Article R*313-1
Version en vigueur du 05/01/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 05 janvier 2003 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Lorsqu'en application des articles L. 313-1 et L. 313-2 le préfet ordonne au propriétaire de rétablir les lieux en nature de bois, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception en lui indiquant le délai imparti pour effectuer la plantation ou le semis et en lui précisant que, faute d'exécution des travaux dans le délai prescrit, il y sera pourvu à ses frais par l'administration.
Article R*313-2
Version en vigueur du 05/01/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 05 janvier 2003 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention aux chapitres Ier et II du présent titre, ils sont tenus, outre la remise qu'ils en doivent faire au procureur de la République, d'en adresser une copie au préfet.
Article R*313-2
Version en vigueur du 07/02/1979 au 21/12/1997Version en vigueur du 07 février 1979 au 21 décembre 1997
Abrogé par Décret n°97-1163 du 17 décembre 1997 - art. 13 (V) JORF 21 décembre 1997
Le directeur départemental de l'agriculture rend compte au ministre de l'agriculture des condamnations prononcées dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article L. 313-1 et donne son avis sur la nécessité de rétablir les lieux en nature de bois.
Le préfet décide, au vu de cet avis, la remise des lieux en nature de bois prévue par les deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 313-1. Il notifie cette décision à la partie intéressée, par la voie administrative.
Faute par le propriétaire d'exécuter le semis ou la plantation ordonnés par sa décision, le préfet prend les mesures prévues par l'article L. 313-3.
Article R*313-3
Version en vigueur du 05/01/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 05 janvier 2003 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R.* 312-6, à l'affichage régulier, sur le terrain, de l'autorisation de défrichement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.