Code rural (ancien)

Version en vigueur au 21/10/1982Version en vigueur au 21 octobre 1982

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  • Article 1121

    Version en vigueur du 05/07/1980 au 08/01/1986Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 08 janvier 1986

    Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 18 (V) JORF 5 juillet 1980
    Modifié par Loi 72-1121 1972-12-20 art. 63 III JORF 21 décembre 1972
    Modifié par Loi 64-1279 1964-12-23 art. 51 JORF 24 décembre 1964

    Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une retraite qui comprend :

    1° Une retraite forfaitaire dont le montant maximal, attribué pour vingt-cinq années d'activité au moins, est égal à celui que fixe l'article 1116 du présent code pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à vingt-cinq ans, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette

    durée ;

    2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale ;

    3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.

    Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale.

    Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle les cotisations versées par des exploitants agricoles au titre des assurances sociales agricoles obligatoires ou facultatives.

  • Article 1121-1

    Version en vigueur du 05/07/1980 au 08/01/1986Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 08 janvier 1986

    Création Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 18 (V) JORF 5 juillet 1980

    Les personnes ayant exercé, concurremment avec une activité salariée, une activité non salariée agricole ne présentant qu'un caractère accessoire peuvent seulement prétendre à la retraite proportionnelle.

    Le conjoint survivant des personnes visées au premier alinéa a droit, s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, et s'il satisfait à des conditions d'âge, de ressources personnelles et de durée du mariage fixées par décret, à une retraite de réversion dont le montant est égal à un pourcentage fixé par voie réglementaire de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré.

  • Article 1122

    Version en vigueur du 05/07/1980 au 08/01/1986Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 08 janvier 1986

    Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 18 (V) JORF 5 juillet 1980
    Modifié par Loi 75-1278 1975-12-30 art. 68 Finances pour 1976 JORF 31 décembre 1975
    Modifié par Loi 73-1129 1973-12-21 art. 2 JORF 23 décembre 1973
    Modifié par Loi 72-1121 1972-12-20 art. 63 IV JORF 21 décembre 1972

    A droit à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, tout chef d'exploitation qui a satisfait à toutes les prescriptions du présent chapitre.

    Sous réserve des dispositions du 1er alinéa du présent article, le conjoint du chef d'exploitation, âgé de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, perçoit la retraite de base prévue au 1° de l'article 1121 s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale.

    Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, exception faite de celle relative à l'âge, le conjoint survivant d'un chef d'exploitation, âgé de soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail, percevra une retraite comprenant la retraite de base et la moitié de la retraite complémentaire à laquelle pouvait prétendre le chef d'exploitation. Cette retraite est accordée, sous les mêmes réserves, au conjoint survivant n'ayant pas atteint l'âge prévu ci-dessus s'il satisfait en outre aux conditions, fixées par décret, relatives à son âge, à ses ressources personnelles, ainsi qu'à la durée du mariage. Si le chef d'exploitation est décédé avant d'avoir acquis droit à retraite, le conjoint continuant l'exploitation peut ajouter ses annuités propres à celles acquises par le de cujus pour le calcul de sa pension à l'âge de soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'invalidité.

    Au cas de coexploitation, le total des retraites complémentaires servies à l'ensemble de ces exploitants ne peut excéder celle qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation.

    Sous réserve des dispositions précédentes, les personnes qui ont travaillé pendant les cinq dernière années d'exercice de leur profession, avec ou sans le concours de leur conjoint et avec ou sans l'aide d'un seul salarié ou d'un seul aide familial, ont droit à la retraite de vieillesse agricole à partir de l'âge de soixante ans, si elles sont reconnues inaptes au travail dans les conditions prévues par la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971. Le service de la retraite visée ci-dessus est suspendu lorsque le titulaire, âgé de moins de soixante-cinq ans, exerce une activité professionnelle.

    Les modalités d'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus seront déterminées, autant que de besoin, par décret interministériel.

  • Article 1122-1

    Version en vigueur du 05/07/1980 au 08/01/1986Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 08 janvier 1986

    Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 18 (V) JORF 5 juillet 1980

    Sans préjudice de l'application de l'article 1122, deuxième et troisième alinéas, du présent code, ont droit à la retraite forfaitaire prévue à l'article 1121, 1°, et dans les mêmes conditions, à l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, les membres de la famille du chef d'exploitation qui ont satisfait à toutes les prescriptions du chapitre IV du titre II du livre VII du présent code.

    Le conjoint survivant des personnes visées à l'alinéa précédent a droit, s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, st s'il satisfait aux conditions, fixées par décret, relatives à son âge, à ses ressources personnelles, ainsi qu'à la durée du mariage, à une retraite de réversion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré.

  • Article 1122-2

    Version en vigueur du 18/07/1978 au 03/01/1984Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 03 janvier 1984

    Modifié par Loi 78-753 1978-07-17 art. 41 JORF 18 juillet 1978
    Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 11 II JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

    Dans le cas de divorce, lors du décès d'une personne visée au premier alinéa de l'article 1122 et au premier alinéa de l'article 1122-1, la retraite de réversion prévue auxdits articles est attribuée à l'ancien conjoint divorcé ou répartie entre celui-ci et le conjoint survivant dans les mêmes conditions que celles de l'article 351-2 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret.

  • Article 1122-2-1

    Version en vigueur du 18/07/1980 au 08/01/1986Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 08 janvier 1986

    La condition de durée du mariage prévue aux articles 1122, troisième alinéa, et 1122-1, deuxième alinéa, n'est pas exigée pour l'attribution de la pension de réversion lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage.

  • Article 1122-2-2

    Version en vigueur du 14/07/1982 au 22/06/2000Version en vigueur du 14 juillet 1982 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Lorsqu'un assuré a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint a droit à la retraite de réversion dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.