Article L363-18
Version en vigueur du 02/06/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 02 juin 1979 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Décret n°79-430 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979Les articles L. 153-1, L. 153-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 313-5 sont applicables aux délits et contraventions commis dans les bois des particuliers ainsi qu'aux infractions mentionnées aux articles L. 253-2, L. 363-10, L. 363-12, L. 363-14 à L. 363-16 et L. 443-2.
Article L363-19
Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/07/2012Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001En ce qui concerne le département de la Réunion, le premier alinéa de l'article L. 231-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
Les jugements portant condamnation pour réparation des délits ou contraventions commis dans les bois des particuliers seront, à la diligence de l'administration, signifiés et exécutés suivant les mêmes normes et voies de contrainte que les jugements rendus pour infractions commises dans les forêts relevant du régime forestier.
Article L363-20
Version en vigueur du 02/06/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 02 juin 1979 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Décret n°79-430 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979Les auteurs d'infractions qui en font la demande peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 154-2 et de la première phrase de l'article L. 231-5, même s'ils ne sont pas notoirement insolvables.
Les personnes admises à se libérer par voie de prestations en nature bénéficient des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L363-21
Version en vigueur du 02/06/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 02 juin 1979 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Décret n°79-430 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979Pour l'application du présent code au département de la Réunion, dans tous les cas où l'amende est calculée à l'hectare, toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
Article L363-22
Version en vigueur du 02/06/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 02 juin 1979 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Décret n°79-430 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.