'intérieur des chapitres sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture.

    • Article R123-10

      Version en vigueur du 28/12/1997 au 22/06/2003Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 22 juin 2003

      Modifié par Décret n°97-1236 du 26 décembre 1997 - art. 20 () JORF 28 décembre 1997

      Les produits de l'Office sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables du Trésor ou des comptables des domaines constitués comme correspondants de l'agent comptable.

      Un arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'Office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent.

    • Article R123-11

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

      Le montant des traites souscrites à l'occasion des ventes de coupes de bois auprès des comptables du Trésor et le montant des obligations cautionnées souscrites auprès des comptables des domaines sont versés à l'Office à l'échéance des effets. Toutefois, ces effets pourront donner lieu à escompte dans les conditions déterminées par décision du ministre chargé des finances.

    • Article R123-12

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

      L'agent comptable exerce les poursuites éventuelles pour le recouvrement des créances relevant directement de sa compétence dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

      Les comptables du Trésor poursuivent pour le compte de l'Office le recouvrement des produits qui leur sont confiés :

      - en ce qui concerne les produits des forêts vendus par adjudication, dans les conditions fixées aux articles L. 134-3 et L. 134-6 ;

      - en ce qui concerne les autres créances, sur le vu d'ordres de recettes rendus exécutoires par les préfets dans les conditions fixées à l'article 89, alinéa 2, du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et aux articles 9 à 11 du décret n° 63-608 du 24 juin 1963.

      Les receveurs des domaines poursuivent, pour le compte de l'Office, les recouvrements qui leur sont confiés dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.

    • Article R123-13

      Version en vigueur du 28/12/1997 au 14/07/2006Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 14 juillet 2006

      Modifié par Décret n°97-1236 du 26 décembre 1997 - art. 21 () JORF 28 décembre 1997

      Les charges de l'Office sont acquittées dans les conditions fixées à l'article 207 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

      Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'Office, par les comptables du Trésor dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office.

    • Article R123-14

      Version en vigueur du 28/12/1997 au 22/06/2003Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 22 juin 2003

      Modifié par Décret n°97-1236 du 26 décembre 1997 - art. 22 () JORF 28 décembre 1997

      Les modalités de création et de fonctionnement des régies de dépenses et de recettes sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office, conformément aux dispositions du décret n° 64-486 du 28 mai 1964.

    • Article R123-15

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

      Les fonds disponibles de l'Office sont déposés au Trésor ou au service des chèques postaux.

      Des comptes peuvent également être ouverts, au nom de l'agent comptable, à la banque de France ou dans d'autres banques. Toutefois, le montant des disponibilités déposées à ces comptes ne peut, au total, excéder un plafond fixé par le ministre chargé des finances.

    • Article R123-16

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 10/05/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 10 mai 2005

      L'Office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité des ministres chargés de l'économie et des finances, assure le contrôle de l'Office.

    • Article R123-17

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      La Cour des comptes assure le contrôle de la gestion de l'Office dans les conditions prévues par les lois et règlements.

      Le compte financier est préparé, adopté et approuvé dans les conditions prévues aux articles 219 à 223 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

    • Les marchés de l'Office national des forêts soumis à la délibération du conseil d'administration en application de l'article R. 122-6 (15°) sont soumis pour avis préalable à une commission des marchés. Les règles concernant la composition et le fonctionnement de cette commission sont fixées par une délibération du conseil d'administration de l'Office, sur proposition du directeur général.