Article R*311-1
Version en vigueur du 05/01/2003 au 10/07/2004Version en vigueur du 05 janvier 2003 au 10 juillet 2004
Modifié par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
La demande d'autorisation de défrichement est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département où sont situés les terrains à défricher ou déposée contre récépissé à la préfecture de ce département.
La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues au 4° de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières prévus à l'article 109 du code minier.
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants :
1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ;
2° L'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur ;
3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ;
4° La dénomination des terrains à défricher ;
5° Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ;
6° Un extrait du plan cadastral ;
7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ;
8° S'il y a lieu, l'étude d'impact ou la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement ;
9° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;
10° La destination des terrains après défrichement ;
11° Un échéancier prévisionnel dans le cas d'exploitation de carrière.
Lorsque la demande d'autorisation de défrichement est relative à une forêt relevant du régime forestier, les pièces énumérées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont produites, pour le compte de la collectivité ou la personne morale propriétaire des terrains, par l'Office national des forêts.
Article R*311-2
Version en vigueur du 21/12/1997 au 05/01/2003Version en vigueur du 21 décembre 1997 au 05 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Modifié par Décret n°97-1163 du 17 décembre 1997 - art. 5 () JORF 21 décembre 1997Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt fait procéder à la reconnaissance de l'état et de la situation des terrains prescrite par l'article L. 311-1. Huit jours au moins avant cette reconnaissance, il adresse au demandeur un avertissement lui indiquant le jour où il sera procédé à ladite reconnaissance et l'invitant à assister à l'opération ou à s'y faire représenter.
Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt adresse à ce dernier le même avertissement.
Article R*311-3
Version en vigueur du 21/12/1997 au 05/01/2003Version en vigueur du 21 décembre 1997 au 05 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Modifié par Décret n°97-1163 du 17 décembre 1997 - art. 6 () JORF 21 décembre 1997Le procès-verbal de reconnaissance doit être dressé dans les quatre mois suivant la réception à la préfecture de la demande d'autorisation, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 311-1.
Le procès-verbal de reconnaissance contient toutes constatations et tous renseignements permettant d'apprécier si la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ou le maintien de la destination forestière des sols est nécessaire au sens de l'article L. 311-3.
Il est notifié par le directeur départemental de l'agriculture au demandeur qui est invité à formuler ses observations dans le délai de quinze jours.
Le procès-verbal est également notifié aux mêmes fins au propriétaire.
Le directeur départemental de l'agriculture transmet le dossier au préfet avec ses propositions.
Article R311-3-1
Version en vigueur du 01/10/1985 au 05/01/2003Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 05 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Création Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 29 () JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Lorsque le défrichement est soumis à enquête publique en application de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, le commissaire de la République engage les formalités nécessaires à l'organisation de l'enquête dès que le procès-verbal de reconnaissance des lieux lui a été transmis et notifie au demandeur qu'il ne pourra pas se prévaloir d'une autorisation tacite.
L'enquête est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête ; elle est organisée par le commissaire de la République dans les conditions prévues aux chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée a fait l'objet d'une enquête publique organisée conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur le défrichement, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du défrichement si le dossier soumis à l'enquête faisait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés.
Article R*311-4
Version en vigueur du 21/12/1997 au 05/01/2003Version en vigueur du 21 décembre 1997 au 05 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Modifié par Décret n°97-1163 du 17 décembre 1997 - art. 7 () JORF 21 décembre 1997Lorsque l'instruction de la demande fait apparaître que la conservation des bois et des massifs qu'ils complètent ou que le maintien de la destination forestière des sols n'est pas nécessaire au sens des dispositions de l'article L. 311-3, le préfet a compétence pour délivrer l'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1.
Dans le cas contraire, et dans le cas prévu à l'article R. 311-9, le préfet transmet le dossier avec son avis motivé au ministre chargé de la forêt, qui se prononce sur la demande dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 311-1.
Article R*311-5
Version en vigueur du 21/12/1997 au 05/01/2003Version en vigueur du 21 décembre 1997 au 05 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Modifié par Décret n°97-1163 du 17 décembre 1997 - art. 8 () JORF 21 décembre 1997La décision du ministre ou du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou par un technicien ou agent de l'Etat chargé des forêts. Elle est également notifiée au propriétaire si celui-ci n'est pas le demandeur et, en cas de refus d'autorisation de défrichement, adressée à la mairie de la commune de situation des terrains.
Si le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas le propriétaire du terrain, le défrichement ne peut être effectué qu'avec le consentement de ce dernier, sauf pour la mise en oeuvre d'une servitude prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, d'un permis d'exploiter une carrière en application des articles 3 à 5 de la loi du 19 juillet 1976 précitée, ou d'une autorisation de recherche ou d'un permis d'occupation temporaire prévus à l'article 109 du code minier.
Article R*311-6
Version en vigueur du 21/12/1997 au 05/01/2003Version en vigueur du 21 décembre 1997 au 05 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Modifié par Décret n°97-1163 du 17 décembre 1997 - art. 9 () JORF 21 décembre 1997En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au dernier alinéa de l'article L. 311-1, effectuer le défrichement.
Il en est de même si, dans les six mois de cette notification, le ministre ou le préfet n'a pas rendu de décision.
Toutefois, lorsque le défrichement est soumis à enquête publique, le propriétaire ne peut effectuer le défrichement qu'après en avoir reçu l'autorisation expresse.
Article R*311-7
Version en vigueur du 21/12/1997 au 05/01/2003Version en vigueur du 21 décembre 1997 au 05 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Modifié par Décret n°97-1163 du 17 décembre 1997 - art. 10 () JORF 21 décembre 1997L'autorisation de défrichement est publiée par affichage à la mairie de la situation du terrain ainsi que sur celui-ci par les soins du bénéficiaire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 et du quatrième alinéa de l'article 11 I du décret du 12 octobre 1977 précité. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement. Il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'exécution du défrichement. En cas d'autorisation tacite, une copie de la lettre du préfet faisant part au demandeur de l'enregistrement de sa demande d'autorisation est affichée dans les mêmes conditions qu'en cas d'autorisation expresse. Un arrêté du ministre chargé de la forêt précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage.
Article R*311-8
Version en vigueur du 21/12/1997 au 05/01/2003Version en vigueur du 21 décembre 1997 au 05 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Modifié par Décret n°97-1163 du 17 décembre 1997 - art. 11 () JORF 21 décembre 1997Lorsque l'autorisation est accordée, le droit de défricher ne peut être exercé que pendant cinq ans à compter de cette autorisation.
Article R*311-9
Version en vigueur du 07/02/1979 au 05/01/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 05 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Pour l'application de l'article L. 311-4, l'autorité administrative compétente pour subordonner la décision à certaines conditions est le ministre de l'agriculture.
Article R*312-1
Version en vigueur du 05/01/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 05 janvier 2003 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Sous réserve des dispositions de l'article R.* 312-3, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à six mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible.
Article R*312-2
Version en vigueur du 05/01/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 05 janvier 2003 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le préfet adresse à ce dernier le même avertissement.
Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 311-3 ou que l'autorisation peut être subordonnée au respect d'une ou plusieurs des conditions définies à l'article L. 311-4, il notifie par lettre recommandée avec accusé de réception le procès-verbal au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.
Article R*312-3
Version en vigueur du 05/01/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 05 janvier 2003 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier de l'enquête publique.
Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée fait l'objet d'une enquête publique organisée en application des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette enquête tient lieu de l'enquête mentionnée au premier alinéa si l'avis de mise à l'enquête indique que celle-ci porte également sur le défrichement et si le dossier soumis à l'enquête fait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés.
La demande d'autorisation de défrichement est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de huit mois à compter de la réception du dossier complet.
Article R*312-4
Version en vigueur du 05/01/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 05 janvier 2003 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée par le préfet après avis de l'Office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause.
Sous réserve de l'article R.* 312-5, la demande d'autorisation est réputée rejetée à défaut de décision du préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
Article R*312-5
Version en vigueur du 05/01/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 05 janvier 2003 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 312-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R. 312-3 sont applicables aux demandes mentionnées au présent article.
Article R*312-6
Version en vigueur du 05/01/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 05 janvier 2003 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
L'autorisation de défrichement fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur ainsi qu'à la mairie de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement.
En cas d'autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que le dossier de sa demande est complet est affichée dans les conditions prévues au premier alinéa.
Le demandeur dépose à la mairie de situation du terrain le plan cadastral des parcelles à défricher qui peut être consulté pendant la durée des opérations de défrichement. Mention en est faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain.
Un arrêté du ministre chargé de la forêt précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage.
Article R*313-1
Version en vigueur du 05/01/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 05 janvier 2003 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Lorsqu'en application des articles L. 313-1 et L. 313-2 le préfet ordonne au propriétaire de rétablir les lieux en nature de bois, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception en lui indiquant le délai imparti pour effectuer la plantation ou le semis et en lui précisant que, faute d'exécution des travaux dans le délai prescrit, il y sera pourvu à ses frais par l'administration.
Article R*313-2
Version en vigueur du 05/01/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 05 janvier 2003 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention aux chapitres Ier et II du présent titre, ils sont tenus, outre la remise qu'ils en doivent faire au procureur de la République, d'en adresser une copie au préfet.
Article R*313-2
Version en vigueur du 07/02/1979 au 21/12/1997Version en vigueur du 07 février 1979 au 21 décembre 1997
Abrogé par Décret n°97-1163 du 17 décembre 1997 - art. 13 (V) JORF 21 décembre 1997
Le directeur départemental de l'agriculture rend compte au ministre de l'agriculture des condamnations prononcées dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article L. 313-1 et donne son avis sur la nécessité de rétablir les lieux en nature de bois.
Le préfet décide, au vu de cet avis, la remise des lieux en nature de bois prévue par les deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 313-1. Il notifie cette décision à la partie intéressée, par la voie administrative.
Faute par le propriétaire d'exécuter le semis ou la plantation ordonnés par sa décision, le préfet prend les mesures prévues par l'article L. 313-3.
Article R*313-3
Version en vigueur du 05/01/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 05 janvier 2003 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R.* 312-6, à l'affichage régulier, sur le terrain, de l'autorisation de défrichement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
Article R*314-1
Version en vigueur du 30/08/1987 au 05/01/2003Version en vigueur du 30 août 1987 au 05 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Modifié par Décret 87-715 1987-08-27 art. 1 JORF 30 août 1987La taxe doit être versée au comptable des impôts du lieu du défrichement.
Article R*314-2
Version en vigueur du 07/02/1979 au 05/01/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 05 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Ouvrent droit, dans les conditions prévues à l'article L. 314-8, à la restitution de la taxe acquittée à l'occasion d'un défrichement de bois ou de forêts, les boisements présentant les densités minimales à l'hectare suivantes, de plants uniformément répartis sur le terrain :
- essences résineuses, à l'exclusion du pin maritime introduit par semis : 700 ;
- semis de pin maritime : 1200 ;
- peupliers : 120 ;
- eucalyptus : 700 ;
- autres essences feuillues : 2000.
Le directeur départemental de l'agriculture constate la bonne exécution des travaux.
Article R314-3
Version en vigueur du 30/08/1987 au 05/01/2003Version en vigueur du 30 août 1987 au 05 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Création Décret 87-715 1987-08-27 art. 2 JORF 30 août 1987Le délai de paiement de la taxe de défrichement est porté à cinq ans en application de l'article L. 314-7 lorsque le défrichement a pour objet l'installation d'une culture temporaire du fraisier.
Article R314-4
Version en vigueur du 30/08/1987 au 05/01/2003Version en vigueur du 30 août 1987 au 05 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Création Décret 87-715 1987-08-27 art. 2 JORF 30 août 1987La renonciation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 314-8 doit être déclarée par pli recommandé avec avis de réception.
Article R*314-5
Version en vigueur du 27/08/1987 au 05/01/2003Version en vigueur du 27 août 1987 au 05 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Création Décret 87-715 1987-08-27 art. 2 JORF 30 août 1987Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 314-14 est pris après avis du conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers.
Article R321-1
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Pour permettre le classement prévu à l'article L. 321-1, le directeur départemental de l'agriculture établit des propositions de classement par commune en fonction des risques particuliers qui créent des dangers d'incendie, tels que sécheresse du climat, violence des vents, prédominance des essences résineuses, état broussailleux des forêts.
Article R321-2
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Les forêts à classer sont désignées par massifs forestiers avec indication des communes sur le territoire desquelles s'étend chaque massif, sans qu'il soit nécessaire de préciser les limites et la contenance exacte desdits massifs.
Article R321-3
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Le directeur départemental de l'agriculture adresse les propositions de classement au préfet. Celui-ci consulte le conseil municipal de chaque commune sur les propositions la concernant ; le conseil municipal qui n'a pas formulé d'avis dans un délai de quinze jours est considéré comme ayant donné son adhésion. Les propositions de classement sont ensuite soumises au conseil général ou à la commission départementale.
Article R321-4
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Si le projet de classement n'a rencontré aucune opposition, le préfet prend un arrêté prononçant le classement en application de l'article L. 321-1.
Si des réserves ou des objections ont été formulées, le préfet transmet le projet avec son avis et celui des assemblées locales au ministre de l'agriculture, en vue du classement prononcé par décret après avis du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.
Article R321-5
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Les arrêtés préfectoraux ou les décrets prononçant le classement sont publiés et affichés dans les communes intéressées à la diligence du préfet.
Article R*321-6
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 5 () JORF 2 mai 2002
Dans chaque département comprenant des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou des massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet pour l'application du présent titre.
Cette commission a qualité pour arbitrer, sur la demande des intéressés, tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défense des forêts contre l'incendie, ou entre les membres d'une même association.
Article R321-7
Version en vigueur du 07/02/1979 au 05/05/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 05 mai 2006
Les associations syndicales, libres ou autorisées, formées soit pour l'exécution de travaux de défense contre les incendies, soit pour l'organisation et le fonctionnement des corps de sauveteurs, soit pour l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre le feu, soit pour la réalisation simultanée de tout ou partie de ces divers objets, se constituent et fonctionnent dans les conditions prévues par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales.
Toutefois, l'enquête ainsi que les notifications et convocations sont effectuées dans les conditions fixées par l'article R. 321-9.
Article R321-8
Version en vigueur du 02/05/2002 au 05/05/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 05 mai 2006
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 5 () JORF 2 mai 2002
Les associations syndicales libres ou autorisées, concernant les forêts classées en application de l'article L. 321-1, soumettent à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité les projets mentionnés par l'article L. 321-2, dans un délai de six mois à compter du classement pour les associations déjà constituées, ou dans un délai de six mois après leur création pour les associations créées après ce jugement.
Si la commission juge suffisants les travaux proposés, les associations doivent en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'Office, conformément aux prescriptions de la loi du 21 juin 1865.
Article R321-9
Version en vigueur du 02/05/2002 au 05/05/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 05 mai 2006
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 5 () JORF 2 mai 2002
En application du premier alinéa de l'article L. 321-2, les propriétaires de forêts classées, qui ne sont pas groupés en associations syndicales libres avant le classement ou dans un délai d'un an à compter du classement, peuvent être invités par le préfet à se constituer en association syndicale autorisée, sur un programme sommaire des travaux à entreprendre établi par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
A cet effet, le préfet soumet le programme ainsi dressé et un projet d'acte d'asociation à une enquête administrative.
Une notice, indiquant le périmètre sur lequel doit s'étendre l'activité de l'association, le tracé général des travaux, les dispositions des ouvrages les plus importants et l'appréciation sommaire des dépenses, est déposée avec le projet d'acte d'association à la mairie de chaque commune pendant un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la publication et de l'affichage en mairie d'un avis informant les intéressés de l'ouverture de l'enquête et du dépôt de la notice. Durant ce délai, les intéressés font, s'il y a lieu, parvenir leurs observations au préfet.
Après l'enquête, le préfet prend un arrêté convoquant en assemblée générale l'ensemble des propriétaires des forêts comprises dans le périmètre de l'association. Ampliation de cet arrêté est adressée au maire de chacune des communes intéressées pour être, quinze jours au moins avant la date de la réunion, publiée et affichée, tant à la porte de la mairie que dans un lieu apparent, près ou sur les portes des édifices publics.
Il est procédé ensuite, pour la tenue des assemblées générales et pour la constitution des associations syndicales, conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865.
Article R321-10
Version en vigueur du 02/05/2002 au 05/05/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 05 mai 2006
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002
L'association syndicale, autorisée dans les conditions prévues à l'article précédent, soumet à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, dans un délai de six mois à compter de sa constitution, les projets et devis définitifs des travaux à entreprendre.
Si les travaux ainsi proposés sont jugés suffisants par la commission, l'association doit en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'Office par application de la loi du 21 juin 1865.
Article R321-11
Version en vigueur du 02/05/2002 au 05/05/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 05 mai 2006
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 5 () JORF 2 mai 2002
Lorsque, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 21 juin 1865 relatives à l'exécution d'Office des travaux, l'enquête s'effectue ainsi qu'il suit :
- le préfet, sur le rapport du directeur départemental de l'agriculture et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prend un arrêté prescrivant l'enquête ;
- le dossier de l'enquête comprend le plan, l'avant-projet et le dossier des travaux à entreprendre. Le plan avec les indications qui y sont jointes détermine le périmètre des massifs forestiers intéressés ;
- le dossier est déposé à la mairie de chaque commune pendant un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la publication et de l'affichage en mairie informant les intéressés de l'ouverture de l'enquête et du dépôt du dossier. Durant ce délai, les intéressés font parvenir leurs observations au préfet ;
- après l'enquête, le dossier est communiqué à la commission consultative départementale et remis ensuite au préfet qui statue par arrêté sur l'exécution d'Office des travaux.
Article R321-12
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002
Dans les forêts relevant du régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'article L. 321-4, l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux a pour mission d'assister le commandant des opérations de secours.
Article R321-13
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002
Pour l'application de l'article L. 321-5, les subventions, sous forme de participation aux études, de délivrance de graines ou de plants, ou d'exécution de travaux, sont estimées en espèces. Leur montant peut être répété par l'Etat en cas d'inexécution des travaux à la charge du bénéficiaire, de mauvaise exécution ou de détournement d'une partie des graines ou des plants.
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de la forêt et du ministre chargé du budget déterminent les conditions d'attribution des subventions mentionnées au présent article.
Article R321-14
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Conformément aux dispositions de l'article R.* 121-6, l'Office national des forêts peut être chargé par l'Etat et les personnes publiques ou privées de la réalisation d'études ou de travaux prévus pour l'application du présent chapitre.
Article R*321-14-1
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 5 () JORF 2 mai 2002La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté préfectoral.
Le préfet prend l'avis des conseils municipaux des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.
L'arrêté est précédé d'une enquête publique :
a) Lorsque l'aménagement d'une voie nécessite une bande de roulement supérieure à 6 mètres de largeur ou une assiette de servitude d'une largeur supérieure à 10 mètres ;
b) Lorsque l'établissement d'un équipement de protection ou de surveillance de la forêt nécessite une assiette de servitude supérieure au double de l'emprise au sol de cet équipement, y compris les places de retournement nécessaires aux engins de surveillance et de lutte ou lorsque l'emprise au sol de l'équipement prévu est supérieure à 200 mètres carrés ;
Cette enquête publique se déroule dans les conditions prévues aux articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Dans le cas contraire, le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou dans les départements intéressés. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois.
Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage.
L'arrêté du préfet qui crée la servitude indique la référence cadastrale des parcelles qui la supportent ; un plan de situation lui est annexé.
Cet arrêté est affiché pendant deux mois dans les communes intéressées, à la diligence du préfet ; il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de chacun des fonds concernés.
Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés en est avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours au moins avant le commencement des travaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable.
Article R*321-15
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Le plan de protection des forêts contre l'incendie, établi en application de l'article L. 321-6, a pour objectifs la diminution du nombre d'éclosions de feux de forêts et des superficies brûlées ainsi que la prévention des conséquences des incendies sur les personnes, les biens, les activités économiques et sociales et les milieux naturels.
Il est établi un plan par département. Toutefois, lorsque la situation le justifie, un plan régional de protection des forêts contre les incendies peut être élaboré à la place de plans départementaux, après accord des préfets intéressés.
Article R*321-16
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques.
Il prend en compte le document de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural, lorsqu'il existe.
Article R*321-17
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Le rapport de présentation comporte :
a) Un diagnostic de situation par massif forestier, comportant :
- une évaluation de la stratégie mise en oeuvre en matière de prévention et de surveillance et de sa cohérence avec la stratégie mise en oeuvre dans le domaine de la lutte contre les incendies ;
- une description et une évaluation du dispositif de prévention et de surveillance ainsi que des moyens de lutte contre les incendies disponibles, ainsi qu'une évaluation de leur cohérence ;
- une description et une analyse des méthodes et des techniques employées ;
b) Un bilan descriptif des incendies intervenus depuis au moins les sept dernières années ainsi qu'une analyse de leurs principales causes.
Article R321-18
Version en vigueur du 02/05/2002 au 01/07/2012Version en vigueur du 02 mai 2002 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002Le document d'orientation précise par massif, et pour la durée du plan :
a) Les objectifs prioritaires à atteindre en matière d'élimination ou de diminution des causes principales de feux, ainsi qu'en matière d'amélioration des systèmes de prévention, de surveillance et de lutte ;
b) La description des actions envisagées pour atteindre les objectifs ;
c) La nature des opérations de débroussaillement déterminée en application de l'article L. 321-5-3 et les largeurs de débroussaillement fixées en application des articles L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8 ;
d) Les territoires sur lesquels les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 322-4-1 doivent être prioritairement élaborés ;
e) Les structures ou organismes associés à la mise en oeuvre des actions, ainsi que les modalités de leur coordination ;
f) Les critères ou indicateurs nécessaires au suivi de la mise en oeuvre du plan et à son évaluation.
Article R*321-19
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Les documents graphiques délimitent, par massif forestier, les territoires exposés à un risque d'incendie fort, moyen ou faible, ainsi que les territoires qui génèrent un tel risque.
Ils indiquent les aménagements et équipements préventifs existants, ceux dont la création ou la modification est déjà programmée ainsi que ceux qui sont susceptibles d'être créés.
Ils identifient également, en application de l'article L. 322-3, les zones qui sont situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations et reboisements.
Ils localisent les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 322-4-1 doivent être prioritairement élaborés.
Article R*321-20
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Le préfet élabore le plan départemental de protection des forêts contre les incendies. Il associe à la préparation de ce plan le directeur départemental des services d'incendie et de secours pour ce qui relève de ses attributions.
Lorsqu'il est décidé d'établir un plan régional de protection des forêts, celui-ci est élaboré par le préfet de région, avec l'accord des préfets des départements intéressés. Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours concernés sont associés à cette élaboration, pour ce qui relève de leurs attributions.
Article R*321-21
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Le projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Cette commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.
Le projet de plan régional est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité des différents départements intéressés.
Article R*321-22
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Le préfet transmet ensuite le projet de plan pour avis aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur avis est réputé favorable.
Article R*321-23
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.
Article R*321-24
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté par le préfet responsable de son élaboration, pour une période de sept ans.
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans la région et aux recueils des actes administratifs de l'Etat dans chacun des départements concernés. Il fait en outre l'objet d'une publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ou la région, selon le cas. Une copie de l'acte d'approbation du plan est ensuite affichée en mairie pendant une durée de deux mois. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture.
Article R*321-25
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Le plan peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure décrite aux articles R.* 321-20 à R.* 321-24.
Au terme de la période de sept ans mentionnée à l'article R. 321-24, un nouveau plan est élaboré. Le rapport de présentation mentionné à l'article R.* 321-17 est complété par une évaluation du plan précédemment en vigueur.
Article R321-19
Version en vigueur du 07/02/1979 au 27/12/1988Version en vigueur du 07 février 1979 au 27 décembre 1988
Abrogé par Décret 88-1147 1988-12-21 art. 14 JORF 27 décembre 1988
L'aide financière accordée aux propriétaires par l'Etat en vertu d'une convention n'est payée, éventuellement sous forme d'acomptes, qu'après exécution des travaux correspondants, au vu d'un procès-verbal de réception. Ce procès-verbal est établi contradictoirement. Il peut être valablement établi en l'absence du propriétaire, si celui-ci a été dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours au moins avant l'établissement du procès-verbal. Ce procès-verbal est ensuite arrêté par le préfet.
En cas d'inexécution dans les délais convenus, de réalisation non conforme aux clauses du contrat, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien, constatés par le préfet contradictoirement ou en l'absence du propriétaire dûment convoqué, la convention mentionnée à l'article R. 321-18, après mise en demeure notifiée au propriétaire par acte extra-judiciaire, est résiliée de plein droit par le préfet en exécution du cinquième alinéa de l'article L. 321-8.
Le préfet notifie cette résiliation à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La convention passée avec les propriétaires spécifie que le montant de l'aide financière qui leur est accordée peut être répété par l'Etat en cas de résiliation de ladite convention.
Article R321-23
Version en vigueur du 07/02/1979 au 27/12/1988Version en vigueur du 07 février 1979 au 27 décembre 1988
Abrogé par Décret 88-1147 1988-12-21 art. 14 JORF 27 décembre 1988
Au sein de la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen créée par le décret du 17 avril 1972, une commission spéciale est chargée du programme d'action et d'aménagement visant la protection et la reconstitution des massifs boisés et l'organisation de la lutte contre les incendies de forêts.
Cette commission détermine les moyens d'exécution dudit programme ; elle en suit la réalisation.
Elle propose au comité interministériel pour les problèmes d'aménagement du territoire et aux ministres intéressés, après avis des préfets de région compétents, les décisions nécessaires dans ces domaines, notamment en ce qui concerne les modalités générales d'exécution et de financement des opérations retenues au programme.
Elle étudie et propose toutes modifications des textes législatifs et réglementaires et des procédures qui lui paraissent nécessaires.
Article R*321-26
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 321-6 sont effectuées conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles des articles R. 321-21 du présent code.
Article R*321-27
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Pour l'application de l'article R. 11-3-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
- la notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 ;
- le plan de situation fixe les limites du périmètre et indique les sections cadastrales ou parties de sections comprises à l'intérieur de celui-ci.
Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation délimite les zones appelées à en faire l'objet et la notice précise les raisons qui justifient ce choix.
Article R321-28
Version en vigueur du 02/05/2002 au 22/06/2003Version en vigueur du 02 mai 2002 au 22 juin 2003
Création Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Création Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 5 () JORF 2 mai 2002Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière compétent.
Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, les conseils municipaux, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité et le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué.
En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains soumis au régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article.
Article R*321-29
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter les travaux conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-8. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci.
Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention.
Article R*321-30
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte par l'article L. 321-8 ou lorsque après mise en demeure ils n'exécutent pas les travaux de premier établissement ou les travaux d'entretien dans les conditions fixées par la convention passée en application dudit article, il est pourvu aux travaux par la collectivité mentionnée à l'article L. 321-7.
Article R*321-31
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant :
1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;
2° Département de la situation des biens ;
3° Commune de la situation des biens ;
4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation.
Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en application de l'article L. 321-10, les crédits correspondants sont mis à la disposition du ministre chargé des forêts.
Article R*321-32
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Le commissaire de la République prend les mesures prévues par l'article L. 321-11.
Article R*321-33
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Pour l'application de l'article L. 321-12, il est entendu par brûlage dirigé la destruction par le feu des herbes, broussailles, litières, rémanents de coupe, branchages, bois morts, sujets d'essence forestière ou autres lorsqu'ils présentent de façon durable un caractère dominé et dépérissant, dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est conduite de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini, avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné au I de l'article L. 321-12 ou du cahier des charges mentionné à l'article R. 321-35.
Article R*321-34
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Pour l'application du II de l'article L. 321-12, il est entendu par incinération la destruction par le feu, lorsqu'ils sont regroupés en tas ou en andains, des rémanents de coupe, branchages et bois morts dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est réalisée de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné à l'article R.* 321-35.
Article R*321-35
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Les brûlages dirigés et les incinérations mentionnés au II de l'article L. 321-12 sont mis en oeuvre sous réserve du respect d'un cahier des charges propre à chacune de ces opérations, arrêté par le préfet après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Article R*321-36
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Les zones mentionnées au II de l'article L. 321-12 comprennent, à l'exclusion des périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 :
a) Les bois classés en application de l'article L. 321-1 ;
b) Les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 ;
c) Les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6.
Article R*321-37
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Lorsque les travaux de prévention des incendies mentionnés au II de l'article L. 321-12 sont confiés à des mandataires, ceux-ci sont responsables de la sécurité et de la salubrité des opérations qui leur sont confiées. Ils s'assurent que la personne responsable des travaux a participé à une formation au brûlage dirigé organisée par un établissement figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre de l'intérieur.
Les travaux de prévention des incendies mentionnés au II de l'article L. 321-12 qui concernent le domaine forestier de l'Etat sont exécutés par l'Office national des forêts conformément aux dispositions de l'article L. 121-2.
Article R*321-38
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires ainsi que les associations syndicales autorisées, qui projettent d'effectuer les travaux de prévention des incendies de forêt mentionnés au II de l'article L. 321-12, recueillent préalablement l'accord des propriétaires des terrains concernés ou de leurs ayants droit.
A cet effet, ils leur adressent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mentionnant un délai de réponse d'un mois. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur accord est réputé acquis.
Lorsque les propriétaires ou leurs ayants droit ne sont pas identifiés, un affichage en mairie est effectué pendant une durée d'un mois.
Les propriétaires ou leurs ayants droit ou les occupants des fonds concernés sont informés de la date de réalisation des opérations prévues sur leur terrain, par affichage en mairie au moins un mois avant cette date.
Article R322-1
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 3 () JORF 2 mai 2002
Dans le cadre des pouvoirs de police qui leur sont conférés par l'article L. 322-1-1, les préfets peuvent :
1° Rendre applicables les dispositions de l'article L. 322-1 aux propriétaires et à leurs ayants droit mentionnés par cet article, ou réglementer l'emploi du feu par les mêmes personnes à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des terrains mentionnés par cet article. Ces mesures ne peuvent s'étendre en aucun cas aux habitations, à leurs dépendances ainsi qu'aux chantiers, ateliers et usines, sous réserve de l'observation des prescriptions édictées par l'autorité publique ;
2° Réglementer, à l'égard de toute personne, l'incinération de végétaux sur pied à moins de 200 mètres des terrains mentionnés à l'article L. 322-1 ;
3° Défendre à toute personne de fumer sur les terrains mentionnés à l'article L. 322-1 ; cette interdiction s'applique également aux usagers des voies publiques traversant ces terrains ;
4° Interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie :
- l'apport sur lesdits terrains d'allumettes et de certains appareils producteurs de feu ;
- le passage sur ces terrains hors des voies ouvertes à la circulation publique de toutes personnes autres que les propriétaires ou leurs ayants droit ;
- le stationnement de tout véhicule sur ces mêmes voies ;
- la circulation de tout véhicule sur certaines de ces voies ;
5° Conformément à l'article L. 322-1-1 et en dehors des zones mentionnées à l'article L. 322-3, prescrire au propriétaire le débroussaillement, dans un délai déterminé, de son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres ou de cent mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant ;
6° Conformément l'article L. 322-1-1 et en dehors des zones mentionnées à l'article L. 322-3, imposer au propriétaire ou à ses ayants droit, après une exploitation forestière de nettoyer les coupes des rémanents et branchages dans un délai déterminé ;
7° Conformément à l'article L. 322-6, prescrire au propriétaire de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.
Article R322-2
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 3 () JORF 2 mai 2002
Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 322-1-1, l'autorité supérieure fait exécuter d'office certains travaux, le préfet arrête les mémoires de ces travaux et les rend exécutoires.
Article R322-3
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 3 () JORF 2 mai 2002
Les prescriptions prévues aux 1° et 3° de l'article R. 322-1 ne peuvent être rendues applicables que pendant certaines périodes de l'année dont la durée totale n'excédera pas sept mois. Les arrêtés pris à cet effet par les préfets sont affichés au moins quinze jours avant la date fixée pour leur application.
Article R322-4
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 3 () JORF 2 mai 2002
Les mesures prescrites, s'il y a lieu, par les règlements de police mentionnés au 4° de l'article R. 322-1 pour le cas de risque exceptionnel d'incendie sont mises en vigueur, compte tenu de l'urgence, par un arrêté spécial pris par le préfet.
Cet arrêté est applicable dès sa publication par voie d'affiche dans les communes intéressées et lorsqu'il a fait l'objet d'une signalisation routière en ce qui concerne les interdictions de stationnement et de circulation. En outre, les dispositions de cet arrêté sont diffusées par voie de presse, de radio ou par tout autre moyen approprié.
Article R322-5
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 3 () JORF 2 mai 2002
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait de porter ou d'allumer du feu en contravention avec les dispositions de l'article L. 322-1 ;
2° Le fait de contrevenir aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 322-1-1, L. 322-6 et R. 322-1.
Article R*322-5-1
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 3 () JORF 2 mai 2002
Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de l'article L. 322-3 ou en application de ces dispositions, dans les situations mentionnées aux c et d de cet article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Lorsque les faits sont commis dans les situations mentionnées aux a, b et e de l'article L. 322-3, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R*322-6
Version en vigueur du 27/12/1988 au 14/07/2006Version en vigueur du 27 décembre 1988 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret 88-1147 1988-12-21 art. 10 JORF 27 décembre 1988
Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application du a du premier alinéa et, le cas échéant, du 1° du dernier alinéa de l'article L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété dont il a la disposition, celui qui a la charge des travaux en application du deuxième alinéa dudit article doit prendre les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin :
1° Les informer des obligations qui sont faites par les dispositions susmentionnées ;
2° Leur indiquer que ces travaux peuvent être exécutés soit par le propriétaire ou l'occupant, soit par celui qui en a la charge en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-3, et en toute hypothèse aux frais de ce dernier ;
3° Leur demander, si le propriétaire ou l'occupant n'entend pas exécuter les travaux lui-même, l'autorisation de pénétrer, à cette fin, sur le fonds en cause.
Article R*322-6-1
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 3 () JORF 2 mai 2002
Les zones d'urbanisation diffuse mentionnées au b de l'article L. 322-3 sont délimitées par arrêté du préfet.
Article R*322-6-2
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 3 () JORF 2 mai 2002
Lorsque, en application du b de l'article L. 322-3, le préfet entend rendre obligatoire, par arrêté, le débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux ou installations, sur une profondeur de plus de cinquante mètres, il consulte préalablement les conseils municipaux des communes intéressées et la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
Le projet d'arrêté préfectoral est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. Le dossier comportant l'indication des zones concernées est déposé en mairie pendant la durée d'affichage.
A l'expiration du délai de deux mois, le préfet signe l'arrêté qui est accompagné d'un plan de situation localisant les zones soumises à l'obligation. L'arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Une copie de l'arrêté est ensuite affichée en mairie pendant deux mois.
Article R*322-6-3
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 3 () JORF 2 mai 2002
Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 322-4 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire ou son représentant que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
Article R*322-6-4
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 3 () JORF 2 mai 2002
La bande de terrain inconstructible mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-1 est d'une profondeur minimale de cinquante mètres sans toutefois excéder deux cents mètres. Cette profondeur est fixée par le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt.
Article R322-7
Version en vigueur du 27/12/1988 au 14/07/2006Version en vigueur du 27 décembre 1988 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret 88-1147 1988-12-21 art. 12 JORF 27 décembre 1988
Les personnes morales habilitées à débroussailler en application des articles L. 321-5-2, L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8 avisent les propriétaires intéressés par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dix jours au moins avant le commencement des travaux.
L'avis doit indiquer les points sur lesquels seront commencés les travaux et ceux-ci doivent être poursuivis avec toute la diligence possible et, sauf en cas de force majeure, sans interruption.
Faute par les personnes mentionnées à l'alinéa premier d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date par elles indiquée pour le commencement des travaux, l'avis est réputé nul et non avenu.
Article R*322-8
Version en vigueur du 27/12/1988 au 14/07/2006Version en vigueur du 27 décembre 1988 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret 88-1147 1988-12-21 art. 13 I JORF 27 décembre 1988
Les mesures relatives au pâturage après incendie prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 322-10 sont prises par arrêtés préfectoraux.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 322-10 sont applicables aux landes et maquis dans les départements ci-après désignés :
Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Drôme, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort.
Article R322-9
Version en vigueur du 26/02/1994 au 14/07/2006Version en vigueur du 26 février 1994 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 1 (V) JORF 26 février 1994
Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois soumis à leur droit d'usage sont, outre les sanctions prévues à leur encontre par l'article L. 322-11, condamnés aux peines portées par le 2° de l'article 131-13 du code pénal.
- Néant
Article R331-1
Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/07/2006Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 8 () JORF 28 mars 1993
Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts est puni d'une amende proportionnelle au volume de matériaux extraits ou enlevés.
L'amende maximum encourue par mètre cube extrait est égale au 1/100 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
Article R331-2
Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/07/2006Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 9 () JORF 28 mars 1993
Tout enlèvement non autorisé de champignons, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts est puni d'une amende proportionnelle au volume de produits extraits ou enlevés. L'amende maximum encourue par litre enlevé est égale au 1/200 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
Article R331-3
Version en vigueur du 28/03/1993 au 14/07/2006Version en vigueur du 28 mars 1993 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 10 () JORF 28 mars 1993
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins.
Article R331-4
Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/07/2006Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
Article R331-5
Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/03/1993Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 11 () JORF 28 mars 1993
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 cm de tour et au-dessus, dont les circonférences totalisées n'excèdent pas 40 mètres, est puni d'une amende de 0,30 à 0,50 F par centimètre de tour. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol. L'amende est calculée, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L. 331-3.
Article R331-6
Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/07/2006Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 juillet 2006
Transféré par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 8 () JORF 14 juillet 2006
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
Article R331-7
Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/07/2006Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 juillet 2006
Transféré par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 8 () JORF 14 juillet 2006
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
Article R341-1
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Par ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :
- les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts exerçant des attributions en matière de forêts ;
- les ingénieurs des travaux des eaux et forêts.
Article R*341-2
Version en vigueur du 21/12/1997 au 14/07/2006Version en vigueur du 21 décembre 1997 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°97-1163 du 17 décembre 1997 - art. 14 () JORF 21 décembre 1997
Par techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :
- les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité Travaux forestiers ;
- les agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
- les adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
- les agents de l'Office national des forêts mentionnés à l'article L. 122-6 et chargés de fonctions dans les services de l'administration des forêts.
Article R*341-3
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.
L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ces ingénieurs, techniciens et agents exercent leurs fonctions.
Article R341-4
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Les ingénieurs mentionnés à l'article R.* 341-1 détiennent des registres tenus, cotés et paraphés selon les directives du ministre de l'agriculture ou de son délégué.
Article R341-5
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Les techniciens et agents mentionnés à l'article R.* 341-2 tiennent un registre d'ordre, coté et paraphé selon les directives du ministre de l'agriculture. Ils inscrivent sur ce registre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés, ainsi que les reconnaissances d'infraction dans les conditions définies par le ministre de l'agriculture.
Article R341-6
Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012
Les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 sont autorisés à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions.
Article R342-1
Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012
Les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 remettent à leurs supérieurs immédiats leurs procès-verbaux établis dans les formes requises.
Article R342-2
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Dans le cas où les magistrats ou fonctionnaires désignés à l'article L. 152-2 refusent d'accompagner les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 dans leurs visites et perquisitions, les dispositions de l'article R. 152-2 sont applicables.
Toutefois, les procès-verbaux ainsi établis sont remis par la voie hiérarchique au chef du service régional d'aménagement forestier, qui en rend compte au procureur de la République près le tribunal de grande instance.
Article R342-3
Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012
L'article R. 152-3, relatif à la mainlevée provisoire de saisie par le juge d'instance, s'applique aux saisies effectuées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-1 et R. 341-2 dans le cadre de leurs constatations. Dans ce cas, le juge informe de la mainlevée le directeur départemental de l'agriculture.
Article R*343-1
Version en vigueur du 21/12/1997 au 14/07/2006Version en vigueur du 21 décembre 1997 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°97-1163 du 17 décembre 1997 - art. 15 () JORF 21 décembre 1997
L'article R.* 153-1 est applicable aux transactions relatives aux infractions mentionnées à l'article L. 343-1.
Article R343-2
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Les dispositions de l'article R.** 122-14 sont applicables aux significations et citations effectuées par les techniciens et agents de l'administration chargée des forêts mentionnés à l'article R.* 341-2.
Article R343-3
Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012
Les poursuites en matière forestière mentionnées à l'article L. 343-1 donnent lieu à l'application des dispositions de l'article R. 153-2, relatif à la participation aux audiences des ingénieurs chargés des poursuites, ainsi que de l'article R. 153-3 relatif à l'état, dressé par le directeur départemental de l'agriculture, des citations et significations faites par les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2.
Article R344-1
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
L'exécution des jugements concernant les infractions mentionnées à l'article L. 343-1 donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 154-1 à R. 154-11.
Article R*351-1
Version en vigueur du 13/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 13 février 1979 au 14 juillet 2006
Les dispositions des articles R. 49 à R. 49-8 du code de procédure pénale sont applicables aux amendes forfaitaires et aux amendes forfaitaires majorées prévues à l'article L. 351-9.
Dans le cas de contravention prévue à l'article L. 351-9 et impliquant un véhicule, l'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article R. 49-1 du code de procédure pénale sont, lorsqu'ils ne peuvent être remis au contrevenant, laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.
Article R361-1
Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012
L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-3 peut être refusée, outre les cas prévus à cet article, lorsque la conservation des bois ou des massifs que ces bois complètent est reconnue nécessaire à la protection des sols contre l'aridité et la dégradation.
Article R361-2
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 11 (V) JORF 14 juillet 2006
La dispense d'autorisation préalable de défrichement prévue par le 1° de l'article L. 311-2 ne s'applique aux jeunes bois que pendant les cinq premières années après leur semis ou leur plantation.
Article R361-3
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 Conseil JOCE L139 11 mai 1998 rectificatif JOCE L313 21 novembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002Tout acheteur de coupes, qui a labouré ou mis en culture des terrains dans l'enceinte de ces coupes, est passible d'une amende de 0,9 euro par are.
Il y a lieu, le cas échéant, au paiement des dommages et intérêts et à la confiscation des récoltes, des outils et des installations.
Article R361-4
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Le ministre de l'agriculture détermine par arrêté les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
Les infractions aux dispositions prises en application du présent article donnent lieu aux peines prévues par l'article L. 135-5 ou à celles prévues par l'article R.* 135-3, lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
Article R361-5
Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003
Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux mesures réglementaires prises pour leur application sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier.
Article R*361-6
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Les attributions dévolues aux chefs de services régionaux d'aménagement forestier par l'article R. 343-1 sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier.
Article R362-1
Version en vigueur du 07/02/1979 au 17/11/2008Version en vigueur du 07 février 1979 au 17 novembre 2008
Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
Article R*363-1
Version en vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006
Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
En ce qui concerne le département de la Réunion, les dispositions des articles R. 311-9 et R. 313-3 sont remplacées par les articles R. 363-5.
Article R*363-2
Version en vigueur du 21/12/1997 au 14/07/2006Version en vigueur du 21 décembre 1997 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°97-1163 du 17 décembre 1997 - art. 16 () JORF 21 décembre 1997
Toute demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement applicable au département de la Réunion est irrecevable en ce qui concerne les périmètres mentionnés au 3° de l'article 52-1 du code rural et les terrains définis par l'article L. 363-12. Cette irrecevabilité est constatée par le préfet.
Hormis les cas visés à l'alinéa précédent, délégation est donnée au préfet en vue d'accorder, au nom du ministre de l'agriculture, les dérogations à l'interdiction générale de défrichement, éventuellement sous réserve des conditions prévues par l'article L. 363-4.
Toute dérogation fait l'objet d'une décision expresse, l'accord tacite ne pouvant être présumé quel que soit le délai de l'instruction.
Article R*363-3
Version en vigueur du 21/12/1997 au 22/06/2003Version en vigueur du 21 décembre 1997 au 22 juin 2003
Modifié par Décret n°97-1163 du 17 décembre 1997 - art. 17 () JORF 21 décembre 1997
Les demandes de dérogation à l'interdiction générale de défrichement ou d'autorisation préalable à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé, prévue par l'article L. 363-5, sont adressées au préfet.
Ces demandes doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité :
- l'indication précise de l'identité du demandeur ;
- la justification de ses qualités et celle de son droit de propriété sur la parcelle dont le défrichement est souhaité. En cas de copropriété il doit être justifié de l'accord de la majorité requise des copropriétaires par une décision de leur assemblée générale devenue définitive. En cas d'indivision, un accord conforme aux clauses régissant l'indivision considérée doit être établi. Les demandes au nom de personnes morales sont faites conformément aux dispositions de leur statut ;
- l'indication de l'adresse du demandeur qui, s'il ne réside pas dans le département, doit y faire élection de domicile ;
- la désignation, la localisation et la surface de chaque parcelle cadastrale, avec extrait du plan cadastral et, s'il y a lieu, l'indication très précise de la fraction à défricher ;
- la justification en application de l'article L. 253-2, que la propriété est dûment délimitée et abornée, lorsqu'elle est riveraine de bois, forêts ou terrains soumis au régime forestier, ou délimitée et balisée avec les propriétés voisines, lorsque celles-ci ne sont pas soumises au régime forestier ;
- l'étude d'impact prévue par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi sur la protection de la nature, s'il s'agit de défrichement ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. Dans les autres cas une notice d'impact sera rédigée par le chef du service forestier ;
- l'indication des motifs pour lesquels le défrichement est demandé.
Le préfet peut demander toutes précisions complémentaires qu'il estime utiles pour l'instruction du dossier.
Article R*363-4
Version en vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006
Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
Lorsque l'étude d'impact est obligatoire, la décision de dérogation est affichée sur le terrain par les soins du bénéficiaire, ainsi qu'à la mairie de la commune de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'opération de défrichement.
Article R*363-5
Version en vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006
Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
Sans préjudice des sanctions prévues par l'article L. 363-7, s'il y a eu défrichement illicite, le préfet met les intéressés en demeure de remettre en nature de bois les surfaces indûment défrichées et fixe le délai imparti. Si, dans ce délai, il n'a pas été donné suite à la mise en demeure du préfet, celui-ci, en application de l'article L. 363-7, autorise l'Office national des forêts à procéder à l'exécution d'office, arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
La même procédure d'exécution d'office est applicable lorsque la remise en état de bois a été ordonnée par un tribunal et non suivie d'effet suffisant dans les délais requis.
Article R363-6
Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/07/2006Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
Article R*363-7
Version en vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006
Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
Les dispositions de l'article L. 363-12 s'appliquent :
1° En ce qui concerne les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes :
a) Aux pentes d'encaissement et à une zone de 100 mètres au-dessus des pentes d'encaissement :
- du cirque de Salazie, à partir d'une ligne Sud-Est - Nord-Ouest passant par le confluent du Bras de Caverne et la Rivière du Mât ;
- du cirque de Cilaos à partir d'une ligne Sud-Est - Nord-Ouest passant par le confluent du Petit Bras et du Bras de Cilaos ;
- du cirque de Mafate à partir d'une ligne Nord-Sud passant par le confluent du Bras de Sainte-Suzanne et de la Rivière des Galets ;
- du cirque de la Plaine des Palmistes, dans les limites du plan dressé pour les concessions ;
- du cirque du Grand-Brûlé, pour la totalité de l'enclos du Volcan ;
b) Aux pitons et aux mornes dans le tiers supérieur de leur hauteur.
2° En ce qui concerne les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents, aux pentes supérieures ou égales à 30 grades.
3° En ce qui concerne les abords des sources et captages d'eau ou des réservoirs d'eau naturels ;
a) Aux abords des sources ou des captages d'eau, dans un rayon de 100 mètres, et au bord des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents sur une largeur de 10 mètres de chaque côté, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux.
Toutefois, dans les agglomérations, cette limite de 10 mètres pourra être diminuée sur autorisation du préfet, après avis du directeur départemental de l'équipement et du chef du service forestier du département. Cette autorisation pourra être subordonnée à l'exécution de travaux de défense par le propriétaire.
b) Aux périmètres des réservoirs naturels, tels que bassins, mares, étangs, sur une largeur minimale de 50 mètres, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux.
4° En ce qui concerne les dunes littorales, aux dunes sur une largeur de 200 mètres à partir de la laisse de la plus haute mer.
Article R*363-8
Version en vigueur du 02/06/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 02 juin 1979 au 22 juin 2003
Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
Sur les terrains non soumis au régime forestier mentionnés à l'article R. 363-7, les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces terrains doivent être autorisées par le préfet dans les conditions suivantes :
- pour l'exploitation d'arbres isolés, sous réserve de la reconnaissance et du martelage préalables de ces arbres, par un agent assermenté de l'Office national des forêts ;
- pour l'exploitation de faibles surfaces d'un seul tenant, moyennant passation d'une convention de reboisement immédiate et sous réserve du balisage du parterre de la coupe par un agent assermenté de l'Office national des forêts.
Les demandes des propriétaires ou ayants droit doivent indiquer, avec précision, les arbres ou les surfaces à exploiter et doivent être accompagnées d'un plan sommaire des lieux, si l'administration le demande.
Les autorisations accordées en application du présent article deviennent caduques si l'exploitation n'est pas commencée dans les six mois suivant la date de délivrance, si l'exploitation est interrompue pendant plus de six mois ou si elle n'est pas terminée dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance.
Article R*363-9
Version en vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006
Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
Les conventions de reboisement mentionnées au premier alinéa de l'article R.* 363-8 peuvent prévoir des plantations d'essences fruitières dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, en fonction de leurs caractères forestiers et de leur aptitude à protéger le sol et à assurer un couvert suffisant.
En cas d'exécution défectueuse ou d'inexécution dans les délais prescrits des clauses des conventions prévues par l'article R. 363-8, l'autorisation est de plein droit réputée nulle et non avenue, sans préjudice des sanctions prévues par l'article L. 363-14.
Article R*363-10
Version en vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006
Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
Les dispositions des articles R. 363-8 s'appliquent à l'enlèvement de la végétation éricoïde semi-arborescente et aux formations ligneuses secondaires.
Article R*363-11
Version en vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006
Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
L'autorité administrative compétente pour autoriser, en application de l'article L. 363-14, l'exécution d'office par l'Office national des forêts du reboisement des superficies indûment défrichées, exploitées ou pâturées, est le préfet, qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
Article R363-12
Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/07/2006Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 456 du code pénal, s'il y a lieu, ceux qui ont brisé, dégradé, détruit ou fait disparaître des bornes, repères, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les parcelles forestières, sont punis de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts et des frais de remise en état des lieux.
Article R363-13
Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/07/2006Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Quiconque s'oppose à l'accomplissement des fonctions des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ou agents assermentés du service des domaines est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, sans préjudice de l'application des dispositions du code pénal, s'il y a lieu.
Article R*363-14
Version en vigueur du 02/06/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 02 juin 1979 au 22 juin 2003
Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
En application de l'article L. 363-15, les propriétaires ou, le cas échéant, les fermiers d'un domaine contenant des palmistes, fougères arborescentes ou fanjans adressent au service forestier de la Réunion, dans le courant du second semestre de chaque année, une demande d'autorisation d'exploitation valable pour l'année civile suivante. Le préfet arrête, sur proposition du service forestier, le modèle type de ces demandes qui doivent notamment comporter :
- l'identité précise du demandeur et, s'il s'agit d'un fermier, celle du propriétaire ;
- l'adresse du demandeur dans le département ;
- la justification de la qualité juridique en laquelle le demandeur intervient ou, s'il y a lieu, pour les fermiers, toutes précisions utiles sur le bail et les accords éventuels avec le propriétaire ;
- la désignation topographique de l'exploitation ou fraction d'exploitation concernée ;
- la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans qu'il est demandé d'exploiter ;
- la mention que la propriété est dûment délimitée et abornée avec le domaine soumis au régime forestier riverain et délimitée et balisée avec les propriétés privées voisines, conformément aux dispositions de l'article L. 253-2.
Article R*363-15
Version en vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006
Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande, les agents de l'Office national des forêts procèdent à une reconnaissance de l'état des bois et dressent un procès-verbal détaillé de l'enquête ainsi effectuée.
Au vu de ce procès-verbal, le chef du service forestier de la Réunion arrête la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans, dont la coupe ou l'enlèvement est autorisé au cours de l'année suivante en assortissant éventuellement cette décision de clauses ou recommandations destinées à entourer l'exploitation de ces végétaux du maximum de garanties. Cette décision est notifiée au requérant dans les meilleurs délais. L'autorisation ne peut en aucun cas être implicite.
Article R*363-16
Version en vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006
Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
Un arrêté du préfet fixe les modèles de laissez-passer exigés pour tout transport, mise en vente et détention de choux-palmistes, fougères arborescentes ou fanjans.
Article R*363-17
Version en vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006
Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
Les propriétaires ou fermiers autorisés à exploiter, en application de l'article R. 363-15, sont tenus de demander les laissez-passer à l'agent assermenté de l'Office national des forêts chargé du contrôle, qui les délivre après avoir, s'il s'agit de palmistes, apposé sur chaque chou, à l'une de ses extrémités, l'empreinte de son marteau particulier.
Article R*363-18
Version en vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006
Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
Les propriétaires ou fermiers, autorisés dans les conditions fixées à l'article R. 363-15 à exploiter habituellement des palmistes, des fougères arborescentes ou des fanjans, sur au moins 30 hectares, peuvent être habilités, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser sous leur responsabilité et le contrôle de l'administration des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, délivrés par le service forestier départemental. Ils assurent eux-mêmes le marquage des choux-palmistes prévu par l'article L. 363-15 en appliquant sur chaque chou, à une de ses extrémités, leurs marques ou poinçons particuliers.
Article R*363-19
Version en vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006
Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
Toutes personnes faisant commerce de choux-palmistes, fougères arborescentes ou fanjans peuvent être habilitées, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser, sous leur responsabilité et sous le contrôle de l'administration, des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, différents de ceux mentionnés à l'article précédent, délivrés par le service forestier départemental.
Seuls peuvent être régulièrement commercialisés les choux-palmistes poinçonnés conformément aux dispositions de l'article R. 363-18.
Article R*363-20
Version en vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006
Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux dispositions des articles R.* 363-17, R.* 363-18 ou R.* 363-19, ou leurs employés sont tenus de présenter leur carnet de laissez-passer à tout contrôle des agents assermentés de l'Office national des forêts et de tous les agents de la force publique habilités à constater les infractions forestières. Ils doivent restituer le carnet épuisé à l'occasion de la remise de tout nouveau carnet.
Article R363-21
Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/07/2006Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Toute infraction aux dispositions de l'article R.* 363-20 ci-dessus est punie de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R.* 363-18 et R.* 363-19.
Si le propriétaire, fermier ou commerçant ne prend pas possession de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui notifie le retrait d'habilitation, ce retrait lui est notifié par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. La date d'effet du retrait d'habilitation est celle de la notification, même dans l'hypothèse où l'intéressé n'a pu être joint, ce dont il est dressé procès-verbal dans les formes habituelles.
Article R*363-22
Version en vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006
Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
Les laissez-passer mentionnés aux articles R.* 363-17, R.* 363-18 et R.* 363-19 doivent, à peine de nullité, ne comporter ni rature, ni surcharge.
Sont nuls de plein droit les laissez-passer extraits d'un carnet à souches, mentionnés aux articles R.* 363-18 ou R.* 363-19, s'ils ne sont pas revêtus d'une signature conforme à l'une de celles qui sont déposées au moment de la demande par le titulaire, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues au dernier alinéa de l'article L. 363-15.
Article R363-23
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par CE Règlement 974/98 1998-05-03 Conseil JOCE L139 11 mai 1998 rectificatif JOCE L313 21 novembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis d'une amende calculée sur la base de 4,5 euros par chou.
Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à celles prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
Article R363-24
Version en vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006
Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
Les attributions en matière de transaction, dévolues aux chefs des services régionaux d'aménagement forestier par les articles R. 343-1, sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier du département de la Réunion.
Les transactions relatives aux infractions prévues par l'article L. 363-2 sont réservées à la décision du ministre de l'agriculture ou de son délégué.
Article R363-25
Version en vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006
Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
En ce qui concerne les auteurs d'infraction relevant des dispositions de l'article L. 363-20, la détermination de la collectivité publique, qui doit être considérée comme leur employeur pour l'affiliation à la sécurité sociale, en matière d'accident du travail, résulte des dispositions du décret en Conseil d'Etat prévu par ledit article.
Article R363-26
Version en vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006
Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
Article R*364-1
Version en vigueur du 02/05/2002 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°2002-679 du 29 avril 2002 - art. 4 () JORF 2 mai 2002
Les dispositions des articles R. 314-1 à R.* 314-3, R* 321-26 à R.* 321-32 ne sont pas applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.