Code forestier

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

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      • Article L363-2

        Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2006

        Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 46 () JORF 11 juillet 2001

        Le défrichement des bois et forêts est interdit.

        Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative :

        Lorsque la conservation des bois n'est pas nécessaire :

        - au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

        - à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;

        - à l'existence des sources et cours d'eau ;

        - à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sables ;

        - à la défense nationale ;

        - à la salubrité publique ;

        - à la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés, en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ;

        - à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;

        - à l'aménagement des périmètres mentionnés au 4° de l'article L. 126-1 du code rural.

        Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de la date d'autorisation.

      • Sont exceptés des dispositions de l'article L. 363-2 :

        1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 363-7, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ;

        2° Les parcs ou jardins clos et attenant à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à dix hectares ;

        3° Les bois de moins de quatre hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à quatre hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code.

      • Article L363-4

        Version en vigueur du 02/06/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 02 juin 1979 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
        Création Décret n°79-430 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979

        L'autorisation de défrichement pourra être subordonnée à la conservation sur le terrain considéré des réserves boisées nécessaires ou à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains.

        Obligation pourra être faite au particulier bénéficiant du droit de défricher, d'exécuter sur le terrain considéré des travaux de défense des sols contre l'érosion et de n'y pratiquer que certaines cultures à l'exclusion de toute autre.

      • Article L363-5

        Version en vigueur du 02/06/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 02 juin 1979 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
        Création Décret n°79-430 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979

        Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exceptions prévues à l'article L. 363-3, l'intéressé est tenu d'obtenir une autorisation de défrichement.

  • Néant
    • Article L363-12

      Version en vigueur du 02/06/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 02 juin 1979 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
      Création Décret n°79-430 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979

      Il est interdit de défricher et d'exploiter les terrains ci-après et d'y faire paître :

      1° Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ;

      2° Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ;

      3° Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ;

      4° Les dunes littorales.

      Les dispositions de l'article L. 443-2 sont applicables aux terrains particuliers ci-dessus mentionnés.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

    • Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, qui sont situés dans les zones mentionnées à l'article L. 363-12, l'Office national des forêts est habilité à effectuer les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces bois et forêts.

    • Les infractions aux dispositions de l'article L. 363-12 sont punies d'une amende calculée à raison de 3 750 euros par hectare de terrain exploité, défriché ou pâturé, sans préjudice, le cas échéant, des dommages-intérêts. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21, pour la détermination du nombre d'hectares.

      Le jugement de condamnation ordonne, s'il y a lieu, le reboisement des superficies exploitées, pâturées ou défrichées, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois. Faute par le délinquant d'effectuer les plantations dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.

    • La coupe ou l'enlèvement de choux-palmistes non autorisé par l'autorité administrative est puni d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de tous dommages-intérêts et de l'application des dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-3. En outre, une peine d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée.

      Aucun chou-palmiste ne peut être transporté, mis en vente ou détenu sans être poinçonné et accompagné d'un laissez-passer délivré dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      En cas d'infraction à ces dispositions, les choux-palmistes sont confisqués et les contrevenants sont punis d'une amende fixée par voie réglementaire sans préjudice des peines encourues du fait de la coupe ou de l'enlèvement non autorisé s'il en sont reconnus auteurs principaux ou complices.

      Les dispositions de l'article L. 224-2 sont applicables aux marques et poinçons des particuliers, dont l'empreinte aura été régulièrement déposée au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel sont situées leurs propriétés. Ces mêmes dispositions s'appliquent également à l'usage de faux laissez-passer ou de laissez-passer falsifiés ainsi qu'à l'usage frauduleux de laissez-passer réguliers.

    • Article L363-16

      Version en vigueur du 02/06/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 02 juin 1979 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
      Création Décret n°79-430 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979

      Les dispositions de l'article L. 363-15, à l'exception de celles relatives au poinçonnage, s'appliquent à la coupe, l'enlèvement, le transport, la mise en vente et la détention des fougères arborescentes et des produits qu'elles servent à fabriquer, dénommés "Fanjans".

    • Article L363-17

      Version en vigueur du 11/07/2001 au 20/12/2003Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 20 décembre 2003

      Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

      Par dérogation aux dispositions de l'article L. 342-1, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts sont habilités à rechercher et constater les délits et contraventions commis dans les bois ne relevant pas du régime forestier, ainsi que toutes les autres infractions prévues par le présent code.

      Lorsque les procès-verbaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 231-1 sont soumis à l'affirmation, le délai prévu audit article pour le dépôt de l'expédition au greffe du tribunal d'instance est porté à quarante-huit heures.

      Dans le cas où le procès-verbal mentionné à l'article L. 152-6 portera saisie, le délai prévu audit article pour le dépôt de l'expédition au greffe du tribunal d'instance est porté à quarante-huit heures.

      Les dispositions de l'article L. 152-6 modifiées par l'alinéa précédent sont applicables en cas d'infractions commises dans les bois ne relevant pas du régime forestier.