Article R123-6
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
L'état de prévision des recettes et des dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. Il fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté en chapitres, conformément à la nomenclature du plan comptable de l'Office.
Les opérations en capital peuvent donner lieu à l'ouverture d'autorisations de programme, valables sans limitation de durée, et à l'établissement d'un échéancier des paiements correspondants.
Sont limitatifs les crédits concernant :
- les personnels à l'exception de ceux qui sont recrutés à titre temporaire ou occasionnel et des ouvriers ;
- les frais de publicité et de réception ;
- les subventions accordées ;
- les autorisations de programme, en ce qui concerne les dépenses en capital.
Article R123-7
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
L'état de prévision des recettes et des dépenses préparé par le directeur général est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans le courant de l'avant-dernier mois de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
Article R123-8
Version en vigueur du 07/02/1979 au 10/05/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 10 mai 2005
Dans le cas où l'état de prévision des recettes et des dépenses n'est pas approuvé avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet non encore approuvé.
En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes et de dépenses. Elles sont approuvées dans les mêmes formes que l'état de prévision des recettes et des dépenses ; cependant, lorsque les modifications n'intéressent que les crédits à caractère non limitatif, l'approbation est donnée par le contrôleur d'Etat.
Article R123-9
Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/12/1997Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 décembre 1997
Abrogé par Décret n°97-1236 du 26 décembre 1997 - art. 19 (V) JORF 28 décembre 1997
Les conditions dans lesquelles il est procédé aux virements à l'intérieur des chapitres sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture.