Article 983
Version en vigueur du 03/08/1975 au 02/02/1995Version en vigueur du 03 août 1975 au 02 février 1995
Modifié par Décret 75-694 1975-07-30 art. 1 JORF 3 août 1975
Il est institué dans chaque département, par arrêté préfectoral, une commission paritaire de travail en agriculture composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés de l'agriculture.
Cette commission est composée de membres titulaires et de membres suppléants, désignés sur la proposition des organisations professionnelles les plus représentatives dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article 984
Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/08/1975Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 août 1975
Abrogé par Décret 75-694 1975-07-30 art. 1 JORF 3 août 1975
(texte abrogé).
Article 985
Version en vigueur du 08/03/1975 au 02/02/1995Version en vigueur du 08 mars 1975 au 02 février 1995
I. - La commission paritaire départementale de travail en agriculture est chargée de proposer au préfet, dans un ou plusieurs règlements, le régime du travail à appliquer à tous les salariés des exploitations visées aux articles 1144, 1149 et 1152, ainsi que des entreprises de battage et de travaux agricoles, quel que soit le régime juridique des établissements en cause, qu'ils soient publics ou privés.
II. - La loi du 31 juillet 1929 concernant l'amélioration du logement des travailleurs agricoles, le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à l'amélioration du logement des travailleurs agricoles, l'article 18 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives de travail des jeunes et les premier et troisième alinéas de l'article 1000-5 du code rural sont abrogés.
III. - Dans toutes les dispositions législatives comportant une référence à l'article 990 du code rural, cette référence est remplacée par une référence à l'article 985.
Article 987
Version en vigueur du 19/04/1955 au 02/02/1995Version en vigueur du 19 avril 1955 au 02 février 1995
Abrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 65 (V) JORF 2 février 1995
Le préfet, sur le vu des propositions de la commission paritaire départementale, établit un projet d'arrêté qui devient exécutoire après approbation expresse du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales. Les dispositions prévues par cet arrêté s'imposent à tous les intéressés, salariés et chefs d'exploitations ou d'établissements visés à l'article 985.
Les préfets en assurent la publication par voie d'affichage. Ces règlements sont en outre insérés au recueil des actes administratifs.
Ils sont révisés sur l'initiative du préfet, à ce autorisé par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des affaires sociales.
Article 988
Version en vigueur du 19/04/1955 au 02/02/1995Version en vigueur du 19 avril 1955 au 02 février 1995
Abrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 65 (V) JORF 2 février 1995
Les règlements de travail s'appliquent nonobstant tous usages ou coutumes locaux et toutes stipulations contenues dans les contrats de travail ou dans les conventions collectives de travail lorsque ces usages, coutumes ou stipulations sont moins favorables pour les salariés.
Article 989
Version en vigueur du 24/12/1958 au 02/02/1995Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 02 février 1995
Abrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 65 (V) JORF 2 février 1995
Modifié par Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 31 JORF 24 décembre 1958Indépendamment des actions en dommages-intérêts que les employés et les employeurs assujettis à un règlement de travail en agriculture peuvent intenter aux personnes également assujetties qui n'en appliquent pas les dispositions, les infractions aux règlements préfectoraux de travail en agriculture sont poursuivies devant le tribunal de police et passibles d'une amende de 12 à 36 F.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux stipulations des règlements de travail.
En cas de récidive, les contrevenants sont punis d'une amende de 40 à 240 F ; il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déja subi une condamnation pour contravention identique.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.
Article 990
Version en vigueur du 31/07/1960 au 02/02/1995Version en vigueur du 31 juillet 1960 au 02 février 1995
Abrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 65 (V) JORF 2 février 1995
Modifié par Loi 60-771 1960-07-30 art. 1 JORF 31 juillet 1960Les inspecteurs et les contrôleurs des lois sociales en agriculture, commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par décret, sont habilités à constater les infractions aux arrêtés visés à l'article 987 dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Ils ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture.
Article 991
Version en vigueur du 19/04/1955 au 02/02/1995Version en vigueur du 19 avril 1955 au 02 février 1995
Abrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 65 (V) JORF 2 février 1995
Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales déterminent les modalités d'application du présent chapitre.
Article 986
Version en vigueur du 31/05/1980 au 31/12/1988Version en vigueur du 31 mai 1980 au 31 décembre 1988
Le ou les règlements proposés par les commissions paritaires départementales de travail en agriculture doivent notamment contenir des dispositions concernant :
1° A défaut de convention collective les périodes de grands travaux prévues à l'article L. 223-7-1 du code du travail.
2° Les conditions de préavis ou de délai-congé en matière de cessation du contrat de travail.
Les dispositions des arrêtés préfectoraux concernant les matières ci-après énumérées restent en vigueur jusqu'à l'intervention de conventions collectives ou de sentences arbitrales tendant à modifier lesdites dispositions :
a) La classification des salariés agricoles suivant leur spécialisation ;
b) Les salaires minima applicables aux différentes catégories de salariés figurant dans la classification prévue à l'alinéa ci-dessus compte tenu des avantages en nature visés à l'alinéa d ;
c) Les conditions minima de rémunération des travailleurs à capacité réduite ;
d) Les avantages accessoires ou en nature qui sont habituellement accordés aux salariés et l'évaluation en espèces desdits avantages. Cette évaluation est faite au prix de vente à la production quand il s'agit de denrées produites par l'exploitation et au prix de vente à la consommation dans le cas contraire.
Les règlements proposés par les commissions paritaires ne peuvent pas contenir de dispositions contraires aux lois et règlements en vigueur mais peuvent stipuler des dispositions plus favorables aux salariés.
Article 992
Version en vigueur du 31/01/1982 au 31/12/1988Version en vigueur du 31 janvier 1982 au 31 décembre 1988
Modifié par Ordonnance 82-109 1982-01-30 art. 1 JORF 31 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982
Modifié par Loi 74-1116 1974-12-27 art. 1 JORF 28 décembre 1974La durée légale du travail effectif des salariés agricoles et similaires énumérés à l'article 1144 (1° à 3°, 5° à 7°, 9° et 10°) est fixée à trente-neuf heures par semaine. La durée quotidienne du travail effectif, par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les décrets ci-dessous prévus.
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'alinéa précédent pour l'ensemble des activités ou pour certaines d'entre elles, par profession ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble des départements ou pour une partie d'entre eux. Ces décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas ou pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
Ces décrets sont pris et révisés après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives et des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressés et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
Il peut être dérogé par convention collective ou accord collectif étendus ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail ainsi qu'à la récupération des heures de travail perdues. En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
En l'absence des décrets susindiqués, les modalités d'application du premier alinéa du présent article peuvent être fixées par convention collective ou accord collectif étendus.
L'application des dispositions de l'alinéa précédent ne porte aucune atteinte aux usages et aux conventions collectives de travail qui fixeraient des limites inférieures.
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif, à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage, aux casse-croûte et aux repas ainsi que des périodes d'inaction, dans les types d'activité ou pour les catégories professionnelles déterminées par décret. Ce temps ou ces périodes peuvent toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Article 992-1
Version en vigueur du 01/02/1982 au 31/12/1988Version en vigueur du 01 février 1982 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 48 (V) JORF 31 décembre 1988
Création Ordonnance 82-109 1982-01-30 art. 2 JORF 31 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982Sans préjudice des dispositions de l'article 992-2 et des 1er, 2è et 4è alinéas de l'article 993, la durée hebdomadaire du travail peut varier à condition que sur une période de douze mois consécutifs, cette durée n'excède pas en moyenne la durée légale fixée à l'article 992 et que les conditions de sa modulation soient prévues par une convention collective ou un accord collectif étendus ou par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement. Dans ce cas, sauf dispositions conventionnelles différentes, seules les heures de travail effectuées au-delà de cette durée moyenne s'imputent sur le contingent prévu à l'article 993-2.
Article 992-2
Version en vigueur du 01/02/1982 au 01/02/2000Version en vigueur du 01 février 1982 au 01 février 2000
Création Ordonnance 82-109 1982-01-30 art. 3 JORF 31 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article 992 ou de la durée considérée comme équivalente, en application du dernier alinéa de cet article, donnent lieu à une majoration de :
25 p. 100 pour les huit premières heures ;
50 p. 100 pour les heures suivantes.
Nota : Décret 91-830 du 27 août 1991 art. 1 : toute infraction aux dispositions du présent article du code rural est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.Article 993
Version en vigueur du 01/02/1982 au 04/01/1990Version en vigueur du 01 février 1982 au 04 janvier 1990
Création Ordonnance 82-109 1982-01-30 art. 4 JORF 31 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982
Les heures supplémentaires de travail prévues à l'article précédent ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies ci-après.
Dans les entreprises de plus de dix salariés, la durée de ce repos compensateur est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures.
Dans tous les établissements énumérés au 7° de l'article 1144, qui n'ont pas une activité de production agricole, toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret mentionné à l'article 993-2, ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 p. 100 desdites heures.
Par dérogation aux dispositions du second alinéa du présent article, la durée du repos compensateur peut, en ce qui concerne les entreprises ou exploitations occupant des salariés définis aux 1° à 3°, 5°, 6°, 9° et 10° de l'article 1144, et les établissements énumérés au 7° du même article qui ont une activité de production agricole, être calculée sur la base d'un ou de plusieurs jours de congé par an lorsque la durée hebdomadaire de travail des salariés intéressés a dépassé en moyenne quarante-deux heures pendant une période de douze mois consécutifs. Ce mode de calcul ne peut résulter que d'une convention collective ou d'un accord collectif étendus ; il doit s'appliquer à l'ensemble des salariés des entreprises liées par cette convention ou cet accord.
Article 993-1
Version en vigueur du 31/01/1982 au 14/06/1998Version en vigueur du 31 janvier 1982 au 14 juin 1998
Modifié par Ordonnance 82-109 1982-01-30 art. 5, art. 15 JORF 31 janvier 1982
Modifié par Ordonnance n°82-109 du 30 janvier 1982 - art. 15 (V) JORF 31 janvier 1982
Création Loi n°76-657 du 16 juillet 1976 - art. 5 () JORF 18 juillet 1976 en vigueur le 1er juillet 1976
Création Loi n°76-657 du 16 juillet 1976 - art. 7 (Ab) JORF 18 juillet 1976 en vigueur le 1er juillet 1976Le repos prévu aux 2e et 3e alinéas de l'article 993 ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entrainer aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier de son repos compensateur ou avant qu'il ait acquis des droit suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Nota - Décret 91-830 du 27 août 1991, art. 1 : toute infraction aux dispositions du présent article du code rural est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.Article 993-2
Version en vigueur du 01/02/1982 au 01/02/2000Version en vigueur du 01 février 1982 au 01 février 2000
Création Ordonnance 82-109 1982-01-30 art. 6 JORF 31 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982
Un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Un contingent supérieur ou inférieur à celui qui est ci-dessus prévu peut être fixé par une convention collective ou un accord collectif étendus.
A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation doivent donner lieu, au moins une fois par an, à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise.
Nota : Décret 91-830 du 27 août 1991 art. 1 : toute infraction aux dispositions du présent article du code rural est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.Article 993-3
Version en vigueur du 01/02/1982 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 février 1982 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance 82-109 1982-01-30 art. 6 JORF 31 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982Des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent déterminé en application de l'article 993-2 peuvent être autorisées, dans les limites fixées ci-après, par l'inspecteur du travail après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Nota : Décret 91-830 du 27 août 1991 art. 1 : toute infraction aux dispositions du présent article du code rural est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.Article 994
Version en vigueur du 01/02/1982 au 01/02/2000Version en vigueur du 01 février 1982 au 01 février 2000
Modifié par Ordonnance 82-109 1982-01-30 art. 7 JORF 31 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982
Modifié par Loi 75-1253 1975-12-27 art. 3 JORF 30 décembre 1975
Modifié par Loi 74-1116 1974-12-27 art. 1 JORF 28 décembre 1974
Modifié par Loi 71-1049 1971-12-24 art. 3 JORF 28 décembre 1971L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-six heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, et à plus de quarante-huit heures la durée de travail au cours d'une même semaine.
A titre exceptionnel, pour certains types d'activités, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures fixée ci-dessus.
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser, pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures fixé au premier alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Si les circonstances motivant les demandes de dérogation affectent au même moment des entreprises d'un même secteur, l'autorisation accordée peut concerner l'ensemble de ces entreprises.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
Toutefois, pour les entreprises et exploitations agricoles occupant des salariés définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° 9° et 10° de l'article 1144, ainsi que les établissements figurant au 7° du même article qui ont une activité de production agricole, la limite de quarante-six heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs ; dans les mêmes entreprises, et exploitations et établissements, le plafond de soixante heures mentionné au troisième alinéa du présent article peut être dépassé à la condition que le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au cours d'une période de douze mois consécutifs.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus.
Nota : Décret 91-830 du 27 août 1991 art. 1 : toute infraction aux dispositions du présent article du code rural et à celles des décrets pris pour l'application du présent article, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.Article 995
Version en vigueur du 01/02/1982 au 21/12/1993Version en vigueur du 01 février 1982 au 21 décembre 1993
Modifié par Ordonnance 82-109 1982-01-30 art. 8 JORF 31 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982
Modifié par Loi 74-1116 1974-12-27 art. 1 JORF 29 décembre 1974Dans les activités et professions non couvertes par les décrets prévus à l'article 992, un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail.
Nota : Décret 91-830 du 27 août 1991 art. 1 : toute infraction aux dispositions du présent article du code rural et à celles des décrets pris pour l'application du présent article, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.Article 996
Version en vigueur du 29/12/1974 au 31/12/1988Version en vigueur du 29 décembre 1974 au 31 décembre 1988
Modifié par Loi 74-1116 1974-12-27 art. 1 JORF 29 décembre 1974
Dans les professions énumérées à l'article 992, les femmes ne peuvent être employées à un travail effectif de plus de dix heures par jours coupées par un ou plusieurs repos dont la durée ne peut être inférieure à une heure et pendant lesquelles le travail est interdit.
Article 997
Version en vigueur du 01/02/1982 au 31/12/1988Version en vigueur du 01 février 1982 au 31 décembre 1988
Modifié par Ordonnance 82-109 1982-01-30 art. 9 JORF 31 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982
Modifié par Loi 74-1116 1974-12-27 art. 1 JORF 28 décembre 1974Chaque semaine, le salarié agricole ou similaire a droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après :
a) Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
b) Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
c) Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.
Une convention collective ou un accord collectif étendus peuvent prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine, sont autorisées à déroger à l'obligation de donner le repos hebdomadaire le dimanche.
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
A défaut de convention collective ou d'accord collectif étendus, un décret en conseil d'état peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au troisième alinéa peut-être accordée.
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé.
Les repos auxquels ont droit, au cours d'une période déterminée, les spécialistes occupés à des opérations continues peuvent être en partie différés sous réserve que le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que chaque salarié ait le plus possible de repos le dimanche.
Les dérogations aux dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants, non libérés de l'obligation scolaire, qui exécutent des travaux légers pendant les vacances scolaires.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application du présent article.
Article 998
Version en vigueur du 29/12/1974 au 02/02/1995Version en vigueur du 29 décembre 1974 au 02 février 1995
L'article 990 est applicable aux infractions aux dispositions du présent chapitre.
Article 999
Version en vigueur du 24/12/1958 au 29/12/1974Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 29 décembre 1974
Abrogé par Loi 74-1116 1974-12-27 art. 1 JORF 29 décembre 1974
Modifié par Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 10 JORF 24 décembre 1958(texte abrogé).
Article 1000
Version en vigueur du 31/07/1960 au 29/12/1974Version en vigueur du 31 juillet 1960 au 29 décembre 1974
Abrogé par Loi 74-1116 1974-12-27 art. 1 JORF 29 décembre 1974
Modifié par Loi 60-771 1960-07-30 art. 2 JORF 31 juillet 1960(texte abrogé).
Article 1000-1
Version en vigueur du 27/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Création Loi 66-958 1966-12-26 art. 1 JORF 27 décembre 1966Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales rendront progressivement obligatoire, après consultation des organisations professionnelles agricoles intéressées, l'organisation d'une médecine du travail tendant à protéger l'ensemble des salariés et des apprentis visés par les articles 1024 et 1264 contre les altérations causées à leur santé du fait des conditions ou de la nature de leur travail. Les décrets prévus ci-dessus détermineront leur champ d'application territorial et les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles et les membres non-salariés de leur famille pourront demander à subir les examens de la médecine du travail.
Les dépenses de la médecine du travail sont couvertes par les cotisations des employeurs et, le cas échéant, par celles des exploitants mentionnés ci-dessus.
Article 1000-2
Version en vigueur du 27/12/1966 au 16/10/1992Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 16 octobre 1992
Création Loi 66-958 1966-12-26 art. 1 JORF 27 décembre 1966
Les caisses de mutualité sociale agricole sont responsables de l'application des dispositions de l'article précédent. Elles pourront, soit instituer en leur sein une section de médecine du travail, soit créer une association spécialisée. Cependant, toute entreprise peut, lorsque l'importance des effectifs des travailleurs salariés le justifie, être autorisée par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales, à organiser un service autonome de médecine du travail.
L'exercice de la médecine du travail est confié à des médecins à temps partiel ou à temps complet. Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales déterminent les compétences techniques que ces médecins devront posséder ainsi que les conditions dans lesquelles les médecins praticiens participeront à l'exercice de la médecine du travail.
Article 1000-3
Version en vigueur du 27/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Création Loi 66-958 1966-12-26 art. 1 JORF 27 décembre 1966Il peut être fait appel, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales, au concours de médecins ou de spécialistes pour tous avis, inspections ou enquêtes concernant :
1° L'agrément des organismes chargés de la médecine du travail agricole ;
2° Le contrôle du fonctionnement desdits organismes ;
3° Les maladies et risques professionnels découlant de la mise en oeuvre de techniques nouvelles.
Article 1000-4
Version en vigueur du 27/12/1966 au 02/02/1995Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 02 février 1995
Création Loi 66-958 1966-12-26 art. 1 JORF 27 décembre 1966
Les médecins du travail visés à l'article 1000-2, les médecins et les spécialistes visés à l'article 1000-3 jouissent, dans l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, des mêmes pouvoirs et protection que ceux prévus pour les inspecteurs des lois sociales en agriculture par les deuxième et troisième alinéas de l'article 990 ; ils sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.
Article 1000-5
Version en vigueur du 27/12/1966 au 02/02/1995Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 02 février 1995
Création Loi 66-958 1966-12-26 art. 1 JORF 27 décembre 1966
Les employeurs sont tenus d'autoriser leurs salariés à se rendre aux convocations des organismes chargés de la médecine du travail agricole.
Les infractions aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application sont constatées dans des procès-verbaux, par les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture, concurremment avec les officiers de police judiciaire.
Il ne peut être donné suite aux procès-verbaux qu'après une mise en demeure écrite adressée au chef d'exploitation ou d'entreprise intéressé, le délai imparti ne pouvant être inférieur à un mois.
Article 1001
Version en vigueur du 01/07/1973 au 11/02/1994Version en vigueur du 01 juillet 1973 au 11 février 1994
Le politique sociale agricole relève du ministre de l'agriculture.
Elle est mise en oeuvre notamment par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses départementales ou pluridépartementales.
Article 1002
Version en vigueur du 13/05/1960 au 12/02/1985Version en vigueur du 13 mai 1960 au 12 février 1985
Modifié par Décret 60-452 1960-05-12 art. 52 JORF 13 mai 1960
Dans leurs circonscriptions respectives départementales ou pluri-départementales, les caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles, les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles et les caisses mutuelles d'assurance vieillesse agricoles sont fusionnées dans des organismes uniques qui prennent la dénomination de caisse de mutualité sociale agricole.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité civile et régies par les articles 1235 du code rural et 1045 du code général des impôts. Elles sont chargées de la gestion des services antérieurement confiés aux caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles et aux caisses mutuelles d'assurance vieillesse agricoles. Dans cette gestion, il ne pourra être apporté aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par ces caisses.
Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre de l'agriculture après avis de l'union des caisses centrales de la mutualité agricole.
Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service de recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :
a) Assurances sociales obligatoires ;
b) Prestations familiales ;
c) Assurance vieillesse agricole.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en outre, créer, une section d'action sanitaire et sociale et, après autorisation du ministre de l'agriculture, toute section dont la création paraîtrait nécessaire.
Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé de la liquidation et du recouvrement des cotisations dues par les professionnels de l'agriculture. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux.
Article 1003
Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/02/1994Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 février 1994
Les caisses de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de secours mutuels agricoles, la caisse centrale d'allocations familiales agricoles sont administrées par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les assemblées générales de la mutualité sociale agricole, élues elles-mêmes dans les conditions fixées au présent titre et au titre IV.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application desdits titres.
Article 1003-1
Version en vigueur du 27/12/1959 au 31/12/2003Version en vigueur du 27 décembre 1959 au 31 décembre 2003
Abrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Création Décret 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959Il est institué un budget annexe des prestations sociales agricoles rattaché pour ordre au budget général de l'Etat et dont la gestion administrative est confiée au ministre de l'agriculture assisté d'un comité de gestion du budget annexe.
La composition et le rôle de ce comité sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Article 1003-2
Version en vigueur du 27/12/1959 au 11/02/1994Version en vigueur du 27 décembre 1959 au 11 février 1994
Création Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
Le budget annexe des prestations sociales agricoles est substitué aux droits et obligations du budget annexe des prestations familiales agricoles et des organismes visés aux chapitres II et IV du présent titre relatifs aux assurances sociales agricoles et à l'assurance vieillesse des personnes non salariées.
Les avances accordées par le Trésor au fonds national de solidarité agricole, au budget annexe des prestations familiales agricoles, à la caisse centrale de secours mutuels agricoles et à la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole, ainsi que celles qui pourraient éventuellement être accordées au budget annexe des prestations sociales agricoles, sont inscrites à un compte hors budget dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Article 1003-3
Version en vigueur du 27/12/1959 au 31/12/2003Version en vigueur du 27 décembre 1959 au 31 décembre 2003
Abrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Création Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959Tout aménagement de la législation et de la réglementation relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles susceptible d'entraîner un accroissement des dépenses à la charge du budget annexe doit faire l'objet d'une création de recettes correspondantes.
Article 1003-4
Version en vigueur du 26/12/1974 au 30/12/1982Version en vigueur du 26 décembre 1974 au 30 décembre 1982
Modifié par Loi 74-1094 1974-12-24 art. 6 JORF 26 décembre 1974
Modifié par Loi n°73-1150 du 27 décembre 1973 - art. 28 (V) JORF 28 décembre 1973
Modifié par Loi 61-1396 1961-12-21 art. 47 JORF 22 décembre 1961
Création Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte :
1° En recettes :
a) Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;
b) La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles ;
c) Les subventions du fonds national de solidarité institué par l'article L. 684 du code de la sécurité sociale ;
d) Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 ;
e) Les dons et legs ;
f) Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article 1003-5 ;
2° En dépenses :
a) Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale ;
b) Les participations au fonds spécial prévu à l'article L. 677 du code de la sécurité sociale ;
c) Le remboursement au budget général :
- des deux tiers des dépenses de fonctionnement du service de l'inspection des lois sociales en agriculture ;
- de la rémunération des agents de l'Etat dont l'activité est consacrée au service des prestations sociales agricoles, ainsi que les dépenses de matériel correspondantes ;
d) Les frais de fonctionnement de budget annexe du comité de gestion prévu à l'article 1003-1, de la commission supérieure des prestations familiales agricoles et de la commission consultative des assurances sociales agricoles ;
e) Le remboursement des avances du Trésor ;
f) Les versements au fonds de réserve visé à l'article 1003-5.
Article 1003-5
Version en vigueur du 27/12/1959 au 31/12/2003Version en vigueur du 27 décembre 1959 au 31 décembre 2003
Abrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Création Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959Il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précédente.
Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor.
Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Article 1003-6
Version en vigueur du 27/12/1959 au 31/12/2003Version en vigueur du 27 décembre 1959 au 31 décembre 2003
Abrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Création Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959En fin d'année, les excédents de recettes ou de dépenses du budget annexe sont réglés comme suit :
Les excédents de recettes sont affectés, d'abord, au remboursement des avances du Trésor, ensuite au fonds de réserve prévu à l'article précédent. Lorsque le fonds de réserve atteint le maximum fixé par ledit article, les excédents de recettes sont reportés sur l'année suivante.
Les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds de réserve, ou, à défaut, par des avances du Trésor.
Article 1003-7
Version en vigueur du 27/12/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1959 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Création Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959Le ministre de l'agriculture établit chaque année un rapport sur les opérations relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
Ce rapport, adressé au Président de la République, est publié au Journal officiel et distribué au Parlement avant le 1er octobre de l'année suivante.
Article 1003-7-1
Version en vigueur du 05/07/1980 au 02/08/1984Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 02 août 1984
Création Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 15 () JORF 5 juillet 1980
I. - Sans préjudice de l'application des conditions particulières résultant de dispositions spéciales du présent titre, relèvent des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article 188-4, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever des régimes mentionnés ci-dessus est déterminée par décret en tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise.
II. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée au I sont affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent paragraphe.
Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
III. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, relèvent des régimes de protection sociale des non salariés des professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par le I ci-dessus, continuent de relever de ces régimes sous réserve que leur activité agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
IV. - Les cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse et d'assurance maladie dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret.
V. - Bénéficient d'une exonération totale de cotisations à l'assurance maladie des exploitants agricoles (Amexa), les titulaires de la retraite de vieillesse agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l'article 1122-1 du présent code, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IX du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du présent code.
VI. - Des cotisations de solidarité peuvent être exigées des personnes non affiliées au régime des non salariés agricoles et dirigeant une exploitation ou une entreprise agricoles dont l'importance est inférieure à celle définie au I ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret. Les bases de calcul de ces cotisations sont déterminées par décret en fonction de l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise.
Article 1003-8
Version en vigueur du 22/12/1961 au 31/12/2003Version en vigueur du 22 décembre 1961 au 31 décembre 2003
Abrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi 61-1396 1961-12-21 art. 44 JORF 22 décembre 1961
Modifié par Loi 60-1384 1960-12-23 art. 57 JORF 24 décembre 1960
Création Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959Les cotisations à la charge des assujettis aux régimes des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.
Un décret contresigné du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des divers régimes de prestations sociales agricoles.
L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.
Article 1003-8-1
Version en vigueur du 01/01/1982 au 04/01/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 04 janvier 1992
Création Loi 80-1094 1980-12-30 art. 76 JORF 31 décembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1982
Il est créé un fonds additionnel d'action sociale destiné à apporter une contribution supplémentaire aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole en vue de leur permettre de développer leur action concernant les services ménager pour les personnes âgées.
Ce fonds est alimenté par une cotisation additionnelle aux cotisations complémentaires prévues à l'article 1003-8. Cette cotisation est établie par décret conformément à la règle posée au deuxième alinéa de l'article 1003-8. Les réserves disponibles au 31 décembre 1981, du fonds créé par l'article 76 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 sont affectés à ce fonds.
Le budget de ce fonds est fixé annuellement par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre du budget, au vu de propositions du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et après avis de conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Cet arrêté détermine également la répartition des crédits entre les caisses de mutualité sociale agricole.
A l'occasion de l'examen du budget, un rapport est présenté au conseil supérieur des prestations sociales agricoles sur l'effort accompli par les caisses, dans le cadre de leur action sanitaire et sociale, concernant les services ménagers pour les personnes âgées, les actions qu'elles mènent à ce titre et l'utilisation des crédits mis à leur disposition par le fonds pour l'année précédente.
Le fonds prévu au présent article est géré par la mutualité sociale agricole.
Article 1003-9
Version en vigueur du 27/12/1959 au 31/12/2003Version en vigueur du 27 décembre 1959 au 31 décembre 2003
Abrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Création Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959Les bases de calcul et les limites des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole sont déterminées annuellement par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances pris après avis du comité de gestion du budget annexe des prestations sociales agricoles.
Article 1003-10
Version en vigueur du 27/12/1959 au 31/12/2003Version en vigueur du 27 décembre 1959 au 31 décembre 2003
Abrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Création Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances déterminent les conditions d'application des dispositions relatives au budget annexe des prestations sociales agricoles.
Article 1003-11
Version en vigueur du 30/12/1976 au 30/12/1982Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 30 décembre 1982
Modifié par Loi 76-1232 1976-12-29 art. 78 JORF 30 décembre 1976
Modifié par Loi 75-1278 1975-12-30 art. 69 JORF 31 décembre 1975
Création Loi 70-1199 1970-12-21 art. 81 JORF 22 décembre 1970La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues aux articles 1062 et 1125 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6.
Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le comité départemental des prestations sociales agricoles peut tenir compte de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation.
Article 1004
Version en vigueur du 28/09/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 03 janvier 1984
Les personnes relevant, au titre d'assujettis, bénéficiaires ou cotisants des caisses de mutualité sociale agricole, forment sur le territoire de la commune de leur domicile trois collèges électoraux.
1° Le collège électoral :
a) Des exploitants agricoles, des artisans ruraux et autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;
b) Des membres non salariés de leurs familles travaillant sur l'exploitation ou l'entreprise ;
2° Le collège électoral des travailleurs salariés de l'agriculture, de l'artisanat rural et des professions connexes ;
3° Le collège électoral :
a) Des exploitants agricoles, artisans ruraux et autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;
b) Des membres non salariés de leurs familles travaillant sur l'exploitation ou l'entreprise ;
c) Des organismes agricoles prévus à l'article 1024.
Article 1005
Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984
Sur proposition du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, le préfet peut, exceptionnellement, après avis de maires intéressés, autoriser par arrêté la constitution de collèges communs à deux ou trois communes limitrophes du même canton.
Article 1006
Version en vigueur du 15/10/1964 au 03/01/1984Version en vigueur du 15 octobre 1964 au 03 janvier 1984
Modifié par Décret 64-1049 1964-10-09 art. 4 JORF 15 octobre 1964
Sont électeurs dans les collèges ci-dessus définis, à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant, selon la loi française, la déchéance des droits civiques :
a) Les personnes de nationalité française ou protégées françaises, âgées de dix-huit ans au moins, bénéficiaires ou non des prestations et dont toutes les cotisations, personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins, ont été acquittées ;
b) Dans le cadre des règles de réciprocité prévues par les accords internationaux, les personnes de nationalité étrangère âgées de dix-huit ans au moins, bénéficiaires ou non des prestations, et dont toutes les cotisations, dues par elles, et réclamées depuis six mois au moins, ont été acquittées, et qui résident depuis deux ans au moins en France ;
c) Si elles sont âgées de dix-huit ans au moins, ont acquitté toutes les cotisations dues par elles et réclamées depuis moins de six mois, qu'elles bénéficient ou non des prestations, les personnes de nationalité étrangère exerçant en France l'activité d'exploitant agricole, en vertu de dispositions de droit interne français prises pour l'application des articles 52 à 58 du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment des dispositions du décret n° 63-1019 du 10 octobre 1963 relatif à l'accès à la condition d'exploitant agricole de certains ressortissants de cette Communauté.
Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.
Article 1007
Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984
Toute mère de famille n'ayant pas la qualité d'assurée du régime de la sécurité sociale, et dont le mari appartient à l'un des collèges définis à l'article précédent, est électrice dans le même collège.
Article 1008
Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984
Dans les délais fixés par arrêté du ministre de l'agriculture, le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit une liste provisoire des électeurs de chaque collège et la communique sous pli recommandé aux maires intéressés.
Le maire publie immédiatement cette liste par affichage à la mairie en invitant, par la même voie, ses administrés à lui présenter leurs réclamations dans un délai de quinze jours.
A l'expiration de ce délai, le maire transmet, dans les huit jours, au conseil d'administration, les réclamations qu'il a reçues, en signalant en même temps toutes autres erreurs ou omissions qu'il aura constatées.
Au reçu des réclamations ou observations transmises par les maires et au plus tard dans le délai de six semaines à partir de la communication de la liste provisoire aux maires, le conseil d'administration arrête les listes définitives. Il les communique aux maires sous pli recommandé et notifie de la même manière aux réclamants les décisions prises au sujet de leurs réclamations.
Dans les huit jours de la notification de cette décision, le réclamant peut faire appel devant le juge du tribunal d'instance du canton qui statue comme en matière d'élections consulaires.
Le pourvoi en cassation est formé conformément à l'article 6 de la loi du 14 janvier 1933.
Les rectifications sont opérées conformément à l'article 7 de la même loi.
Article 1009
Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984
Dans chaque commune ou groupement de communes, il est procédé à l'élection de quatre délégués communaux dont deux élus par le premier collège, un par le deuxième collège et un par le troisième collège.
Toutefois, dans les communes ou groupements de communes où le nombre total des électeurs des trois collèges est supérieur à cinq cents, le nombre des délégués communaux est de huit, dont quatre élus par le premier collège, deux par le deuxième collège et deux par le troisième collège.
Article 1010
Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984
Sont éligibles par chacun des collèges prévus aux articles ci-dessus, les Français et Françaises jouissant de leurs droits civiques et appartenant au collège considéré, à condition qu'ils n'aient pas fait l'objet :
Soit de la mesure prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 12 novembre 1944 relative à l'épuration des conseils d'administration et du personnel des organismes d'assurances sociales, de mutualité et de prévoyance ou de l'une des sanctions visées à l'article 6 de ladite ordonnance ;
Soit de l'une des mesures prévues aux articles 1er et 4 de l'ordonnance du 14 février 1945 relative à l'épuration des caisses de compensation d'allocations familiales et des caisses de congés payés ;
Soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles 1034, 1035, 1036, 1037, 1047 du présent code, des articles 46 et 59 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, 110 à 114 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 (2) et 18 à 21 de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales reproduits par l'article 1089 ci-après ;
Soit de la mesure de destitution prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 12 octobre 1944 déclarant nuls et de nul effet les actes et textes tendant à l'organisation corporative de l'agriculture.
Article 1011
Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984
La date des élections est fixée dans chaque département par arrêté du préfet.
Le préfet détermine dans chaque commune les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.
Le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire ou de son délégué.
Le maire peut organiser plusieurs sections de vote.
Article 1012
Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984
Pour chaque collège, sont proclamées élues les personnes ayant obtenu la majorité absolue des votants.
Dans le cas où aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé huit jours après à un deuxième tour de scrutin.
L'élection a lieu alors à la majorité relative.
Article 1013
Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984
A la diligence du préfet et au plus tard dans les trois semaines qui suivent les élections au stade communal, les délégués communaux des trois collèges sont convoqués au chef-lieu de canton. Ils élisent dans leur sein huit délégués cantonaux, à raison de quatre pour le premier collège, deux pour le deuxième et deux pour le troisième.
Sont déclarés élus les délégués ayant obtenu au scrutin secret le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou la majorité relative au second tour.
Article 1014
Version en vigueur du 13/05/1960 au 03/01/1984Version en vigueur du 13 mai 1960 au 03 janvier 1984
Modifié par Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 54 (V) JORF 13 mai 1960
Les délégués cantonaux forment l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole. Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, l'assemblée générale comprend les délégués cantonaux des départements de la circonscription.
Les délégués cantonaux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.
Article 1015
Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984
Dans le mois de cette élection, l'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration sortant ou, à son défaut, par l'inspecteur des lois sociales du département où est établi le siège de la caisse de mutualité sociale agricole.
Article 1016
Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984
Les conseils de la mutualité sociale agricole rendent compte de leur gestion aux nouvelles assemblées générales.
Article 1017
Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984
L'assemblée générale élit dans son sein le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole qui comprend seize membres, dont huit élus par les délégués cantonaux du premier collège, quatre par les délégués cantonaux du deuxième collège et quatre par les délégués cantonaux du troisième collège.
Lorsque toutes les organisations syndicales représentatives du département considéré en feront conjointement la demande, le nombre des membres du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole peut, par arrêté ministériel, être fixé à quinze, dont cinq élus par les délégués cantonaux du premier collège, cinq par les délégués cantonaux du deuxième collège et cinq par les délégués cantonaux du troisième collège.
Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres, dont douze élus par les délégués cantonaux du premier collège, six par les délégués cantonaux du deuxième collège et six par les délégués cantonaux du troisième collège.
Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole comporte, en outre, deux représentants des familles désignés par l'union départementale des associations familiales sur proposition des associations familiales rurales.
Il comporte trois représentants lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements.
Article 1018
Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984
Une assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole, commune à la caisse centrale de secours mutuels agricoles et à la caisse centrale d'allocations familiales agricoles, est formée des délégués élus par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole, à raison de deux délégués appartenant au premier collège, d'un délégué appartenant au deuxième collège et d'un délégué appartenant au troisième collège.
L'assemblée générale élit dans son sein le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole qui comprend seize membres, dont huit appartenant au premier collège, quatre appartenant au deuxième collège et quatre appartenant au troisième collège.
Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole comporte, en outre, deux représentants des familles désignés par l'union nationale des associations familiales sur la proposition des associations familiales rurales.
Article 1019
Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984
Si les élections ont lieu un jour ouvrable, l'employeur doit permettre à son personnel de participer aux élections. Le temps consacré à ces opérations est considéré comme temps de travail rémunéré comme tel.
Article 1020
Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984
Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 et 13 de la loi du 29 juillet 1913, ayant pour objet d'assurer le secret et la liberté du vote, ainsi que la sincérité des opérations électorales, sont applicables aux élections prévues au présent chapitre.
Article 1022
Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984
Les caisses de mutualité sociale agricole supportent les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales visées au présent chapitre, ainsi que les frais de déplacement et de séjour des délégués à l'assemblée générale départementale.
Les caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales agricoles supportent les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales visées à l'article 1018.
Article 1023
Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984
L'employeur qui refuse à un salarié l'autorisation de quitter le travail pour exprimer son vote est passible d'une amende de 80 à 160 F par salarié pour lequel l'infraction a été commise.
Les articles 31 à 52 du décret organique du 2 février 1852, l'article 6 de la loi du 7 juillet 1874 et les articles 1er, 2, 3, 4, 10 et 11 de la loi du 31 mars 1914 relatifs aux pénalités en cas de fraude électorale et de corruption dans les opérations électorales sont applicables.
Article 1021
Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans le délai de quinze jours a dater de l'élection, devant le juge du tribunal d'instance du canton où à lieu l'élection. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.
Le juge du tribunal d'instance statue dans les quinze jours de cette réclamation sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du juge du tribunal d'instance est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée à la cour de cassation.
Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de la notification. Il n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête, déposée au greffe du tribunal d'instance, dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent. Il est dispensé du ministère d'un avocat et jugé d'urgence sans frais ni amende.
Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis sans frais par le greffier du tribunal d'instance au greffier de la cour de cassation.
Article 1024
Version en vigueur du 01/07/1973 au 31/12/1988Version en vigueur du 01 juillet 1973 au 31 décembre 1988
Modifié par Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 4 () JORF 26 octobre 1972 en vigueur le 1er juillet 1973
Modifié par Loi 67-1114 1967-12-21 art. 66 JORF 22 décembre 1967Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales agricoles les personnes énumérées à l'article 1144 (alinéas 1° à 7°, 9° et 10°).
Article 1025
Version en vigueur du 01/01/1974 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1974 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 73-650 1973-07-13 art. 7 JORF 17 juillet 1973 en vigueur le 1er janvier 1974
Modifié par Décret 56-968 1956-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1956Sont affiliés obligatoirement les métayers qui travaillent d'ordinaire seuls ou avec l'aide des membres de leur famille ainsi que des associés d'exploitation au sens de la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 et qui ne possèdent pas à leur entrée dans l'exploitation, pour l'ensemble des terres exploitées par eux, un cheptel mort et vif d'une valeur supérieure au chiffre fixé par décret sur la proposition du secrétaire d'Etat à l'agriculture.
Sont également affiliés obligatoirement les métayers qui travaillent d'ordinaire seuls ou avec l'aide des membres de leur famille ainsi que des associés d'exploitation au sens de la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 et qui exploitent, tant en métayage qu'en fermage ou en faire valoir direct, des terres dont le revenu cadastral global est au plus égal à la somme de 1 966 F.
Ne sont considérés comme membres de la famille que le conjoint, les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré. Sont considérés comme travaillant d'ordinaire seuls ou avec l'aide des membres de leur famille ci-dessus désignés ainsi que des associés d'exploitation au sens de la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973, les métayers n'ayant pas fait appel dans l'année civile écoulée, pour l'ensemble des terres exploitées par eux, en dehors de la main-d'oeuvre familiale susvisée, à plus de soixante-quinze journées de travail salarié. Le bénéfice du présent alinéa est conservé aux métayers qui, ayant au moins à leur charge deux enfants de moins de quatorze ans, n'ont pas fait appel, au cours de l'année civile écoulée, à plus de trois cents journées de travail salarié.
Article 1026
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/04/1961Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 avril 1961
(texte abrogé).
Article 1027
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Les travailleurs étrangers, remplissant les conditions visées aux articles précédents, sont assurés obligatoirement dans les mêmes conditions que les salariés français et assimilés. Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, s'ils ont leur résidence en France, des prestations résultant des versements effectués pour leur compte.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France, s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine.
Les assurés visés aux deux alinéas précédents, qui cessent d'avoir leur résidence ou leur lieu de travail en France, conservent le bénéfice de la rente inscrite à leur compte individuel d'assurance vieillesse, et éventuellement, des avantages susceptibles de résulter pour eux de conventions diplomatiques.
Article 1028
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
L'affiliation est faite obligatoirement et sous les sanctions prévues aux articles 1034 à 1037 inclus, à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauche de toute personne non encore immatriculée. Il est délivré à l'assuré une carte individuelle d'assurances sociales agricoles.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe le modèle des déclarations que l'employeur doit fournir en application de l'alinéa précédent.
Le même arrêté fixe le modèle du bulletin que, indépendamment de cette déclaration, toute personne remplissant les conditions d'immatriculation a la faculté d'adresser à la caisse en vue de solliciter son immatriculation.
Article 1029
Version en vigueur du 18/07/1978 au 22/06/2000Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 78-753 1978-07-17 art. 33 JORF 18 juillet 1978
Modifié par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 33Lorsque les assurés cessent de remplir les conditions prévues par la présente section, il doit être procédé à leur radiation. Cette radiation peut être opérée soit sur la demande de l'intéressé ou de l'employeur, sous réserve de la production des justifications nécessaires, soit sur l'initiative du service de l'inspection des lois sociales en agriculture. Elle a effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant.
Article 1030
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les conditions dans lesquelles il est procédé à l'immatriculation et à la radiation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les employeurs que par les salariés.
Article 1031
Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/01/1984Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 janvier 1984
Modifié par Loi 79-1129 1979-12-28 art. 6 JORF 29 décembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Modifié par Loi 76-622 1976-07-10 art. 1 JORF 11 juillet 1976
Modifié par Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 4 () JORF 26 octobre 1972 en vigueur le 1er juillet 1973Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce qui concerne les assurances maladie, maternité, invalidité et décès par des contributions à la charge des seuls assurés, assises sur les allocations de garantie de ressources perçues en application des articles L. 351-5, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail par les assurés ayant démissionné de leur emploi pour en bénéficier, ainsi que sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur ou ayant donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul d'une partie des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la totalité des cotisations dues par l'employeur et par le salarié au titre de l'assurance vieillesse.
Des décrets fixent les différents taux de cotisations et les plafonds des rémunérations ou gains servant de base au calcul de ces cotisations ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou d'allocations de garantie de ressources dont les ressources sont insuffisantes.
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations visées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.
La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur.
La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations de garantie de ressources sont précomptées, lors de chaque versement, par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
Les dispositions des articles 1033 à 1036, 1143 à 1143-4 s'appliquent au recouvrement des cotisations visées à l'alinéa précédent, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.
Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national ou en cas d'appel sous les drapeaux.
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le taux des cotisations forfaitaires pour certaines catégories de travailleurs occasionnels et notamment pour les exploitants agricoles qui occupent occasionnellement un emploi salarié chez un autre exploitant agricole.
Article 1031-1
Version en vigueur du 05/01/1982 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1982 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°82-1 du 4 janvier 1982 - art. 5 () JORF 5 janvier 1982
Création Loi n°80-546 du 17 juillet 1980 - art. 6 () JORF 18 juillet 1980 en vigueur le 1 janvier 1981
Abrogé par Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 58 (Ab) JORF 1 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1978
Création Loi 72-4 1972-01-03 art. 1 JORF 5 janvier 1972La couverture des charges de l'assurance veuvage est assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés.
Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des salariés.
Article 1032
Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/02/1994Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 février 1994
Les cotisations d'assurances sociales agricoles sont obligatoirement versées à la caisse de mutualité sociale agricole agréée pour le département du lieu de travail de l'assuré, soit en espèces à ses guichets, soit par chèque ou virement bancaire, soit par mandat ou virement postal dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications.
Cette caisse remet à l'assuré, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'employeur, une attestation de versement du modèle fixé par le ministre de l'agriculture.
Elle établit un bordereau descriptif des cotisations reçues et procède, en fin de bordereau, à la ventilation de ces cotisations entre les organismes intéressés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Elle adresse le bordereau susvisé à la caisse centrale de secours mutuels agricoles et transfère au compte de cette caisse, ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, la part des cotisations qui ne lui est pas attribuée.
La caisse centrale procède à la vérification des bordereaux transmis par la caisse de mutualité sociale agricole.
Article 1033
Version en vigueur du 08/01/1959 au 31/07/1987Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 15 (V) JORF 31 juillet 1987
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 2 JORF 8 janvier 1959Le paiement des cotisations ouvrières et patronales pour l'année échue et pour l'année courante est garanti :
1° Par un privilège mobilier qui prend rang, concurremment avec celui établi par l'article 2101 (4°) du code civil ;
2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau des hypothèques.
Article 1033-1
Version en vigueur du 30/04/1970 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 avril 1970 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Création Loi 70-365 1970-04-29 art. 5 JORF 30 avril 1970Indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre, auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations de maladie de longue durée effectivement servies par elles aux salariés de l'entreprise. Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour son personnel.
Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies aux assurés, entre la date de l'arrêt de travail provoqué par l'affection visée aux articles L. 141-2 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel lors de l'arrêt de travail du salarié ou assimilé.
Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'arrêt de travail.
Les dispositions de l'article 1143-2 sont applicables au recouvrement des sommes dues en application du présent article.
Toutes dispositions contraires au présent article sont abrogées.
Article 1034
Version en vigueur du 11/07/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 11 juillet 1976 au 01 mars 1994
Modifié par Loi 76-622 1976-07-10 art. 2 JORF 11 juillet 1976
L'employeur qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation relative aux assurances sociales agricoles est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre de l'agriculture ou de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture compétent, soit, éventuellement, à la requête du ministre de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée ; il est passible d'une amende de 600 F à 1.300 F prononcée par le tribunal sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile, au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations d'assurances sociales agricoles, sans que le total des amendes puisse dépasser 1.800 F.
En cas de récidive, le contrevenant est poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 1.300 F à 3.000 F, sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des intérêts de retard.
Le tribunal peut, en outre, dans ce cas, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
a) L'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et chambres de métiers, aux conseils de prud'hommes ;
b) Son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.
Il peut également ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 10 F.
L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article 1031 est passible des peines prévues aux articles 406 et 408 du code pénal.
Article 1035
Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/07/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 juillet 1989
Pour les infractions visées au premier alinéa de l'article 1034, il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article 1036 le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions. Toutefois, le total des amendes ne peut dépasser 10.800 F.
Article 1036
Version en vigueur du 30/04/1970 au 12/07/1989Version en vigueur du 30 avril 1970 au 12 juillet 1989
Toute poursuite effectuée en application de l'article 1034 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du service de l'inspection des lois sociales en agriculture invitant l'employeur à régulariser sa situation dans les quinze jours. Si la poursuite a lieu à la requête du ministre de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur. Copie de cette mise en demeure doit être envoyée au service de l'inspection des lois sociales en agriculture par la partie intéressée.
Les jugements intervenus en application du présent article et des articles qui précèdent sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées.
Article 1037
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1038
Version en vigueur du 18/07/1978 au 01/01/1983Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 01 janvier 1983
Modifié par Loi 78-753 1978-07-17 art. 32 JORF 18 juillet 1978
Modifié par Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 44 () JORF 1er juillet 1975 en vigueur le 1er septembre 1976
Modifié par Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 7 (Ab) JORF 1er juillet 1975 en vigueur le 1er septembre 1976
Modifié par Loi 74-1026 1974-12-04 art. 8 JORF 5 décembre 1974
Modifié par Loi 68-698 1968-07-31 art. 1 JORF 2 août 1968
Modifié par Ordonnance 67-707 1967-08-21 art. 22 JORF 22 août 1967
Modifié par Décret 60-782 1960-07-30 art. 1 JORF 2 août 1960
Modifié par Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 8 JORF 31 décembre 1958
Modifié par Décret 56-968 1956-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1956Les caisses de mutualité sociale agricole servent à leurs adhérents, en cas de maladie, d'accident, de maternité et de décès, les prestations prévues par leurs statuts.
L'assurance maladie comporte :
1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèse dentaire, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle et des frais de transport ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille déterminés par règlement d'administration publique y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives.
La couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
2° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre son travail.
L'assuré choisit librement son praticien.
L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
Le versement du capital garanti au titre de l'assurance décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendant, aux ascendants.
L'article L. 395 du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations visées au présent article.
Article 1038-1
Version en vigueur du 05/01/1972 au 01/01/1978Version en vigueur du 05 janvier 1972 au 01 janvier 1978
Abrogé par Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 58 (Ab) JORF 1er juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1978
Création Loi 72-4 1972-01-03 art. 2 JORF 5 janvier 1972(texte abrogé).
Article 1038-2
Version en vigueur du 01/01/1977 au 31/12/1988Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988
Création Loi 76-1287 1976-12-31 art. 6 JORF 1er janvier 1977Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux et de l'article 1263-3, lorsque des soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou ses ayants droit tombent malades inopinément au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état.
Article 1039
Version en vigueur du 29/09/1956 au 31/12/1988Version en vigueur du 29 septembre 1956 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988
Modifié par Décret 56-967 1956-09-28 art. 5 JORF 29 septembre 1956Un décret pris en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre chargé des affaires sociales, détermine le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité applicable aux assurés sociaux appartenant aux professions agricoles et forestières en vue d'assurer l'harmonisation et l'équivalence des avantages à partir de la date du 1er janvier 1951 des régimes agricole et non-agricole d'assurances sociales.
Article 1040
Version en vigueur du 28/09/1967 au 31/12/1988Version en vigueur du 28 septembre 1967 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988
Modifié par Ordonnance 67-829 1967-09-23 art. 4 JORF 28 septembre 1967
Modifié par Ordonnance 67-707 1967-08-21 art. 23 JORF 22 août 1967
Modifié par Loi 63-156 1963-02-23 art. 42 JORF 24 février 1963
Modifié par Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 8 JORF 31 décembre 1958Les dispositions des articles L. 259, L. 260, L. 266, L. 266-1, L. 269, L. 271, L. 275, L. 286, L. 286-1, L. 287, L. 288, L. 289 (2e et 3e alinéas), L. 293, L. 403 à L. 408 du code de la sécurité sociale, seront rendues applicables aux bénéficaires des législations sociales agricoles, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1040-1
Version en vigueur du 01/01/1981 au 31/12/1988Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988
Création Loi n°80-546 du 17 juillet 1980 - art. 5 () JORF 18 juillet 1980 en vigueur le 1er janvier 1981Les dispositions des articles L. 364-1 à L. 364-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires des assurances sociales agricoles selon des modalités fixées par décret.
Article 1041
Version en vigueur du 19/04/1955 au 31/12/1988Version en vigueur du 19 avril 1955 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988
Les frais dus par les caisses de mutualité sociale agricole pour les assurés indigents et leurs ayants droit au titre des frais d'hospitalisation proprement dits, non compris les honoraires médicaux, sont réglés sur la base des tarifs applicables aux hospitalisés des services de l'assistance médicale gratuite, fixés annuellement par les préfets conformément aux dispositions du code de la santé publique.
La participation prévue au dernier alinéa de l'article 1040 est supportée par les collectivités d'assistance pour les assurés régulièrement admis au bénéfice de l'assistance médicale gratuite.
Article 1042
Version en vigueur du 19/04/1955 au 31/12/1988Version en vigueur du 19 avril 1955 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988
Les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient de la législation des pensions militaires, reçoivent personnellement les soins auxquels ils ont droit dans les conditions prévues aux articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité. Ils ont droit, dans tous les cas, à l'indemnité journalière d'assurance maladie.
Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées à l'alinéa précédent, ils jouissent ainsi que leur conjoint et leurs enfants non-salariés de moins de seize ans, des prestations en nature de l'assurance maladie, mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides.
Si la caisse conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas du code des pensions militaires d'invalidité.
En cas d'aggravation de l'état d'invalidité à la suite de maladie ou d'accident, l'incapacité d'origine militaire entre en compte pour la détermination du degré d'invalidité ouvrant le droit à la pension d'assurance.
Article 1043
Version en vigueur du 19/04/1955 au 31/12/1988Version en vigueur du 19 avril 1955 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988
Ne donnent pas lieu aux prestations en nature et en argent des assurances maladie, invalidité et décès, sous réserve des dispositions des articles 1044 et 1045, les maladies et les blessures indemnisées ou susceptibles d'être indemnisées au titre de la législation sur les accidents du travail.
Article 1044
Version en vigueur du 28/09/1955 au 31/12/1988Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988
L'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions du titre III du présent livre, conserve, pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident, ainsi qu'en cas de grossesse, ses droits aux prestations des assurances sociales agricoles pour lui, son conjoint et les enfants à sa charge, pourvu qu'il remplisse, lors de l'accident, les conditions d'ouverture du droit aux prestations.
Toutefois, l'assuré ne peut cumuler le demi-salaire dû en vertu du titre III du présent livre et l'indemnité journalière à laquelle il peut prétendre au titre des assurances sociales. A partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail, il reçoit cette indemnité journalière sans déduction de délai de carence si, à cette date, la maladie remonte à plus de six jours.
Article 1045
Version en vigueur du 01/07/1973 au 31/12/1988Version en vigueur du 01 juillet 1973 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988
Modifié par Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 4 () JORF 26 octobre 1972 en vigueur le 1er juillet 1973L'assuré victime d'un accident ou d'une maladie pour lesquels le droit aux réparations prévues par le chapitre Ier du titre III du présent livre est contesté par la caisse de mutualité sociale agricole reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie, s'il remplit les conditions d'ouverture du droit à ces prestations.
En cas d'échec de l'action judiciaire engagée par l'intéressé pour faire reconnaître son droit aux réparations du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prestations de l'assurance maladie qu'il a perçues lui restent acquises.
Article 1046
Version en vigueur du 11/07/1976 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 juillet 1976 au 01 janvier 1986
Modifié par Loi 76-622 1976-07-10 art. 3 JORF 11 juillet 1976
Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent chapitre.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues à l'alinéa ci-après.
Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de mutualité sociale agricole intéressées ou du tiers responsable lorsque ces derniers y auront intérêt.
La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée conformément aux trois premiers alinéas du présent article par priorité sur ceux des caisses en ce qui concerne son action en remboursement des déboursés.
Le règlement amiable pouvant intervenir entre les tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de mutualité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée. Il ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.
Article 1047
Version en vigueur du 19/04/1955 au 31/12/1988Version en vigueur du 19 avril 1955 au 31 décembre 1988
Est passible d'une amende de 1.200 à 3.000 F quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir, ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il y échet.
Sont passibles d'une amende de 360 à 20.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois :
1° Les administrateurs, directeurs, agents de toutes sociétés ou institutions recevant, sans avoir été dûment agréés ou autorisés à cet effet, les versements visés à la section 2 du présent chapitre ;
2° Les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes d'assurance, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet.
Sera puni d'une amende de 360 à 20.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, soit par menace ou abus d'autorité, soit par offres, promesses d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, faits à des assurés ou à des caisses d'assurances ou à toute autre personne, aura attiré ou tenté d'attirer ou de retenir les assurés, notamment dans une caisse, dans une clinique ou cabinet médical, dentaire ou officine de pharmacie.
Lorsque le délinquant aura déjà subi une condamnation pour la même infraction, le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 10 F.
Article 1048
Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/1968Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 1968
Abrogé par Décret 68-757 1968-08-16 art. 1 JORF 25 août 1968
(texte abrogé).
Article 1049
Version en vigueur du 13/07/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1966 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 66-509 1966-07-12 art. 33 JORF 13 juillet 1966
Modifié par Loi n°61-89 du 25 janvier 1961 - art. 4 () JORF 27 janvier 1961 en vigueur le 1er avril 1961Les assujettis à la législation sociale agricole peuvent contracter auprès des caisses de mutualité sociale agricole des assurances complémentaires de l'assurance maladie, maternité et vieillesse dans les conditions déterminées par un décret.
Article 1050
Version en vigueur du 28/12/1976 au 03/01/1984Version en vigueur du 28 décembre 1976 au 03 janvier 1984
Modifié par Loi 76-1213 1976-12-24 art. 1 JORF 28 décembre 1976
Modifié par Loi n°73-970 du 18 octobre 1973 - art. 1 () JORF 19 octobre 1973Les salariés mentionnés à l'article 1144 du code rural (alinéas 1° à 7°, 9° et 10°) peuvent bénéficier auprès des caisses de prévoyance fonctionnant avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture d'avantages s'ajoutant à ceux prévus par la section 3 du chapitre II du présent titre.
Les caisses de prévoyance peuvent grouper tout ou partie des salariés d'une ou plusieurs entreprises.
Les accords ayant pour objet l'institution d'un régime complémentaire de prévoyance et de retraite en faveur des salariés mentionnés aux alinéas ci-dessus ainsi que les accords ayant pour objet de modifier ou de compléter le régime ainsi créé peuvent être rendus obligatoires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tous les employeurs et travailleurs compris dans leur champ d'application professionnel et territorial.
Les dispositions des alinéas 1er et 3 ci-dessus sont également applicables aux métayers mentionnés à l'article 1144, alinéa 8°.
Article 1051
Version en vigueur du 01/07/1973 au 28/01/1987Version en vigueur du 01 juillet 1973 au 28 janvier 1987
Création Loi n°72-1223 du 29 décembre 1972 - art. 3 () JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er juillet 1973
Abrogé par Décret 68-757 1968-08-16 art. 1 JORF 25 août 1968Des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances étendront, sur proposition ou après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, à la condition qu'aucune opposition n'ait été formulée au sein de ladite section, tout ou partie des dispositions étendues de conventions collectives, relatives à la retraite, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces conventions.
Article 1052
Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/02/1994Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 février 1994
Les caisses de mutualité sociale agricole sont approuvées dans les conditions de l'article 16 de la loi du 1er avril 1898. Elles sont régies par les prescriptions de cette loi, sous réserve des dispositions du présent livre. Elles ont une circonscription au moins départementale. Elles sont tenues de s'affilier, pour la réassurance, à la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
La caisse centrale est, sous réserve des dispositions du présent livre, régie par les prescriptions de la loi du 1er avril 1898 et soumise à l'approbation ministérielle dans les conditions de l'article 16 de ladite loi.
Article 1053
Version en vigueur du 19/04/1955 au 20/08/1967Version en vigueur du 19 avril 1955 au 20 août 1967
Abrogé par Décret 67-701 1967-08-16 art. 1 JORF 20 août 1967
(texte abrogé).
Article 1054
Version en vigueur du 10/07/1971 au 11/02/1994Version en vigueur du 10 juillet 1971 au 11 février 1994
Modifié par Décret n°71-550 du 21 juin 1971 - art. 1 (Ab) JORF 10 juillet 1971
Abrogé par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 25 () JORF 11 février 1994Les caisses de mutualité sociale agricole et la caisse centrale de secours mutuels agricoles doivent déposer à leur compte courant postal, à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse qu'elles sont autorisées à conserver. La Caisse des dépôts et consignations garde en dépôt le portefeuille desdits organismes.
Les sommes non employées par la Caisse des dépôts et consignations sont versées en compte courant au Trésor et portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Les sommes déposées par les divers organismes, en exécution du présent article, à la Caisse des dépôts et consignations, et donnent lieu à aucune bonification d'intérêt.
Article 1055
Version en vigueur du 10/07/1971 au 11/02/1994Version en vigueur du 10 juillet 1971 au 11 février 1994
Modifié par Décret n°71-550 du 21 juin 1971 - art. 1 (Ab) JORF 10 juillet 1971
Abrogé par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 25 () JORF 11 février 1994Les disponibilités de la caisse centrale de secours mutuels agricoles sont employées comme suit :
a) Deux quarts sont placés, sur la désignation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou d'une commission choisie dans son sein et habilitée par lui, en prêts aux départements, communes et établissements publics, en vue du financement de leurs travaux ;
b) Un quart est investi directement par la Caisse des dépôts et consignations ;
c) Un quart est placé par la Caisse des dépôts et consignations sur la désignation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou d'une commission choisie dans son sein et habilitée par lui.
Article 1056
Version en vigueur du 10/07/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1971 au 22 juin 2000
Modifié par Décret n°71-550 du 21 juin 1971 - art. 1 (Ab) JORF 10 juillet 1971
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000Le ministre de l'agriculture peut prendre toutes mesures de contrôle et de redressement jugées utiles à l'égard des organismes dont la situation est déficitaire ; il peut poursuivre les administrateurs, en cas de faute lourde et personnelle, comme civilement responsables de leur mauvaise gestion, prescrire, s'il y a lieu, la réduction des prestations dans les limites prévues au présent article.
Les prestations sont garanties seulement dans la limite des ressources prévues pour le fonctionnement des assurances sociales.
Article 1057
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Les caisses ne bénéficient pas des subventions prévues par l'article 26 de la loi du 1er avril 1898 ni des taux minima d'intérêts visés à l'article 21 de ladite loi.
Article 1058
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).
Article 1059
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Le ministre de l'agriculture est recevable à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application des assurances sociales agricoles.
Lorsque la décision d'une caisse de mutualité sociale agricole paraît contraire aux dispositions légales ou réglementaires, le ministre de l'agriculture peut, jusqu'à l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 1038, aviser par lettre recommandée avec accusé de réception l'assuré et la caisse qu'il entend provoquer la réforme de cette décision et qu'il se réserve d'intervenir à l'action que l'assuré intenterait.
Ladite lettre recommandée comporte réouverture, à compter de la date d'envoi, du délai de deux mois visé à l'article 15 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 sans qu'il soit besoin d'une décision nouvelle de la caisse.
Article 1060
Version en vigueur du 01/07/1973 au 26/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1973 au 26 juillet 1985
Modifié par Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 4 () JORF 26 octobre 1972 en vigueur le 1er juillet 1973
Modifié par Loi 67-1114 1967-12-21 art. 66 JORF 22 décembre 1967
Modifié par Loi 66-1046 1966-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1966Le régime agricole des prestations familiales est applicable :
1° Aux salariés et assimilés visés à l'article 1144 ;
2° Aux personnes non salariées exerçant l'une des professions agricoles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1144, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une patente en tant que commerçant ;
3° Aux artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;
4° Aux entrepreneurs de battages ou de travaux agricoles ;
5° Aux exploitants des établissements de conchyliculture ou de pisciculture et établissements assimilés, sauf lorsque les intéressés relèvent du régime social des marins.
Les ouvriers agricoles et bûcherons travaillant seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour l'application des présentes dispositions, bénéficier d'un contrat de louage de services, que les travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait.
Article 1062
Version en vigueur du 27/12/1959 au 04/01/1992Version en vigueur du 27 décembre 1959 au 04 janvier 1992
Modifié par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
Modifié par Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 17 JORF 31 décembre 1958L'exploitant agricole ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié une cotisation unique, valable à la fois pour lui-même et pour les salariés qu'il occupe.
Article 1063
Version en vigueur du 18/07/1962 au 30/12/1982Version en vigueur du 18 juillet 1962 au 30 décembre 1982
Modifié par Décret 62-806 1962-07-12 art. 1 JORF 18 juillet 1962
Les cotisations varient suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires dans les conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, par un comité départemental des prestations sociales agricoles institué par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article 1064
Version en vigueur du 18/07/1962 au 22/06/2000Version en vigueur du 18 juillet 1962 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Décret 62-806 1962-07-12 art. 1 JORF 18 juillet 1962Les dispositions prévues à l'article 4 de la loi n° 52-4 du 3 janvier 1952 en faveur des communes présentant un caractère soit urbain, soit industriel sont étendues aux cotisations perçues directement par les caisses.
La liste des communes susceptibles de bénéficier de ces dispositions est arrêtée par le préfet sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles.
Article 1065
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1066
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Lorsqu'il y a contrat de métayage, la cotisation est dans tous les cas supportée moitié par le propriétaire et moitié par le métayer nonobstant toute convention contraire.
Article 1067
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
L'employeur est tenu de justifier à tout moment aux agents chargés de l'application des dispositions du présent chapitre de son affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole par des pièces émanant de celle-ci attestant qu'il est à jour de ses cotisations.
Les employeurs des professions agricoles utilisant des travailleurs étrangers sont tenus de présenter à l'appui des demandes d'introduction ou de régularisation de situation de ces travailleurs, le label de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ils ont adhéré.
Article 1068
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Toute personne inscrite à la matrice cadastrale des propriétés non bâties est tenue, dans les deux mois de la demande qui lui en est faite par la caisse de mutualité sociale agricole compétente, de déclarer à cette caisse :
1° Dans l'hypothèse de fermage ou de métayage, la situation, la superficie et les références cadastrales des biens affermés ou donnés en métayage, ainsi que les noms et domiciles des fermiers ou métayers ;
2° En cas d'indivision, les noms et domicile des indivisaires ;
3° Le cas échéant, la mutation dont les biens auraient fait l'objet depuis moins de deux ans à compter du 1er janvier de l'année de la demande de la caisse.
A défaut de réponse dans le délai de deux mois, la caisse de mutualité sociale agricole fait, par lettre recommandée avec avis de réception, sommation au propriétaire intéressé de fournir les renseignements demandés. A défaut de réponse par lettre recommandée dans le mois de la sommation, le propriétaire est considéré comme exploitant et redevable à ce titre des cotisations dues.
Article 1069
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est tenu de faire connaître à la caisse le nom et le domicile de l'usufruitier ; celui-ci est tenu aux mêmes obligations que les personnes visées à l'article précédent.
Article 1070
Version en vigueur du 27/12/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1959 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959Les cotisations sont à la charge des assujettis.
Article 1071
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).
Article 1073
Version en vigueur du 27/12/1959 au 10/07/1984Version en vigueur du 27 décembre 1959 au 10 juillet 1984
Modifié par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
Sont exonérés de toute cotisation :
a) Les exploitants agricoles qui mettent en valeur des terres dont le revenu cadastral est au plus égal à 16 F ;
b) Les exploitants agricoles qui mettent en valeur des terres d'un revenu cadastral inférieur à 200 F lorsqu'ils ont soixante-cinq ans ou, s'ils sont mariés, lorsqu'ils ont en moyenne un âge supérieur à soixante-cinq ans (cent trente pour les deux), cet âge étant réduit à soixante ans pour les femmes seules, à condition qu'ils n'emploient pas de main-d'oeuvre familiale salariée ;
c) Les artisans ruraux n'exerçant qu'une activité réduite, en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %, à condition qu'il n'emploient pas, même occasionnellement, de main-d'oeuvre familiale ou salariée ;
d) Les artisans ruraux ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans, à condition qu'ils n'aient pas été bénéficiaires, pendant au moins cinq ans, de prestations familiales ;
e) Les exploitants agricoles et artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux au premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ;
f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ;
g) Les jeunes gens effectuant des stages au pair chez des chefs d'entreprise appartenant aux professions agricoles, s'il est justifié que moins de trois années se sont écoulées depuis qu'ils ont quitté un établissement d'enseignement.
Article 1074
Version en vigueur du 01/01/1981 au 10/07/1984Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 10 juillet 1984
Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 27 () JORF 10 juillet 1984
Modifié par Décret 81-541 1981-05-12 art. 1 JORF 15 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1981Bénéficient d'un abattement de cotisation :
a) Les exploitants n'employant pas de main-d'oeuvre familiale ou salariée et dont l'âge moyen des conjoints est de soixante-cinq ans, cet âge étant ramené à soixante ans pour les personnes seules ;
b) Les exploitants agricoles n'exerçant qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 p. 100 ;
c) Les exploitants agricoles ayant élevé au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans, à condition qu'ils n'aient pas bénéficié, pendant au moins cinq ans, des prestations familiales.
L'ensemble de ces abattements porte sur la partie des cotisations correspondant à 1180 F de revenu cadastral.
Un abattement de 1180 F sur le revenu cadastral est accordé aux chefs de famille ayant élevé au moins cinq enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans.
Au-delà du cinquième enfant et par enfant élevé jusqu'à l'âge de quatorze ans, est accordé un supplément d'abattement de 236 F sur le revenu cadastral.
Le bénéfice de ces abattements est étendu aux artisans ruraux qui ont élevé cinq enfants et plus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de la commission supérieure des prestations familiales agricoles.
Article 1075
Version en vigueur du 28/09/1955 au 10/07/1984Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 10 juillet 1984
Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 27 () JORF 10 juillet 1984
Sont également exonérés de toute cotisation aux caisses de mutualité sociale agricole :
a) Les exploitants agricoles dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente plus effectivement qu'un revenu cadastral n'excédant pas 16 F ;
b) Les exploitants agricoles ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente effectivement qu'un revenu cadastral inférieur à 200 F ;
c) Les exploitants agricoles dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente plus effectivement qu'un revenu cadastral inférieur à 200 F à condition qu'ils n'utilisent pas habituellement de main-d'oeuvre, même familiale, et que l'âge moyen des deux conjoints dépasse soixante-cinq ans (ou, en cas de veuvage, soixante ans pour la veuve) ;
d) Les artisans ruraux et les assujettis, au titre des professions connexes à l'agriculture, si leur activité a subi par suite de faits de guerre, une réduction de 50 p. 100.
Article 1076
Version en vigueur du 19/04/1955 au 10/07/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 10 juillet 1984
Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 27 () JORF 10 juillet 1984
Bénéficient d'une exonération partielle de leurs cotisations :
a) Les exploitants dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que le revenu cadastral de la fraction demeurée cultivable est inférieur d'au moins 10 p. 100 au revenu cadastral du domaine antérieurement exploité ;
b) Les artisans ruraux et les assujettis des professions connexes à l'agriculture dont l'activité a subi, par suite de faits de guerre, une réduction de 10 à 50 p. 100.
Dans tous les cas visés par le présent article, le pourcentage de l'exonération est égal à celui du préjudice subi.
Article 1077
Version en vigueur du 18/07/1962 au 22/06/2000Version en vigueur du 18 juillet 1962 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Décret 62-806 1962-07-12 art. 1 JORF 18 juillet 1962Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique.
Article 1078
Version en vigueur du 30/04/1970 au 10/07/1984Version en vigueur du 30 avril 1970 au 10 juillet 1984
Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 27 () JORF 10 juillet 1984
Modifié par Loi 70-365 1970-04-29 art. 3 JORF 30 avril 1970Les assujettis susceptibles de bénéficier des exonérations et abattements de cotisations prévus ci-dessus doivent, à peine de forclusion, en faire la demande dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis d'appel des cotisations. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, reproduire le présent article.
Article 1079
Version en vigueur du 19/04/1955 au 10/07/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 10 juillet 1984
Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 27 () JORF 10 juillet 1984
Les exonérations totales ou partielles ci-dessus prévues ne sont accordées qu'aux seuls exploitants agricoles et artisans ruraux participant personnellement d'une façon effective à l'exploitation de leurs terres ou aux travaux de leur atelier artisanal.
Article 1080
Version en vigueur du 30/04/1970 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 avril 1970 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970Lorsqu'un assujetti n'a pas adhéré à une caisse de mutualité sociale agricole, le préfet l'inscrit sur la liste des assujettis et détermine la cotisation dont il est redevable.
Cette cotisation est majorée de 10 p. 100 Le recouvrement en est opéré comme en matière de contributions directes. Le montant de la cotisation est versé à la caisse désignée par l'employeur défaillant et, à défaut, à la caisse du lieu de la profession.
Les assujettis ci-dessus visés seront, en outre, passibles d'une amende civile de 5 à 30 F ou de 10 à 60 F en cas de nouvelle infraction. Cette amende civile sera prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.
Ces amendes sont recouvrées comme en matière d'amendes pénales par les percepteurs des contributions directes.
Article 1081
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1082
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1083
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1084
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1085
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1086
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1087
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1088
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1090
Version en vigueur du 01/07/1978 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 74-644 1974-07-16 art. 14 JORF 17 juillet 1974
Modifié par Loi 72-8 1972-01-03 art. 9 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er juillet 1972
Modifié par Loi 71-563 1971-07-13 art. 6 JORF 14 juillet 1971
Modifié par Loi 70-1218 1970-12-23 art. 3 JORF 25 décembre 1970
Modifié par Décret 63-775 1963-07-31 art. 5 JORF 2 août 1963Les prestations familiales faisant l'objet du présent chapitre sont celles qu'énumère l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Les dispositions générales du livre V dudit code leur sont applicables.
Article 1091
Version en vigueur du 01/01/1978 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°75-574 du 4 juillet 1975 - art. 17 (Ab) JORF 5 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 74-644 1974-07-16 art. 14 JORF 17 juillet 1974
Modifié par Décret 62-806 1962-07-12 art. 1 JORF 18 juillet 1962Les prestations familiales visées à l'article 1090, servies aux personnes salariées du régime agricole, sont calculées sur les mêmes bases que celles des salariés des professions commerciales et industrielles.
Article 1091-1
Version en vigueur du 13/05/1960 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 mai 1960 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 54 (V) JORF 13 mai 1960A compter du 1er janvier 1956, le bénéfice des prestations familiales au titre de salarié ne peut être accordé qu'aux personnes inscrites à une caisse de mutualité sociale agricole et dont la situation est régulière à l'égard de cet organisme.
Article 1092
Version en vigueur du 01/01/1978 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°75-574 du 4 juillet 1975 - art. 17 (Ab) JORF 5 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 74-644 1974-07-16 art. 14 JORF 17 juillet 1974Les prestations familiales visées à l'article 1090, servies aux personnes non salariées du régime agricole, sont calculées sur les mêmes bases que celles des salariés des professions commerciales et industrielles.
Article 1092-1
Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/01/1978Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 janvier 1978
Abrogé par Loi n°77-765 du 12 juillet 1977 - art. 10 (V) JORF 13 juillet 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 72-8 1972-01-03 art. 4 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er juillet 1972Une allocation dite de la "mère au foyer" est attribuée au titre des chefs de famille non-salariés des professions agricoles, dont le principal revenu provient de l'exploitation, et dont le conjoint, ne bénéficiant pas d'un revenu professionnel distinct, se consacre principalement aux tâches du foyer et à l'éducation des enfants.
Lorsqu'un chef de famille exerce à la fois une activité non-salariée et une activité salariée, il peut bénéficier de l'allocation de salaire unique au titre de cette dernière activité, à condition que l'activité non salariée ne soit que secondaire.
La même allocation de la mère au foyer sera attribuée, aux mêmes conditions, aux artisans ruraux assujettis au régime agricole.
Les personnes seules, ainsi que les membres de la famille de l'exploitant, peuvent également y prétendre.
L'allocation de la mère au foyer cesse d'être due lorsque l'ensemble des ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire dépasse un plafond fixé compte tenu du nombre des enfants à charge.
L'allocation de la mère au foyer est complétée par une majoration attribuée en raison du nombre ou de l'âge des enfants, lorsque l'ensemble des ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire ne dépasse pas un chiffre limite inférieur au plafond mentionné à l'alinéa précédent, et fixé compte tenu du nombre d'enfants à charge.
Article 1092-2
Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/01/1978Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 janvier 1978
Abrogé par Loi n°77-765 du 12 juillet 1977 - art. 10 (V) JORF 13 juillet 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 72-8 1972-01-03 art. 5 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er juillet 1972
Modifié par Ordonnance n°67-708 du 21 août 1967 - art. 7 () JORF 22 août 1967
Modifié par Loi 62-1529 1962-12-22 art. 9 JORF 25 décembre 1962L'allocation et la majoration visées à l'article 1092-1 sont calculées sur les mêmes bases et attribuées dans les mêmes conditions que l'allocation de salaire unique et la majoration visées à l'article L. 533 du code de la sécurité sociale.
Article 1092-3
Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/01/1978Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 janvier 1978
Abrogé par Loi n°77-765 du 12 juillet 1977 - art. 10 (V) JORF 13 juillet 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 72-8 1972-01-03 art. 5 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er juillet 1972
Modifié par Ordonnance n°67-708 du 21 août 1967 - art. 8 () JORF 22 août 1967Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale fixe les conditions d'application des articles 1092-1 et 1092-2. Il détermine notamment le montant mensuel de l'allocation de la mère au foyer, dans l'agriculture et de la majoration, en fonction, le cas échéant, du nombre d'enfants à charge, de leur âge et des ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire.
Article 1093
Version en vigueur du 19/04/1955 au 13/05/1960Version en vigueur du 19 avril 1955 au 13 mai 1960
Abrogé par Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 55 (V) JORF 13 mai 1960
(texte abrogé).
Article 1094
Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/02/1994Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 février 1994
La caisse centrale d'allocations familiales agricoles gère un fonds national agricole de surcompensation chargé de verser des allocations aux caisses de mutualité sociale agricole dont les charges se révéleraient anormalement élevées en raison de l'importance des charges de famille de leurs allocataires.
Ce fonds est alimenté par des cotisations versées par les caisses.
Article 1095
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).
Article 1096
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).
Article 1097
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).
Article 1098
Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Décret 64-862 1964-08-03 art. 21 II JORF 25 août 1964Il est créé au ministère de l'agriculture une commission susceptible d'être consultée par le ministre de l'agriculture et de présenter toutes suggestions relatives aux allocations familiales agricoles. Cette commission est substituée à la commission supérieure des allocations familiales créée par le décret du 31 mai 1938. Elle est constituée par la section des allocations familiales du conseil supérieur des prestations sociales et est régie par les dispositions du décret relatif aux conseils supérieurs du ministère de l'agriculture.
Article 1099
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).
Article 1100
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).
Article 1101
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).
Article 1102
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).
Article 1103
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).
Article 1104
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).
Article 1105
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).
Article 1106
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).
Article 1106-1
Version en vigueur du 05/07/1980 au 10/07/1984Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 10 juillet 1984
Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 17 (V) JORF 5 juillet 1980
Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 18 (V) JORF 5 juillet 1980
Modifié par Loi 72-1121 1972-12-20 art. 63 JORF 21 décembre 1972
Modifié par Loi 71-1061 1971-12-29 art. 48 JORF 30 décembre 1971
Modifié par Loi 70-14 1970-01-06 art. 3-1 JORF 7 janvier 1970I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, à condition que les intéressés résident sur le territoire métropolitain :
1° aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie au I de l'article 1003-7-1, sous réserve des dérogations visées aux II et III du même article ;
2° aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation définis par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 des chefs d'exploitation ou d'entreprise ci-dessus visés.
Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non salariés ;
3° aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la retraite de vieillesse prévue à l'article 1110, ainsi qu'aux titulaires de la retraite de base prévue à l'article 1122-1 ;
4° a) aux conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ;
b) aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe ou de leur conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la Nation dont l'assuré est le tuteur.
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés aux enfants de moins de seize ans :
Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge pouvant être reculée dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie ;
Ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice ;
Ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 528 du code de la sécurité sociale ;
5° aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent chapitre, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise visés au 1° du présent article ;
6° aux titulaires de la pension d'invalidité prévue à l'article 1234-3 B.
II. - Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre les exploitants forestiers négociants en bois affiliés à l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961. Toutefois, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 susvisé peuvent solliciter auprès du régime institué par le présent chapitre le bénéfice des dispositions de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 sans autres conditions que celles prévues par celle-ci.
Sont affiliées simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement, à celui dont relève leur pension ou leur allocation :
a) les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre ;
b) les personnes visées à l'article 1106-1, 3°, ou titulaires d'une pension d'invalidité en application de l'article 1106-3, 2°, qui exercent une activité professionnelle relevant d'un régime d'assurance maladie et maternité autre que celui institué par le présent chapitre.
Lorsque l'activité salariée est accessoire ou exercée par un pensionné ou un allocataire ayant choisi le régime de sa pension ou de son allocation, la cotisation personnelle au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pour son activité salariée n'est pas due.
De même lorsque l'activité non salariée est accessoire ou exercée par un pensionné ou par un allocataire ayant choisi le régime de sa pension ou de son allocation, la cotisation au titre de l'activité non salariée n'est pas due.
Article 1106-2
Version en vigueur du 05/01/1982 au 28/01/1987Version en vigueur du 05 janvier 1982 au 28 janvier 1987
Modifié par Loi 82-1 1982-01-04 art. 10 JORF 5 janvier 1982
Modifié par Loi 72-1121 1972-12-20 art. 63 II JORF 21 décembre 1972
Modifié par Loi 71-1061 1971-12-29 art. 48 JORF 30 décembre 1971I. - Les membres non salariés des professions agricoles visés à l'article 1106-1 sont obligatoirement assurés à l'égard :
1° De la maternité ;
2° a) Des maladies ;
b) Des accidents des enfants mineurs de seize ans et assimilés qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que des suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre ;
c) Des accidents des titulaires de retraites ou d'allocations de vieillesse agricole visés à l'article 1106-1 (I, 3°) et des assujettis visés au même article (6°) ainsi que de leurs conjoints, lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle ;
d) Des rechutes consécutives aux accidents du travail survenus antérieurement à la date d'application de la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, aux assujettis visés à l'article 1106-1 (I, 1° à 5° inclus), lorsque ces accidents ont été pris en charge au titre de l'adhésion du chef d'exploitation aux dispositions du titre III du présent livre ;
e) Des suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient, soit en qualité d'assurés, soit en qualité d'ayants droit, les personnes visées à l'article 1106-1 I avant leur assujettissement au présent régime.
3° De l'invalidité.
II. - L'assurance ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 2°, b et c, du paragraphe I ci-dessus, elle ne couvre pas les conséquences des accidents lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime institué par le chapitre III du titre III du présent livre.
III. - Les prestations prévues aux 1° et 2° du paragraphe I du présent article sont servies dans les mêmes conditions que dans le régime des assurances sociales agricoles pour les catégories correspondantes.
IV. - Des décrets fixeront les conditions de liaison et de coordination entre les contrôles médicaux des régimes d'assurances sociales et le contrôle médical de l'aide sociale. Ce contrôle sera organisé sous l'égide du haut comité médical.
Article 1106-3
Version en vigueur du 28/12/1975 au 31/12/1988Version en vigueur du 28 décembre 1975 au 31 décembre 1988
Modifié par Loi 75-1242 1975-12-27 art. 14 JORF 28 décembre 1975
Modifié par Loi 70-14 1970-01-06 art. 33-2 JORF 7 janvier 1970Les prestations allouées en application de l'article 1106-2 sont celles que prévoit la section III du chapitre II du présent titre, à l'exclusion des indemnités journalières et des prestations des assurances décès et vieillesse, sous les réserves suivantes :
1° Les diverses prestations sont fixées dans les conditions et limites établies par décret contresigné du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques, par les statuts et règlements des organismes d'assurance visés au deuxième alinéa de l'article 1106-9.
Ces statuts et règlements sont approuvés par le ministre de l'agriculture. Ils doivent être conformes aux dispositions obligatoires des statuts et règlements types approuvés dans les mêmes formes.
Ils précisent notamment les tarifs de responsabilité ;
2° Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise, ainsi qu'aux aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés à l'article 1106-1 (I 1°, 2° et 5°) dans le cas où, en raison de son état de santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession agricole.
Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1106-1 (I 1°) qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole, à condition qu'ils n'aient exercé cette profession au cours des cinq dernières années qu'avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié ou d'un seul aide familial.
Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui leur surviennent.
Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie professionnelle.
Les dispositions d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ;
3° a) Pour les personnes visées au a de l'avant-dernier paragraphe de l'article 1106-1 le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur activité principale ;
b) Pour les personnes visées à l'article 1106-1 (3°) ou titulaires d'une pension d'invalidité en application de l'article 1106-3 (2°) qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles salariées ou non salariées, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale.
Toutefois les personnes visées à l'alinéa précédent bénéficiant au titre de régimes différents d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, relèvent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.
Cependant il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, à la date prévue par le premier alinéa de l'article 36 de la loi du 12 juillet 1966, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature soit des assurances sociales en vertu des articles L. 317, L. 352, L. 353 ou L. 642 bis du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux visés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale ou de la législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés, soit du régime d'assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural. Néanmoins, lorsque les intéressés sont titulaires d'une pension d'invalidité au titre du seul régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou d'un avantage de vieillesse substitué, les prestations en nature leur sont servies par ledit régime au titre de la pension d'invalidité ou de l'avantage de vieillesse substitué ;
c) Pour les personnes visées au b de l'avant-dernier paragraphe de l'article 1106-1, le droit aux prestations est ouvert dans le régime de leur choix.
Article 1106-3-1
Version en vigueur du 31/12/1980 au 25/01/1990Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 25 janvier 1990
Création Loi 80-1094 1980-12-30 art. 76 I JORF 31 décembre 1980
L'assurance prévue au présent chapitre prend en charge la couverture partielle des frais exposés par les personnes du sexe féminin mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 pour assurer leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de l'alinéa précédent et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'avantage ci-dessus prévu ainsi que la durée maximale d'attribution dudit avantage. En cas d'adoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
Les dépenses afférentes au service de cette prestation sont couvertes par une cotisation additionnelle à la cotisation prévue par l'article 1106-6.
Article 1106-4
Version en vigueur du 22/12/1967 au 22/06/2000Version en vigueur du 22 décembre 1967 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 67-1114 1967-12-21 art. 65 JORF 22 décembre 1967Il est créé un fonds spécial d'action sociale destiné à promouvoir et à développer une action sociale en faveur de l'ensemble des bénéficiaires du présent chapitre et, particulièrement, des plus défavorisés.
Ce fonds, géré par la mutualité agricole, est administré par un comité national et des comités départementaux d'action sociale où sont représentés exclusivement les organismes assureurs compte tenu du nombre de leurs adhérents.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment la part des cotisations complémentaires prévues à l'article 1003-8 affectée au financement du fonds spécial, les diverses catégories de prestations supplémentaires pouvant être allouées, les règles de fonctionnement du fonds spécial, la composition et le rôle du comité national et des comités départementaux.
Article 1106-4-1
Version en vigueur du 30/12/1976 au 31/12/1980Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 31 décembre 1980
Abrogé par Loi 80-1094 1980-12-30 art. 76 III JORF 31 décembre 1980
Il est créé un fonds additionnel d'action sociale affecté à la couverture partielle des frais exposés par les personnes du sexe féminin entrant dans la prévision des 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 pour assurer leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité.
Ce fonds est géré par la mutualité sociale agricole.
Il est alimenté par une cotisation additionnelle aux cotisations complémentaires prévues à l'article 1003-8 (1er alinéa). Cette cotisation est établie conformément à la règle posée au deuxième alinéa de l'article 1003-8.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des alinéas 1 et 2 du présent article et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'avantage ci-dessus prévu ainsi que la durée maximale d'attribution dudit avantage.
Article 1106-5
Version en vigueur du 27/01/1961 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 janvier 1961 au 22 juin 2000
L'assuré choisit librement son praticien.
L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations maternité elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation de la grossesse.
Les dispositions des articles 1045 et 1046 sont applicables à l'assurance instituée par le présent chapitre.
Article 1106-6
Version en vigueur du 30/12/1976 au 10/07/1984Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 10 juillet 1984
Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation.
Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral de l'exploitation après application d'un coefficient d'adaptation fixé annuellement pour chaque département par le décret ci-dessus prévu.
Dans le bail à métayage, le revenu cadastral retenu pour l'application au preneur du présent article est la partie du revenu cadastral de l'exploitation qui correspond à ses droits dans le partage des fruits.
Les cotisations dues pour les assujettis prévus au 6° du I de l'article 1106-1 pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des pensions d'invalidité mentionnées au B de l'article 1234-3. Les modalités de détermination de ces cotisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées, en recettes et en dépenses, dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.
Article 1106-7
Version en vigueur du 05/07/1980 au 10/07/1984Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 10 juillet 1984
Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 17 (V) JORF 5 juillet 1980
Modifié par Loi 71-1061 1971-12-29 art. 48 JORF 30 décembre 1971
Modifié par Loi 64-1279 1964-12-23 art. 51 JORF 24 décembre 1964I. - Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :
1° ... ;
2° Les personnes visées à l'alinéa 4° du paragraphe I de l'article 1106-1 ;
3° Les personnes visées au paragraphe 3° de l'article 1106-3 qui reçoivent leurs prestations d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
4° Les personnes titulaires de l'allocation spéciale visée à l'article L. 675 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité, qui ont exercé une activité exclusivement agricole au cours de leur existence.
II. - Peuvent bénéficier d'une exemption totale ou partielle des cotisations :
1° Les titulaires de l'allocation ou de la retraite vieillesse visés au paragraphe 3° de l'article 1106-1 qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des allocations familiales agricoles lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
2° Les aides familiaux et associés d'exploitation visés à l'article 1106-1, I-2°.
3° Les personnes titulaires de l'allocation spéciale visée à l'article L. 675 du code de la sécurité sociale, qui ont exercé une activité exclusivement agricole au cours de leur existence.
Article 1106-8
Version en vigueur du 27/01/1961 au 30/12/1976Version en vigueur du 27 janvier 1961 au 30 décembre 1976
Abrogé par Loi 76-1232 1976-12-29 art. 78 III JORF 30 décembre 1976
(texte abrogé).
Article 1106-9
Version en vigueur du 27/01/1961 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 janvier 1961 au 22 juin 2000
L'unité du régime d'assurance maladie obligatoire est réalisée par la mutualité sociale agricole, qui effectue la compensation, ainsi que les opérations de contrôle y afférentes. Elle centralise toutes les informations nécessaires au fonctionnement du régime.
Les personnes entrant dans le champ d'application du présent chapitre sont assurées, à leur choix, soit par les caisses de la mutualité sociale agricole, soit par tous organismes d'assurances visés à l'article 1235 du présent code ou au code de la mutualité, ou par tous autres organismes d'assurances, dès lors, d'une part, que lesdits organismes auront été habilités par arrêtés de leurs ministres de tutelle respectifs et, d'autre part, qu'ils auront adhéré à un règlement approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques, règlement prévu à l'article 1106-10.
Les assujettis pourront contracter librement toutes autres assurances complémentaires ou supplémentaires auprès des organismes de mutualité sociale agricole ou de tous organismes visés à l'article 1235 du présent code ou au code de la mutualité, ou de tous autres organismes d'assurances.
Article 1106-10
Version en vigueur du 30/12/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1971 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 71-1061 1971-12-29 art. 48 JORF 30 décembre 1971I. - Les organismes assureurs, en fonction de leur statut propre, devront se grouper par catégories, en vue de l'accomplissement de leurs obligations légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne le respect des clauses des contrats, l'application des tarifs, l'exercice du contrôle médical et les opérations de compensation.
Les organismes assureurs, autres que les caisses de mutualité sociale agricole, devront obtenir de ces dernières, moyennant paiement de leur quote-part de frais, communication de tous renseignements nécessaires à l'établissement des cotisations des personnes dont ils auront reçu l'affiliation.
Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'inspecteur des lois sociales en agriculture le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu et dont l'inspecteur peut prononcer l'affiliation d'office auprès des organismes assureurs ; ces affiliations d'office seront réparties proportionnellement aux effectifs recueillis, dans le département, par chacun des organismes.
Il est interdit à tout organisme d'assurances de refuser l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré, à peine de se voir retirer l'autorisation de garantir les risques prévus au présent chapitre.
Un décret déterminera les conditions d'application de l'article 1106-9 et du présent article. Un règlement approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques précisera les clauses types qui devront figurer dans les statuts et règlements des groupements en ce qui concerne :
Les contrats types, tarifs et conditions imposées ;
La comptabilité spéciale pour la gestion desdits risques pour laquelle aucun bénéfice ne devra être réalisé ;
Le contrôle médical commun.
II. - L'affiliation des personnes intéressées est valable pour l'année civile en cours et les deux années suivantes et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période biennale, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture dans la circonscription duquel se trouve l'exploitation.
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurances choisi par l'intéressé.
En cas de cession d'exploitation ou d'entreprise agricole, sauf par voie d'héritage, l'affiliation prend fin de plein droit à la date de la cession.
Article 1106-11
Version en vigueur du 27/01/1961 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 janvier 1961 au 22 juin 2000
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent passer des contrats avec les sociétés mutualistes ayant créé des oeuvres sociales dans les conditions prévues aux articles 75 à 78 du code de la mutualité en vue d'en faire bénéficier leurs adhérents.
Article 1106-12
Version en vigueur du 30/04/1970 au 19/01/1994Version en vigueur du 30 avril 1970 au 19 janvier 1994
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise sont tenus de faire procéder à l'immatriculation à l'assurance tant d'eux-mêmes que de toutes personnes vivant sur leur exploitation ou entreprise et entrant dans le champ d'application du présent chapitre, et ils sont tenus de verser les cotisations dues en vertu du présent chapitre.
Les titulaires d'allocations ou retraites de vieillesse visés au paragraphe 3° de l'article 1106-1 et qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des allocations familiales agricoles sont tenus des mêmes obligations pour eux-mêmes, leurs conjoints et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.
Le défaut de versement des cotisations n'exclut les assurés du bénéfice de l'assurance qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception. La mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes du présent alinéa.
Article 1106-13
Version en vigueur du 27/01/1961 au 30/04/1970Version en vigueur du 27 janvier 1961 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1106-14
Version en vigueur du 27/01/1961 au 30/04/1970Version en vigueur du 27 janvier 1961 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1106-15
Version en vigueur du 27/01/1961 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 janvier 1961 au 22 juin 2000
Les dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actes, pièces et documents relatifs à l'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre.
Article 1106-16
Version en vigueur du 27/01/1961 au 01/01/1987Version en vigueur du 27 janvier 1961 au 01 janvier 1987
Abrogé par Loi 87-39 1987-01-27 art. 13 III, IV JORF 28 janvier en vigueur le 1er janvier 1987
Abrogé par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 13 (V) JORF 28 janvier en vigueur le 1er janvier 1987Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des postes et télécommunications fixe les conditions dans lesquelles bénéficient de la dispense d'affranchissement les correspondances relatives au service de l'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre.
Article 1106-16 bis
Version en vigueur du 09/07/1967 au 22/06/2000Version en vigueur du 09 juillet 1967 au 22 juin 2000
Quiconque, à compter de la date où il remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime institué par le présent chapitre, peut, nonobstant toute clause contraire, résilier les contrats d'assurance garantissant les prestations prévues par l'article 1106-2.
Sauf accord amiable avec l'assureur, la résiliation ne peut porter que sur les parties du contrat accordant la garantie des prestations précitées. Les autres garanties doivent donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La résiliation prend effet le premier jour du mois civil suivant l'envoi d'une lettre recommandée la notifiant à l'assureur.
La fraction de prime ou de cotisation correspondant aux garanties faisant l'objet de la résiliation cesse d'être due à compter de la prise d'effet de celle-ci. Si cette fraction a été perçue d'avance, elle est remboursée dans le délai d'un mois à compter de cette prise d'effet.
Le montant de la taxe unique sur les conventions d'assurance afférent à la fraction de prime ou de cotisation ainsi remboursée sera reversé à l'assuré.
Article 1106-17
Version en vigueur du 13/07/1967 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1967 au 22 juin 2000
Les dispositions du chapitre III-1 du présent titre sont étendues aux personnes résidant dans les départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles suivants.
Article 1106-18
Version en vigueur du 27/12/1969 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1969 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 69-1162 1969-12-24 art. 5 JORF 27 décembre 1969Pour l'application de l'article 1106-1, 1°, l'exploitation doit être située dans un département d'outre-mer et avoir une superficie au moins égale, dans chaque département, au minimum prévu à l'article 1142-13 du présent code.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la retraite de vieillesse prévue à l'article 1142-3 du présent code ainsi qu'aux titulaires de l'allocation de vieillesse prévue au même article lorsqu'ils sont membres de la famille de l'exploitant et qu'ils ont donné lieu à cotisation pendant au moins cinq ans. Toutefois, le bénéfice du présent alinéa n'est accordé aux intéressés que lorsqu'ils entraient, à la date à laquelle ils ont abandonné l'exploitation ou l'entreprise, dans les catégories des personnes visées par les dispositions combinées du premier alinéa du présent article et de l'article 1106-1, 1° ou 2°.
Article 1106-19
Version en vigueur du 13/07/1967 au 15/12/1983Version en vigueur du 13 juillet 1967 au 15 décembre 1983
Au titre des assurances maladie et maternité, les prestations auxquelles peuvent prétendre les bénéficiaires du présent chapitre sont celles prévues au titre III du livre XI du code de la sécurité sociale. Toutefois, l'assurance ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnité journalière. Elle ne couvre pas les conséquences des accidents de la vie privée, sauf pour les enfants mineurs de 16 ans ou assimilés. Elle ne couvre en aucun cas les conséquences des accidents du travail et des maladies professionnelles, lors même qu'il n'y a pas adhésion à la législation relative auxdits accidents ou maladies.
Au titre de l'assurance invalidité, les prestations sont celles prévues à l'article 1106-2, I, 3°.
Les conditions d'ouverture du droit aux prestations visées aux alinéas précédents sont celles applicables aux bénéficiaires du régime institué par le chapitre III-1 du présent titre.
Article 1106-20
Version en vigueur du 27/12/1969 au 10/07/1984Version en vigueur du 27 décembre 1969 au 10 juillet 1984
Modifié par Loi 69-1162 1969-12-24 art. 5 JORF 27 décembre 1969
Le budget annexe des prestations sociales agricoles comprend les recettes et les dépenses instituées par le présent chapitre, à l'exclusion de celles qui sont relatives aux frais de gestion et à l'action sociale.
Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret. Le même décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion et d'action sociale.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues à l'article 1142-6, troisième alinéa, du présent code pour le partage de la cotisation cadastrale de l'assurance vieillesse.
Les dispositions des articles 1106-7, I, 1°, 1106-7, II, 1° et 1106-12, deuxième alinéa, s'appliquent aux personnes visées à l'article 1106-18, troisième alinéa.
Pour l'application de l'article 1106-7, II, 1°, et de l'article 1106-12, deuxième alinéa, la superficie exploitée doit être inférieure au minimum prévu à l'article 1142-13 du présent code.
Bénéficient d'une exonération totale de cotisations les titulaires de l'allocation de vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions d'obtention de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
Les assurés vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur bénéficient d'une exonération partielle pour les cotisations dues de leur chef, lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation, compte tenu de la nature des cultures, est inférieure à un minimum fixé par décret. Le même décret fixe les différents taux d'exonération suivant l'importance de la superficie réelle pondérée, dans les limites prévues à l'article 1106-8, I (deuxième alinéa).
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, la superficie réelle pondérée retenue pour l'application au preneur des dispositions de l'alinéa précédent, est égale aux deux tiers de la superficie totale de l'exploitation.
Article 1106-21
Version en vigueur du 13/07/1967 au 11/02/1994Version en vigueur du 13 juillet 1967 au 11 février 1994
I. - Les caisses générales de sécurité sociale des départements intéressés assurent, dans les conditions fixées par décret, la gestion du régime institué par le présent chapitre.
II. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse des dépenses résultant de l'application du présent chapitre. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de secours mutuels agricoles, les sommes nécessaires au règlement des prestations légales ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la couverture des frais de gestion exposés par les caisses.
Article 1106-22
Version en vigueur du 13/07/1967 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1967 au 22 juin 2000
Les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer sont chargées de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires du présent chapitre. Le décret, prévu à l'article 1106-4 du présent code, détermine les conditions dans lesquelles le fonds spécial prévu audit article est appelé à participer à cette action sociale.
Article 1106-23
Version en vigueur du 13/07/1967 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1967 au 22 juin 2000
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les titulaires de retraites ou allocations sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs de la sécurité sociale ainsi que les agents de contrôle assermentés des caisses générales de sécurité sociale qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent chapitre.
Ces fonctionnaires et agents ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard de ces fonctionnaires ou agents.
Article 1106-24
Version en vigueur du 13/07/1967 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1967 au 22 juin 2000
Les dispositions des articles L. 167-1, L. 170, L. 170-1, L. 170-2, L. 180, L. 259, L. 262, L. 264, L. 265, L. 279, L. 286, L. 397 à L. 399, L. 141-1 à L. 145-8, L. 162-6, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-28, L. 162-32, L. 162-35, L. 244-9, L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-2, L. 322-2, L. 376-1 à L. 376-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par le présent chapitre.
Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions d'invalidité servies en application du présent chapitre.
Article 1106-25
Version en vigueur du 13/07/1967 au 31/12/1988Version en vigueur du 13 juillet 1967 au 31 décembre 1988
Ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer les dispositions des articles 1106-5 (dernier alinéa), 1106-6, 1106-9 à 1106-11 et 1106-13 du présent code ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent chapitre.
Article 1107
Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
Une allocation de vieillesse est versée, sauf aux artisans ruraux, aux personnes non salariées exerçant les professions énumérées à l'article 1060 ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions.
Article 1109
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Pour certaines professions connexes à l'agriculture, il peut être créé une ou plusieurs sections autonomes dont la structure et les règles de fonctionnement sont déterminées par des décrets.
Article 1110
Version en vigueur du 05/07/1980 au 08/01/1986Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 08 janvier 1986
Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 18 (V) JORF 5 juillet 1980
Modifié par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959L'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux exploitants agricoles ayant exercé comme dernière activité professionnelle l'une des activités visées à l'article 1060 en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise :
- soit, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une retraite, une allocation dans les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette activité pendant quinze ans au moins ;
- soit une retraite dans les conditions prévues aux articles 1121 et 1122.
Est considérée comme chef d'exploitation ou d'entreprise sans préjudice de l'application de l'article 645 du code de la sécurité sociale la personne dont l'exploitation ou l'entreprise a une importance au moins égale ou équivalente à la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des prestations familiales agricoles ou qui justifie exercer exclusivement une activité professionnelle agricole non salariée. Toutefois, le minimum prévu ci-dessus est ramené à 16 F de revenu cadastral pour les personnes mettant en valeur des terres dont le revenu cadastral moyen est inférieur à 6 F par hectare. En outre, ce chiffre pourra, dans les mêmes conditions, être abaissé au-dessous de 16 F pour les exploitants montagnards dont la cotisation sera alors établie sur la base d'un revenu cadastral égal à 16 F.
Par dérogation aux prescriptions du premier alinéa du présent article, l'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne privera pas le requérant du droit à l'allocation.
Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue au présent chapitre, est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension.
Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales au titre de salarié, le second sous réserve de l'application de l'article 3 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948.
Article 1111
Version en vigueur du 15/05/1981 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 mai 1981 au 22 juin 2000
L'allocation n'est due aux requérants continuant leur exploitation que si le revenu cadastral servant de base au calcul des allocations familiales des terres qu'ils exploitent ne dépasse pas 3 932 F ou 5 898 F s'il s'agit d'une veuve exploitant avec le concours, au maximum, d'un salarié.
Pour l'application des chiffres ci-dessus en cas de métayage, le revenu cadastral est réparti entre le bailleur et le preneur selon la proportion retenue pour le partage des fruits.
Dans le cas où le requérant dispose d'une entreprise qui, en raison de sa nature, ne peut donner lieu à la détermination d'un revenu cadastral, l'équivalence du revenu cadastral visé à l'article 1110 et au premier alinéa du présent article est celle adoptée en matière de prestations familiales agricoles.
Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances peuvent élever les chiffres limites fixés au premier alinéa du présent article.
Article 1112
Version en vigueur du 19/04/1955 au 07/04/1964Version en vigueur du 19 avril 1955 au 07 avril 1964
(texte abrogé).
Article 1113
Version en vigueur du 28/09/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 22 juin 2000
L'allocation n'est due que si le total de celle-ci et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, de quelque nature qu'elles soient, n'excède pas les plafonds fixés par le paragraphe Ier de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée.
Il n'est pas tenu compte, dans le calcul des ressources personnelles du requérant, du revenu des terres qu'il exploite lorsque celles-ci ont un revenu cadastral inférieur aux limites fixées à l'article 1111.
Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence. Dans le calcul des ressources personnelles du requérant, il ne sera pas tenu compte de la situation de ses enfants.
Article 1114
Version en vigueur du 28/09/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 22 juin 2000
En aucun cas, l'application des nouveaux revenus cadastraux ne peut entraîner la suppression de l'allocation attribuée précédemment.
Jusqu'à substitution de la retraite à l'allocation, les limites admises pour l'ouverture du droit à celle-ci seront calculées, au choix du requérant, soit sur le revenu cadastral résultant du tarif applicable avant le 1er janvier 1953, soit sur le revenu cadastral révisé.
Article 1117
Version en vigueur du 28/09/1955 au 11/02/1994Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 11 février 1994
Le montant de l'allocation visé à l'article qui précède peut être fixé à un taux supérieur par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole.
Article 1120
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Les assurés ayant cotisé au titre de l'assurance facultative vieillesse dans les conditions prévues à l'article 1049 ont droit outre la rente résultant de leurs versements, à l'allocation prévue à la présente section, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des ressources des intéressés.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont validées, au regard de l'assurance vieillesse, les années au cours desquelles les personnes non salariées des professions agricoles auront cotisé au titre de l'assurance facultative vieillesse visée à l'alinéa précédent.
Article 1121
Version en vigueur du 05/07/1980 au 08/01/1986Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 08 janvier 1986
Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 18 (V) JORF 5 juillet 1980
Modifié par Loi 72-1121 1972-12-20 art. 63 III JORF 21 décembre 1972
Modifié par Loi 64-1279 1964-12-23 art. 51 JORF 24 décembre 1964Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une retraite qui comprend :
1° Une retraite forfaitaire dont le montant maximal, attribué pour vingt-cinq années d'activité au moins, est égal à celui que fixe l'article 1116 du présent code pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à vingt-cinq ans, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette
durée ;
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale ;
3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale.
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle les cotisations versées par des exploitants agricoles au titre des assurances sociales agricoles obligatoires ou facultatives.
Article 1121-1
Version en vigueur du 05/07/1980 au 08/01/1986Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 08 janvier 1986
Création Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 18 (V) JORF 5 juillet 1980
Les personnes ayant exercé, concurremment avec une activité salariée, une activité non salariée agricole ne présentant qu'un caractère accessoire peuvent seulement prétendre à la retraite proportionnelle.
Le conjoint survivant des personnes visées au premier alinéa a droit, s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, et s'il satisfait à des conditions d'âge, de ressources personnelles et de durée du mariage fixées par décret, à une retraite de réversion dont le montant est égal à un pourcentage fixé par voie réglementaire de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré.
Article 1122
Version en vigueur du 05/07/1980 au 08/01/1986Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 08 janvier 1986
Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 18 (V) JORF 5 juillet 1980
Modifié par Loi 75-1278 1975-12-30 art. 68 Finances pour 1976 JORF 31 décembre 1975
Modifié par Loi 73-1129 1973-12-21 art. 2 JORF 23 décembre 1973
Modifié par Loi 72-1121 1972-12-20 art. 63 IV JORF 21 décembre 1972A droit à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, tout chef d'exploitation qui a satisfait à toutes les prescriptions du présent chapitre.
Sous réserve des dispositions du 1er alinéa du présent article, le conjoint du chef d'exploitation, âgé de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, perçoit la retraite de base prévue au 1° de l'article 1121 s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, exception faite de celle relative à l'âge, le conjoint survivant d'un chef d'exploitation, âgé de soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail, percevra une retraite comprenant la retraite de base et la moitié de la retraite complémentaire à laquelle pouvait prétendre le chef d'exploitation. Cette retraite est accordée, sous les mêmes réserves, au conjoint survivant n'ayant pas atteint l'âge prévu ci-dessus s'il satisfait en outre aux conditions, fixées par décret, relatives à son âge, à ses ressources personnelles, ainsi qu'à la durée du mariage. Si le chef d'exploitation est décédé avant d'avoir acquis droit à retraite, le conjoint continuant l'exploitation peut ajouter ses annuités propres à celles acquises par le de cujus pour le calcul de sa pension à l'âge de soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'invalidité.
Au cas de coexploitation, le total des retraites complémentaires servies à l'ensemble de ces exploitants ne peut excéder celle qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation.
Sous réserve des dispositions précédentes, les personnes qui ont travaillé pendant les cinq dernière années d'exercice de leur profession, avec ou sans le concours de leur conjoint et avec ou sans l'aide d'un seul salarié ou d'un seul aide familial, ont droit à la retraite de vieillesse agricole à partir de l'âge de soixante ans, si elles sont reconnues inaptes au travail dans les conditions prévues par la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971. Le service de la retraite visée ci-dessus est suspendu lorsque le titulaire, âgé de moins de soixante-cinq ans, exerce une activité professionnelle.
Les modalités d'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus seront déterminées, autant que de besoin, par décret interministériel.
Article 1122-1
Version en vigueur du 05/07/1980 au 08/01/1986Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 08 janvier 1986
Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 18 (V) JORF 5 juillet 1980
Sans préjudice de l'application de l'article 1122, deuxième et troisième alinéas, du présent code, ont droit à la retraite forfaitaire prévue à l'article 1121, 1°, et dans les mêmes conditions, à l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, les membres de la famille du chef d'exploitation qui ont satisfait à toutes les prescriptions du chapitre IV du titre II du livre VII du présent code.
Le conjoint survivant des personnes visées à l'alinéa précédent a droit, s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, st s'il satisfait aux conditions, fixées par décret, relatives à son âge, à ses ressources personnelles, ainsi qu'à la durée du mariage, à une retraite de réversion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré.
Article 1122-2
Version en vigueur du 18/07/1978 au 03/01/1984Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 03 janvier 1984
Modifié par Loi 78-753 1978-07-17 art. 41 JORF 18 juillet 1978
Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 11 II JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Dans le cas de divorce, lors du décès d'une personne visée au premier alinéa de l'article 1122 et au premier alinéa de l'article 1122-1, la retraite de réversion prévue auxdits articles est attribuée à l'ancien conjoint divorcé ou répartie entre celui-ci et le conjoint survivant dans les mêmes conditions que celles de l'article 351-2 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret.
Article 1122-2-1
Version en vigueur du 18/07/1980 au 08/01/1986Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 08 janvier 1986
La condition de durée du mariage prévue aux articles 1122, troisième alinéa, et 1122-1, deuxième alinéa, n'est pas exigée pour l'attribution de la pension de réversion lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage.
Article 1122-2-2
Version en vigueur du 14/07/1982 au 22/06/2000Version en vigueur du 14 juillet 1982 au 22 juin 2000
Lorsqu'un assuré a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint a droit à la retraite de réversion dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Article 1122-3
Version en vigueur du 22/11/1961 au 24/12/1964Version en vigueur du 22 novembre 1961 au 24 décembre 1964
Abrogé par Loi 64-1279 1964-12-23 art. 51 JORF 24 décembre 1964
(texte abrogé).
Article 1122-4
Version en vigueur du 22/11/1961 au 24/12/1964Version en vigueur du 22 novembre 1961 au 24 décembre 1964
Abrogé par Loi 64-1279 1964-12-23 art. 51 JORF 24 décembre 1964
(texte abrogé).
Article 1123
Version en vigueur du 05/07/1980 au 08/01/1986Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 08 janvier 1986
Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 18 (V) JORF 5 juillet 1980
Modifié par Loi 75-1278 1975-12-30 art. 70 Finances pour 1976 JORF 31 décembre 1975Les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes :
1° Par une double cotisation professionnelle :
a) L'une à la charge de chaque membre non salarié âgé d'au moins dix-huit ans dépendant du régime, à l'exception des chefs d'exploitation définis à l'article 1121-1 et des titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, et de leurs conjoints ;
b) L'autre à la charge de chaque exploitation ou entreprise et dont le montant global est fixé chaque année dans le budget annexe des prestations sociales agricoles ;
2° Par une participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole institué par l'article 1140.
Article 1124
Version en vigueur du 05/07/1980 au 25/01/1990Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 25 janvier 1990
Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 18 (V) JORF 5 juillet 1980
Modifié par Loi 75-1278 1975-12-30 art. 70 I, II Finances pour 1976 JORF 31 décembre 1975La cotisation prévue au 1°, a, de l'article 1123 varie suivant l'importance et la nature des exploitations ou des entreprises agricoles ; elle est fixée par décret.
Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite pour la vieillesse à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de l'exploitation.
La cotisation n'est pas due pour les membres de la famille âgés d'au moins dix-huit ans et les associés d'exploitation définis à la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 atteints d'une incapacité absolue de travail ou bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du décret du 29 novembre 1953 modifié portant réforme des lois d'assistance.
Article 1126
Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/01/1990Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 janvier 1990
Dans les communes à caractère urbain ou industriel, il est fait application des dispositions prévues à l'article 1606 du code général des impôts.
Article 1127
Version en vigueur du 28/09/1955 au 10/07/1984Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 10 juillet 1984
Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 27 () JORF 10 juillet 1984
Les bénéficiaires, soit de l'allocation ou de la retraite de vieillesse agricole, soit de l'allocation de vieillesse des non salariés, soit de l'allocation ou de la retraite des vieux travailleurs salariés, exploitant des terres dont le revenu cadastral est inférieur à 60 F, sont exonérés des cotisations prévues aux articles 1124 et 1125.
Article 1128
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1129
Version en vigueur du 30/04/1970 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 avril 1970 au 01 mars 1994
Modifié par Loi 70-365 1970-04-29 art. 3, art. 4 JORF 30 avril 1970
Dès que l'état des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2 peut être rendu exécutoire, l'assujetti sera, si le ministre de l'agriculture, l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ou toute autre autorité administrative désignée par le ministre de l'agriculture en fait la demande, poursuivi devant le tribunal de police à la requête du ministère public. Il est passible d'une amende de 600 F à 3.000 F prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation par le même jugement au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
Article 1130
Version en vigueur du 30/04/1970 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 avril 1970 au 01 mars 1994
En cas de récidive, le délinquant est puni d'une amende de 1.300 F à 5.000 F, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date de l'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
Le tribunal peut, en outre, dans ce cas prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
a) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, aux conseils de prud'hommes, à la mutualité sociale agricole ;
b) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.
Article 1131
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Le tribunal peut ordonner dans tous les cas que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, le tout aux frais du contrevenant, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
Article 1132
Version en vigueur du 30/04/1970 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 avril 1970 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 70-365 1970-04-29 art. 3 JORF 30 avril 1970Les délais de prescription de l'action publique commencent à courir à compter de l'expiration du délai de quinze jours qui suit la mise en demeure prévue à l'article 1143-2.
Article 1133
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées.
Article 1134
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1135
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 mars 1994
Quiconque sera convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un exploitant en vue de lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa charge par la présente section, sera puni d'une amende de 360 F à 25.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 3.600 F à 50.000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
En outre, s'il y a lieu, le tribunal pourra prononcer à l'égard du délinquant les peines accessoires prévues à l'article 1130.
Article 1136
Version en vigueur du 28/09/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 22 juin 2000
Les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont chargées :
1° Du recouvrement des cotisations prévues à l'article 1123 ;
2° De l'attribution et du paiement des rentes, pensions ou allocations prévues à l'article 1110.
Article 1138
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Sous réserve des dispositions des articles 1128 à 1134, sont applicables de plein droit :
Les dispositions de la législation en matière d'assurances sociales agricoles concernant notamment les règles de fonctionnement de l'organisation autonome des professions agricoles, du contrôle et de la tutelle administrative s'exerçant sur elle, des exemptions fiscales, de la franchise postale, de l'incessibilité et de l'insaisissabilité des allocations.
Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude.
Article 1139
Version en vigueur du 19/04/1955 au 11/02/1994Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 février 1994
Des décrets fixent les conditions dans lesquelles la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole rembourse aux caisses de mutualité sociale agricole les frais résultant pour elles des opérations visées aux articles 1136 et 1137.
Article 1140
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 VI JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).
Article 1141
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 VI JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).
Article 1142
Version en vigueur du 19/04/1955 au 29/12/1967Version en vigueur du 19 avril 1955 au 29 décembre 1967
Abrogé par Loi 67-1172 1967-12-22 art. 13 II JORF 29 décembre 1967
(texte abrogé).
Article 1142-1
Version en vigueur du 31/12/1963 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1963 au 22 juin 2000
Les dispositions du chapitre IV ci-dessus relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées, sont étendues aux exploitants agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves suivantes.
Article 1142-2
Version en vigueur du 27/12/1969 au 04/01/1985Version en vigueur du 27 décembre 1969 au 04 janvier 1985
Modifié par Loi 69-1162 1969-12-24 art. 5 JORF 27 décembre 1969
Est considéré comme exploitant agricole pour l'application du présent chapitre toute personne exploitant en une qualité autre que celle de salarié des terres dont la superficie est au moins égale dans chaque département au minimum prévu à l'article 1142-13 du présent code.
Article 1142-3
Version en vigueur du 05/07/1980 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 22 juin 2000
Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 18 (V) JORF 5 juillet 1980
Les bénéficiaires du présent chapitre ont droit soit à une allocation de vieillesse s'ils justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle agricole et s'ils ne peuvent bénéficier d'une retraite, soit à la retraite des personnes non salariées.
L'allocation prévue à l'alinéa ci-dessus est servie aux exploitants agricoles résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à la date de leur soixantième anniversaire.
L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à l'allocation ou à la retraite.
Article 1142-4
Version en vigueur du 31/12/1963 au 04/01/1985Version en vigueur du 31 décembre 1963 au 04 janvier 1985
L'allocation n'est due aux personnes continuant leur exploitation que si les terres exploitées ne dépassent pas une superficie fixée par décret, compte tenu de la nature des cultures.
Des dispositions particulières peuvent être prévues à l'égard des veuves exploitant avec le concours d'un seul salarié.
Article 1142-5
Version en vigueur du 05/07/1980 au 08/01/1986Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 08 janvier 1986
Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 18 (V) JORF 5 juillet 1980
Modifié par Loi 66-935 1966-12-17 art. 60 JORF 18 décembre 1966Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à une retraite qui comprend :
1° Une retraite forfaitaire dont le montant maximal, attribué pour vingt-cinq années d'activité au moins, est égal à celui que fixe l'article 1116 du présent code pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à vingt-cinq ans, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette
durée ;
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de
l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale ;
3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale.
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1142-6
Version en vigueur du 31/12/1963 au 25/01/1990Version en vigueur du 31 décembre 1963 au 25 janvier 1990
Le taux de la cotisation prévue à l'article 1123, 1° a du présent code est égal à la moitié du taux appliqué dans la métropole.
Le taux de la cotisation prévue à l'article 1123, 1° b du présent code est fixé par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au second alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion.
Article 1142-7
Version en vigueur du 31/12/1963 au 10/07/1984Version en vigueur du 31 décembre 1963 au 10 juillet 1984
Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 29 () JORF 10 juillet 1984
Sont exonérés de la double cotisation prévue à l'article 1142-6 les bénéficiaires soit de l'allocation ou de la retraite de vieillesse agricole, soit de l'allocation de vieillesse des non salariés, soit de l'allocation ou de la retraite des vieux travailleurs salariés qui exploitent de terres dont la superficie est inférieure à un minimum fixé par décret pour chaque département, compte tenu de la nature des cultures.
Article 1142-8
Version en vigueur du 31/12/1963 au 11/02/1994Version en vigueur du 31 décembre 1963 au 11 février 1994
La caisse générale de sécurité sociale de chacun des départements intéressés assure la gestion du régime institué au présent chapitre. Elle relève pour cette partie de son activité de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole dans les conditions prévues aux articles 1108 et 1137 du présent code.
Article 1142-9
Version en vigueur du 31/12/1963 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1963 au 22 juin 2000
Les dispositions relatives aux principes fondamentaux applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le contentieux, le recouvrement des cotisations, les pénalités, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont étendues à l'assurance vieillesse des non salariés agricoles.
Article 1142-10
Version en vigueur du 31/12/1963 au 31/12/2000Version en vigueur du 31 décembre 1963 au 31 décembre 2000
Le budget annexe des prestations sociales agricoles comprend les recettes et les dépenses instituées par le présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives à la gestion.
Article 1142-11
Version en vigueur du 31/12/1963 au 08/01/1986Version en vigueur du 31 décembre 1963 au 08 janvier 1986
Ne sont pas applicables à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles des départements d'outre-mer les articles 1107, 1109, 1110, 1111, 1114, 1121, 1122-4, 1125 à 1135 inclus du présent code, ainsi que toutes les dispositions contraires à celles du présent chapitre.
Article 1142-12
Version en vigueur du 30/12/1977 au 27/12/1984Version en vigueur du 30 décembre 1977 au 27 décembre 1984
Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer bénéficient des allocations familiales dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Ils bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation de logement, de l'allocation d'éducation spéciale, de l'allocation d'orphelin, de l'allocation de parent isolé, du complément familial dans les conditions respectivement prévues aux articles L. 532-4, L. 542-1, L. 543-4, L. 543-9, L. 758-2, L. 758-3 du code de la sécurité sociale.
Article 1142-13
Version en vigueur du 27/12/1969 au 04/01/1985Version en vigueur du 27 décembre 1969 au 04 janvier 1985
Est considérée comme exploitant agricole pour l'application du présent chapitre toute personne exploitant en une qualité autre que celle de salarié des terres dont la superficie est au moins égale dans chaque département à un minimum fixé par décret, compte tenu de la nature des cultures.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
Article 1142-14
Version en vigueur du 27/12/1969 au 04/01/1985Version en vigueur du 27 décembre 1969 au 04 janvier 1985
Les allocations familiales dont bénéficient les exploitants agricoles des départements d'outre-mer sont celles prévues à l'article L. 758 du code de la sécurité sociale.
Le nombre de journées de travail servant de base au calcul des allocations est déterminé par décret en fonction de la surface cultivée et de la nature des cultures.
Un arrêté interministériel fixe, pour chaque département, le montant des allocations.
Article 1142-15
Version en vigueur du 27/12/1969 au 04/01/1985Version en vigueur du 27 décembre 1969 au 04 janvier 1985
Les cotisations varient, dans la limite d'une superficie maximum de 6 hectares pondérés en fonction de la surface de l'exploitation et de la nature des cultures. Un décret fixe dans chaque département le taux des cotisations.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret.
Article 1142-16
Version en vigueur du 27/12/1969 au 10/07/1984Version en vigueur du 27 décembre 1969 au 10 juillet 1984
Les exonérations de cotisations prévues à l'article 1073 b et e et accordées dans les conditions précisées à l'article 1079 sont applicables au régime institué par le présent chapitre.
Les superficies pondérées exploitées correspondant dans les départements d'outre-mer au montant de revenu cadastral figurant à l'article 1073 sont, pour l'application de l'alinéa précédent, fixées par décret.
Article 1142-17
Version en vigueur du 27/12/1969 au 01/08/1991Version en vigueur du 27 décembre 1969 au 01 août 1991
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations prévues à l'article 1142-15 sont majorées pour la couverture des frais de gestion.
Article 1142-18
Version en vigueur du 27/12/1969 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1969 au 22 juin 2000
Dans chacun des départements intéressés, la caisse d'allocations familiales visée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale assure la gestion du régime institué au présent chapitre.
Article 1142-19
Version en vigueur du 27/12/1969 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1969 au 22 juin 2000
Le paiement des allocations familiales est subordonné à la justification du versement préalable des cotisations échues.
Article 1142-20
Version en vigueur du 27/12/1969 au 01/08/1991Version en vigueur du 27 décembre 1969 au 01 août 1991
Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte, en recettes et en dépenses, les opérations résultant du présent chapitre, à l'exclusion des dépenses de gestion et des recettes correspondantes.
Article 1142-21
Version en vigueur du 27/12/1969 au 01/08/1991Version en vigueur du 27 décembre 1969 au 01 août 1991
Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse des dépenses résultant de l'application du présent chapitre. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles les sommes nécessaires au règlement des prestations prévues à l'article 1142-12, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la couverture des frais de gestion exposés par les caisses.
Article 1142-23
Version en vigueur du 27/12/1969 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1969 au 22 juin 2000
Les dispositions législatives relatives à la procédure pénale et aux sanctions pénales prévues au chapitre III du titre V du livre Ier du code de la sécurité sociale sont étendues au régime d'allocations familiales institué par le présent chapitre.
Article 1142-24
Version en vigueur du 27/12/1969 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1969 au 22 juin 2000
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les bénéficiaires des allocations familiales sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs de la sécurité sociale ainsi que les agents de contrôle assermentés des caisses d'allocations familiales qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent chapitre.
Ces fonctionnaires et agents ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard de ces fonctionnaires ou agents.
Article 1143
Version en vigueur du 30/04/1970 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 avril 1970 au 22 juin 2000
L'organisation du contentieux des régimes de protection sociale agricole est fixée par les articles L. 142-1 à L. 142-7, L. 143-1 à L. 143-4, L. 144-1 du code de la sécurité sociale.
Article 1143-1
Version en vigueur du 30/04/1970 au 31/12/1988Version en vigueur du 30 avril 1970 au 31 décembre 1988
I. - Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes visés à l'article 1106-9 du présent code ont la faculté de prélever, sur le montant des prestations dues à leurs adhérents, les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également régler à celles d'entre elles qui leur en ont fait la demande, pour le compte de leurs adhérents et par prélèvement sur le montant des prestations dues à ces derniers, les cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes de protection sociale agricole.
II. - Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu au III si la régularité de sa situation au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale agricole n'est pas établie.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article 1143-2
Version en vigueur du 30/04/1970 au 26/07/1985Version en vigueur du 30 avril 1970 au 26 juillet 1985
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et, éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.
Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 190 et suivants du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte visée et rendue exécutoire par le président de la commission de première instance qui comporte tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contribution directe ;
3° L'opposition, nonobstant les dispositions des articles 557 et suivants du code de procédure civile, faite à concurrence des cotisations et des pénalités dues sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers détenteurs.
Les organismes visés à l'article 1106-9 sont chargés des mêmes missions et disposent des mêmes voies et moyens que les caisses de mutualité sociale agricole en ce qui concerne le recouvrement des cotisations prévues aux articles 1106-6 et suivants, ainsi que des pénalités de retard.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment désigne les personnes ou les organes collectifs habilités à utiliser les procédures de recouvrement énumérées au présent article.
Article 1143-3
Version en vigueur du 18/07/1978 au 31/07/1987Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 31 juillet 1987
Modifié par Loi 78-753 1978-07-17 art. 33 II JORF 18 juillet 1978
I. - Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole visés au livre VII du présent code, à l'exception de celles qui concernent l'assurance accident des personnes non salariées de l'agriculture, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article 1143-2 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure.
II. - La demande de remboursement des cotisations visée au I ci-dessus se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
En cas de remboursement, les organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré : ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de deux ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III. - Les délais de prescription prévus aux articles L. 67 et L. 395 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées.
Article 1143-4
Version en vigueur du 30/04/1970 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 avril 1970 au 22 juin 2000
En cas de carence d'une caisse de mutualité sociale agricole ou d'un organisme visé à l'article 1106-9, l'autorité administrative désignée par le ministre de l'agriculture peut se substituer à la caisse ou à l'organisme pour mettre en jeu les procédures prévues à l'article 1143-2.
Article 1144
Version en vigueur du 26/10/1972 au 26/07/1985Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 26 juillet 1985
Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles au profit des catégories de personnes ci-dessous énumérées :
1° Les ouvriers et employés occupés dans les exploitations agricoles de quelque nature qu'elles soient ainsi que dans les exploitations d'élevage, de dressage, d'entraînement, les haras, les entreprises de toute nature, bureaux, dépôts ou magasins de vente se rattachant à des syndicats ou exploitations agricoles lorsque le syndicat ou l'exploitation agricole constitue le principal établissement ;
2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ;
3° Les ouvriers et employés occupés dans les exploitations de bois.
Sont considérées comme exploitation de bois :
a) Les travaux d'abattage, ébranchage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillage, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes ;
b) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement des bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés.
Ces travaux conservent le caractère agricole lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ;
4° Les salariés des artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ;
5° Les salariés des entreprises de battage et de travaux agricoles ;
6° Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée par des groupements ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
7° Les salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ;
8° Les métayers visés à l'article 1025 ;
9° Les apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ;
10° Les employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole.
Article 1145
Version en vigueur du 18/07/1978 au 01/01/1986Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 01 janvier 1986
Modifié par Loi 78-754 1978-07-17 art. 13 III JORF 18 juillet 1978
Bénéficient également du présent régime :
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;
2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés au profit des professions agricoles en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent chapitre. La liste des organismes prévus par la présente disposition est établie par décret ;
3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions.
En ce qui concerne les personnes visées au présent article, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
Article 1146
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne visée à l'article 1144, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de mutualité sociale agricole de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur visé à l'article 1144 pendant le trajet d'aller et retour entre :
a) sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail ;
b) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
Article 1147
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Si une personne mentionnée à l'article 1144 est occupée par un même employeur principalement à un travail prévu audit article, et occasionnellement à une autre tâche, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux accidents qui surviendraient au cours de cette autre tâche.
Article 1148
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Les dispositions de nature législative du titre III et du chapitre IV du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre.
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application du précédent alinéa.
Article 1149
Version en vigueur du 26/10/1972 au 10/07/1999Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 10 juillet 1999
Les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 à L. 452-5, L. 453-1, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-2 et R. 452-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
Toutefois, à la référence au livre III du code de la sécurité sociale contenue dans l'article L. 453-1, est substituée la référence à l'article 1038 du code rural.
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application du premier alinéa du présent article.
Article 1150
Version en vigueur du 30/12/1977 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1977 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 77-1454 1977-12-29 art. 4 JORF 30 décembre 1977Le régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est géré par les organismes de mutualité sociale agricole. Il est financé par les contributions des employeurs et par le versement du solde de compensation prévu par la loi n° 77-1454 du 29 décembre 1977.
Article 1151
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole :
- déterminent le taux des cotisations de chaque employeur et recouvrent les sommes dues ;
- exercent des actions de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 7 du présent chapitre.
Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, fixeront les conditions dans lesquelles seront organisées les opérations de liquidation et de paiement prévues au présent titre, y compris les frais d'appareillage.
Article 1152
Version en vigueur du 26/10/1972 au 11/02/1994Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 11 février 1994
La caisse centrale de secours mutuels agricoles est chargée :
- de coordonner l'action et la gestion des caisses départementales et pluridépartementales ;
- d'assurer la compensation des charges techniques, de gestion, d'action sanitaire et sociale, de contrôle médical et de prévention ;
- de promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 7 du présent chapitre ;
- de recueillir, de rassembler toutes les statistiques et les fournir au ministre de l'agriculture.
Article 1153
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Les ressources du régime doivent couvrir intégralement les charges de celui-ci, ci-après énumérées :
- prestations prévues aux sections 2 et 9 ;
- dépenses de prévention ;
- frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale ;
- dépenses relatives, en ce qui concerne les salariés agricoles, à des accidents survenus et à des maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 et constituées par la revalorisation des rentes allouées en application de la législation alors en vigueur, les allocations et les frais d'appareillage mentionnés aux articles 1231, 1231-1 et 1231-1 bis, les rentes accordées au titre des articles 1204 et 1207, la réparation des accidents survenus par fait de guerre, les frais de rééducation prévus à l'article 1209 ;
- le surcroît de dépenses pouvant résulter en ce qui concerne les salariés agricoles de l'application des modalités techniques de fournitures et réparations et de renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, prévues par les articles L. 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale en faveur des victimes d'accidents du travail survenus antérieurement au 1er janvier 1955.
Article 1154
Version en vigueur du 26/10/1972 au 01/01/1991Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 01 janvier 1991
La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise, dans la limite d'un plafond, sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales agricoles, qui sont perçues par ses ouvriers, employés ou assimilés bénéficiant du régime.
Cette cotisation est versée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole.
Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Article 1155
Version en vigueur du 26/10/1972 au 11/02/1994Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 11 février 1994
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe annuellement, pour chaque catégorie de risque, le taux des cotisations techniques après avis de la section des accidents du travail du conseil supérieur des prestations sociales agricoles, saisie par le ministre des propositions établies par la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
Article 1156
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture devant la section de tarification de la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole.
Article 1157
Version en vigueur du 26/10/1972 au 26/07/1985Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 26 juillet 1985
Le ministre de l'agriculture fixe, dans les conditions définies à l'article 1155, le taux des cotisations techniques forfaitaires pour certaines catégories de travailleurs occasionnels et notamment pour les exploitants agricoles qui occupent occasionnellement un emploi salarié chez un autre exploitant agricole.
Article 1158
Version en vigueur du 07/12/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 22 juin 2000
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, pour tenir compte selon le cas :
Soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur ;
Soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail ou résultant de l'inobservation des mesures individuelles ou collectives de prévention décidées par application de l'article 1171.
Pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire, en dehors du cas d'infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail, l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exigé en ce qui concerne les dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture et les mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé, à moins que ces arrêtés n'en aient disposé autrement.
Il en est de même pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée en cas de récidive dans un délai de trois ans ou en cas de persistance, après l'expiration du délai fixé, de la situation ayant donné lieu à l'imposition d'une cotisation supplémentaire.
La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels.
Les décisions des caisses sont susceptibles de recours devant la section de tarification de la commission nationale technique mentionnée à l'article 1156.
En cas de carence de la caisse, l'inspecteur du travail, chef du service régional de l'inspection des lois sociales en agriculture, peut statuer, sauf recours devant ladite commission.
Article 1159
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Les métayers mentionnés au 8° de l'article 1144 sont seuls tenus au paiement de la cotisation envers la caisse. Le propriétaire des biens exploités est tenu de reverser au métayer une part de cotisation proportionnelle à sa part dans les produits de l'exploitation.
Article 1160
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
La part des ressources affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Article 1161
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Les dispositions relatives aux procédures de recouvrement et aux délais de prescription des articles 1143-2 et 1143-3 sont applicables aux sommes dues en application des articles 1176 et 1177.
Article 1162
Version en vigueur du 26/10/1972 au 01/01/1987Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 01 janvier 1987
Abrogé par Loi 87-39 1987-01-27 art. 13 III, IV JORF 28 janvier en vigueur le 1er janvier 1987
Abrogé par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 13 (V) JORF 28 janvier en vigueur le 1er janvier 1987Les correspondances postales relatives au fonctionnement du régime bénéficient de la dispense d'affranchissement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des postes et télécommunications.
Article 1163
Version en vigueur du 26/10/1972 au 04/01/1985Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 04 janvier 1985
L'employeur, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, doit, dans un délai fixé par décret, déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole tout accident dont il a eu connaissance directement ou indirectement et remettre à la victime une feuille d'accident.
Article 1164
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
L'employeur est tenu de délivrer à la victime une feuille d'accident. Le praticien consulté par la victime est tenu d'établir en double exemplaire un certificat, d'en adresser un à la caisse de mutualité sociale agricole et de remettre l'autre à la victime.
Il en est de même lors de la constatation de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment où est constatée la consolidation.
Article 1165
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Lorsque le praticien consulté par la victime ne s'est pas conformé, sauf impossibilité due à l'urgence, aux prescriptions relatives à l'établissement et à la transmission des certificats médicaux, la caisse, et, dans le cas prévu à l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus au paiement des honoraires.
Article 1166
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail ou lorsque la victime est décédée, de faire procéder à une enquête par un agent assermenté préalablement agréé par le ministre de l'agriculture.
L'enquête est contradictoire ; la victime ou ses ayants droit peuvent se faire assister. Un expert technique peut être désigné dans des conditions fixées par décret, en vue d'assister l'agent enquêteur. Le procès-verbal de l'agent assermenté fait foi jusqu'à preuve du contraire. La caisse doit adresser copie du procès-verbal d'enquête à la victime ou à ses ayants droit.
Article 1167
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Les dispositions de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale sont applicables en cas d'accident suivi de mort.
Article 1168
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
La caisse de mutualité sociale agricole fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, dans ce dernier cas, établit des propositions relatives au taux d'incapacité permanente de travail.
Article 1169
Version en vigueur du 26/10/1972 au 04/01/1985Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 04 janvier 1985
Sous réserve des dispositions des articles 1156 et 1158, les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1170
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Les dispositions de nature législative du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application du précédent alinéa.
Article 1171
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions dans lesquelles seront définies et mises en oeuvre les mesures destinées à assurer la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles ainsi que les moyens de financement correspondants et les modalités de la participation paritaire des employeurs et des salariés notamment dans des comités techniques auprès des organismes de mutualité sociale agricole chargés de la gestion de la prévention.
Article 1172
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Le contrôle médical de la victime pendant la période d'incapacité temporaire et en cas de rechute est exercé selon les règles applicables en matière d'assurance maladie des salariés agricoles.
Les mêmes sanctions sont applicables.
Article 1173
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Les caisses de mutualité sociale agricole prennent en charge dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie des salariés agricoles et suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les honoraires et frais de déplacement de praticiens, les frais de déplacement des victimes et les frais d'expertise de ces dernières exposés du fait du contrôle médical.
Toutefois, la juridiction compétente peut mettre à la charge de la victime ou de ses ayants droit tout ou partie des frais et honoraires entraînés par des examens ou expertises prescrits à leur demande lorsque celle-ci est reconnue comme étant manifestement abusive.
Article 1174
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Dans des conditions fixées par décret, les dispositions des l'articles L. 145-1 à L. 145-4, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15 à R. 145-18 du code de la sécurité sociale sont appliquées en cas de fautes, abus, fraudes et autres faits relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux et pharmaciens à l'occasion des soins dispensés aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles agricoles.
Article 1175
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Les dispositions de l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale sont étendues au régime institué par le présent chapitre.
Les actes définis aux articles L. 471-2 à L. 471-4 du même code sont punis des peines prévues à ces articles, lorsqu'ils sont commis dans l'application du présent régime.
Article 1176
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations d'accidents du travail effectivement servies par elles aux salariés de l'entreprise.
Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'accident du travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations d'accidents du travail dues pour son personnel.
Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies entre la date d'accident du travail et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel lors de l'accident du travail du salarié ou assimilé.
Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'accident du travail.
Article 1177
Version en vigueur du 26/10/1972 au 29/08/1993Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 29 août 1993
La caisse de mutualité sociale agricole peut réclamer le remboursement de la totalité des dépenses faites par elle à la suite d'un accident à l'employeur qui n'a pas déclaré celui-ci ou n'a pas remis à la victime une feuille d'accidents dans les conditions réglementaires.
Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur à un montant fixé par décret.
Article 1178
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées avant le 1er juillet 1973, qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation alors en vigueur, ou leurs ayants droit, ont droit à une allocation lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées, pour obtenir une rente, par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre VII du présent code, ou par les textes intervenus postérieurement au 1er juillet 1973.
L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 p. 100. Le montant de l'allocation est calculé par l'application des règles fixées aux articles L. 434-2 et R. 434-1 à R. 434-4 et L. 434-8 à L. 434-10, L. 434-1 et L. 434-14 du code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu aux articles L. 434-16, R. 434-27 et R. 434-29 dudit code.
Le titulaire de l'allocation prévue au premier alinéa du présent article, dont l'infirmité résultant de l'accident ou de la maladie nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement de cet appareil, selon les modalités techniques prévues en application de l'article L. 432-5 du code de la sécurité sociale.
Article 1179
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973 qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est atteinte d'une incapacité permanente de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie reçoit :
- s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
- une majoration calculée conformément aux dispositions des articles L. 434-2, 3ème alinéa et R. 434-3 du code de la sécurité sociale.
Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
- de l'incapacité permanente totale, si elle n'avait pas été constatée antérieurement, en application de la loi du 15 décembre 1922 modifiée ;
- du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;
- du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.
Article 1180
Version en vigueur du 05/12/1974 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 décembre 1974 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°74-1027 du 4 décembre 1974 - art. 3 () JORF 5 décembre 1974Le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973, dont le décès, directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie, s'est produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, reçoit une allocation lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie.
L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 434-7 à L. 434-9 du code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu aux articles L. 434-16, R. 434-27 et R. 434-29 dudit code.
Article 1181
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations accordées en application des articles 1178 à 1180 sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1182
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Les allocations et majorations accordées en vertu des articles 1178 à 1180 sont revalorisées par application des coefficients mentionnés à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Elles sont dues à compter de la date de la demande et au plus tôt au 1er juillet 1973. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenus après le 30 juin 1973, le conjoint survivant a droit à l'allocation à compter de la date du décès, si sa demande a été présentée dans les six mois suivant cette date.
Article 1183
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Les victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 ont droit à la prise en charge, dans les conditions de délais prévues par la législation alors en vigueur, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation entraînés par une rechute rendant nécessaire un traitement médical, qu'il y ait ou non incapacité temporaire.
Article 1184
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées après le 30 juin 1973, ou leurs ayants droit, qui ne remplissaient pas les conditions prévues par la législation applicable à la date de survenance de l'accident ou de constatation de la maladie, mais qui apporteraient la preuve qu'ils auraient rempli et continueraient à remplir les conditions requises par des dispositions nouvelles, modifiant ou complétant le présent chapitre, intervenues postérieurement à la date de l'accident ou de la constatation médicale de la maladie pourront demander le bénéfice de ces dernières dispositions.
Les droits résultant des dispositions de l'alinéa précédent prendront effet, en ce qui concerne les prestations, de la date du dépôt de la demande.
Ces prestations se substitueront, pour l'avenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit, pour le même accident, au titre des assurances sociales. Si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun, le montant desdites réparations éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sera déduit du montant des avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit en exécution du présent article.
Article 1185
Version en vigueur du 19/04/1955 au 26/10/1972Version en vigueur du 19 avril 1955 au 26 octobre 1972
Abrogé par Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 2 () JORF 26 octobre 1972
(texte abrogé).
Article 1186
Version en vigueur du 19/04/1955 au 26/10/1972Version en vigueur du 19 avril 1955 au 26 octobre 1972
Abrogé par Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 2 () JORF 26 octobre 1972
(texte abrogé).
Article 1187
Version en vigueur du 19/04/1955 au 26/10/1972Version en vigueur du 19 avril 1955 au 26 octobre 1972
Abrogé par Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 2 () JORF 26 octobre 1972
(texte abrogé).
Article 1188
Version en vigueur du 19/04/1955 au 26/10/1972Version en vigueur du 19 avril 1955 au 26 octobre 1972
Abrogé par Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 2 () JORF 26 octobre 1972
(texte abrogé).
Article 1189
Version en vigueur du 19/04/1955 au 26/10/1972Version en vigueur du 19 avril 1955 au 26 octobre 1972
Abrogé par Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 2 () JORF 26 octobre 1972
(texte abrogé).
Article 1190
Version en vigueur du 19/04/1955 au 26/10/1972Version en vigueur du 19 avril 1955 au 26 octobre 1972
Abrogé par Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 2 () JORF 26 octobre 1972
(texte abrogé).
Article 1191
Version en vigueur du 19/04/1955 au 26/10/1972Version en vigueur du 19 avril 1955 au 26 octobre 1972
Abrogé par Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 2 () JORF 26 octobre 1972
(texte abrogé).
Article 1192
Version en vigueur du 19/04/1955 au 26/10/1972Version en vigueur du 19 avril 1955 au 26 octobre 1972
Abrogé par Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 2 () JORF 26 octobre 1972
(texte abrogé).
Article 1193
Version en vigueur du 19/04/1955 au 26/10/1972Version en vigueur du 19 avril 1955 au 26 octobre 1972
Abrogé par Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 2 () JORF 26 octobre 1972
(texte abrogé).
Article 1194
Version en vigueur du 19/04/1955 au 26/10/1972Version en vigueur du 19 avril 1955 au 26 octobre 1972
Abrogé par Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 2 () JORF 26 octobre 1972
(texte abrogé).
Article 1195
Version en vigueur du 19/04/1955 au 26/10/1972Version en vigueur du 19 avril 1955 au 26 octobre 1972
Abrogé par Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 2 () JORF 26 octobre 1972
(texte abrogé).
Article 1196
Version en vigueur du 19/04/1955 au 26/10/1972Version en vigueur du 19 avril 1955 au 26 octobre 1972
Abrogé par Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 2 () JORF 26 octobre 1972
(texte abrogé).
Article 1197
Version en vigueur du 19/04/1955 au 26/10/1972Version en vigueur du 19 avril 1955 au 26 octobre 1972
Abrogé par Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 2 () JORF 26 octobre 1972
(texte abrogé).
Article 1198
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles constituées dans les termes de l'article 1235 sont admises à couvrir les risques de mort et d'incapacité permanente résultant de l'application des dispositions des chapitres III et IV du présent titre à condition de se soumettre, dans leur fonctionnement, aux garanties édictées, en ce qui concerne les sociétés d'assurances mutuelles, par la législation relative au contrôle des assurances privées.
Les sociétés d'assurances mutuelles agricoles réassurées au moins à un degré pour les risques de toute nature par des caisses de réassurances mutuelles recevront seules, chaque année, de l'Etat, dans les conditions déterminées par un décret, les subventions spéciales représentant la moitié au maximum des cotisations que devraient payer ceux de leurs adhérents visés à l'article 1234-19 du code rural.
Article 1199
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Les conseils d'administration des caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail et contre les accidents sont élus par les assemblées générales de ces caisses, conformément à leurs statuts.
Article 1200
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités des élections desdits conseils.
Article 1201
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Nonobstant toute clause contraire des contrats, les organismes d'assurances sont tenus de servir au titre de l'assurance obligatoire des exploitants contre les accidents et les maladies professionnelles, les prestations prévues au chapitre III du présent titre, et, au titre de l'assurance complémentaire, les prestations prévues au chapitre IV du présent titre.
Un arrêté du ministre des finances et du ministre de l'agriculture détermine, le cas échéant, les nouvelles primes et cotisations corrélatives à toute modification apportée au calcul de ces prestations.
Article 1202
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Tout contrat ayant pour objet l'assurance des accidents du travail peut à la volonté de chacune des parties, et nonobstant toute convention contraire, être résilié tous les cinq ans, à compter de la date de sa prise d'effet, moyennant un avis préalable de six mois, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée.
Est nulle et non avenue la clause d'une police d'assurances souscrite à une compagnie à primes fixes donnant à l'assureur le droit de modifier à sa propre volonté les conditions de l'assurance sans réserver à l'assuré un droit de résiliation immédiate, sans indemnité, à l'assureur.
Article 1205
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
La Caisse des dépôts et consignations exerce un recours contre les chefs d'entreprises débiteurs, pour le compte desquels des sommes ont été payées par elle, conformément aux dispositions de l'article précédent.
En cas d'assurance du chef d'entreprise, elle jouit, pour le remboursement de ses avances, du privilège de l'article 2102 du code civil sur l'indemnité due par l'assureur et n'a plus de recours contre le chef d'entreprise.
Article 1206
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Un décret détermine les conditions d'application des articles précédents et notamment les formes du recours à exercer contre les chefs d'entreprises débiteurs ou les sociétés d'assurances et les syndicats de garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles les victimes d'accidents ou leurs ayants droit sont admis à réclamer à la caisse le paiement de leurs indemnités.
Les décisions judiciaires n'emportent hypothèque que si elles sont rendues au profit de la Caisse des dépôts et consignations exerçant son recours contre les chefs d'entreprise ou les compagnies d'assurances.
Article 1208
Version en vigueur du 19/04/1955 au 31/12/1957Version en vigueur du 19 avril 1955 au 31 décembre 1957
(texte abrogé).
Article 1210
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
En aucun cas, la rééducation ainsi obtenue ne peut se traduire pour l'ayant droit par une réduction des avantages qui lui ont été accordés en vertu du présent titre.
Article 1211
Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
Sous réserve des dispositions ci-après, la réparation des accidents du travail résultant directement de faits de guerre étrangère, survenus depuis le 3 septembre 1939, est assurée dans les conditions fixées au présent titre.
Article 1212
Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
Sauf cas de force majeure dûment établi, l'accident doit faire, dans un délai d'un mois au plus, l'objet d'une déclaration spéciale adressée par l'employeur au ministre de l'agriculture.
Cette déclaration doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme de la déclaration adressée à la mairie et du certificat médical joint à celle-ci.
Elle doit en outre contenir l'énonciation des circonstances qui établissent que l'accident résulte directement d'un fait de guerre et être accompagnée des attestations écrites que l'employeur est en mesure de produire à ce sujet.
Article 1213
Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
A peine de forclusion, l'employeur doit, soit par lui-même, soit par l'assureur qui a accepté de le représenter, mettre en cause le ministre de l'agriculture devant le président du tribunal de grande instance et dans toute instance engagée au sujet des accidents.
Il doit fournir au ministre, ou à son représentant, tous les renseignements et documents qui lui sont demandés à raison de l'instance engagée et lui transmettre les significations et autres actes de procédure qu'il reçoit.
Article 1217
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 2 septembre 1954, les rentes allouées en réparation d'accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus dans les professions agricoles, ayant entraîné la mort de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100, sont majorées en appliquant les coefficients suivants au salaire annuel ayant servi de base à la liquidation de la rente, avant toute réduction légale ou élévation à un minimum prévu par le présent titre.
Période au cours de laquelle est survenu l'accident (années), coefficient à appliquer au salaire de base :
antérieure à 1915 : 180.
1915 et 1916 : 150.
1917 : 120.
1918 : 100.
1919 : 80.
1920 : 65.
1921 et 1922 : 52.
1923 à 1925 : 42.
1926 et 1927 : 35.
1928 et 1929 : 30.
1930 à 1936 : 27.
1937 et 1938 : 23.
1939 à 1941 : 20.
1942 : 17.
1943 : 14.
1944 : 11.
1945 : 7,3.
1946 : 4,7.
1947 : 3,3.
1948 : 2,3.
1949 : 1,7.
1950 : 1,6.
1951 : 1,3.
1952 à 1954 : 1.
Le nouveau montant de la rente est obtenu en appliquant au salaire revalorisé les règles de calcul des rentes prévues aux articles 50 et 53 de la loi du 30 octobre 1946 modifiée et dans la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973.
Article 1218
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 2 septembre 1954, lorsqu'une même victime bénéficie de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail successifs, chaque rente est revalorisée suivant les coefficients et les règles de calcul visés à l'article 1217, quel que soit le taux d'incapacité correspondant, si celui qui résulte de l'ensemble des accidents est au moins égal à 10 p. 100.
Article 1219
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 2 septembre 1954 dans le cas de faute inexcusable de la victime ou de son employeur, la rente revalorisée en application de l'article 1217 sera réduite ou augmentée dans la proportion où la rente initiale avait été réduite ou augmentée en raison de la faute inexcusable.
Toutefois, la rente ainsi obtenue ne pourra être supérieure à la limite prévue au 1er alinéa de l'article 65 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946, cette limite étant elle-même affectée du coefficient fixé à l'article 1217 du présent code.
Article 1220
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 2 septembre 1954, le montant de l'allocation prévue à l'article 1231 est calculé sur la base du salaire annuel minimum prévu aux articles L. 434-16, R. 434-27 et R. 434-29 du code de la sécurité sociale.
Article 1221
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 2 septembre 1954, le montant annuel de la bonification ajoutée à la majoration ou à l'allocation, dans le cas où l'accident a occasionné une incapacité totale de travail obligeant la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, est fixé à 40 p. 100 de la rente majorée en vertu des dispositions des articles 1217 et suivants et sans qu'il puisse être inférieur au minimum prévu au deuxième alinéa de l'article 50 de la loi du 30 octobre 1946.
Article 1222
Version en vigueur du 26/10/1972 au 10/07/1984Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 10 juillet 1984
Les assurés des professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative ont droit à la majoration calculée suivant les dispositions de l'article 1217 si leur rente a été liquidée sur un gain déclaré, qui, à la date de l'accident, était égal ou supérieur au salaire moyen prévu par la législation en vigueur pour les professions agricoles avant le 1er juillet 1973.
Pour les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée sur un gain inférieur au salaire moyen susvisé, la rente nouvelle est égale à celle que le titulaire aurait obtenue sur la base d'un gain annuel de 2 760 F, cette rente étant réduite dans la proportion du gain déclaré par rapport au salaire moyen, sans pouvoir être inférieure à celle qui résulterait du gain annuel minimum susceptible d'être déclaré au titre de l'assurance facultative.
Toutefois, les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée au titre d'un accident du travail survenu avant le 1er avril 1943 bénéficient sans conditions de la majoration prévue à l'alinéa 1er du présent article.
Article 1223
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 2 septembre 1954, les rentes revalorisées conformément aux dispositions des articles précédents, ainsi que les allocations et bonifications accordées aux bénéficiaires des articles 1220 et 1221, sont affectées des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 1224
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 2 septembre 1954, les revalorisations prévues aux articles 1217 et 1223 sont applicables au salaire défini à l'article 61 de la loi du 30 octobre 1946 pour fixer la limite de cumul des rentes d'accidents du travail avec certaines pensions d'invalidité.
Article 1226
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 4 () JORF 26 octobre 1972Les dispositions des articles 1217 à 1222 sont applicables aux victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er septembre 1954 ou à leurs ayants droit.
Le salaire annuel minimum servant de base au calcul de la rente lorsque l'accident a occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10 p. 100, est fixé à 2 760 F à la date du 1er septembre 1954.
Les arrêtés de revalorisation des rentes auront effet, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, le 1er mars au lieu du 1er avril.
Le premier coefficient, qui est applicable à compter du 1er mars 1955, est celui qui résulte du rapport prévu à l'article 56 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, l'année 1953 étant l'année considérée et l'année 1954 l'année écoulée.
Article 1228
Version en vigueur depuis le 26/10/1972Version en vigueur depuis le 26 octobre 1972
Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 2 septembre 1954, le bénéfice des dispositions des articles 1217 à 1222 est accordé de plein droit, avec effet du 1er septembre 1954, aux victimes ou ayants droit de victimes d'accidents du travail si, à la date du 12 septembre 1954, ils bénéficiaient des dispositions législatives antérieures ayant même objet ou si, remplissant les conditions pour en bénéficier, ils avaient, à la même date, adressé une demande à cet effet au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Les victimes ou ayants droit de victimes d'accidents du travail visés au précédent alinéa, dont les rentes sont revalorisables conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants, mais qui avant le 12 septembre 1954, n'avaient pas réclamé le bénéfice de majorations de rentes ou qui ne pouvaient y prétendre, ainsi que les bénéficiaires du supplément de rente accordé en vertu de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973 en raison de la faute inexcusable de l'employeur, doivent adresser une demande au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Si cette demande est antérieure au 1er septembre 1955, le bénéfice de la revalorisation leur est accordé avec effet du 1er septembre 1954.
Les demandes présentées à partir du 1er septembre 1955 n'auront effet qu'à compter de la première échéance trimestrielle de la Caisse nationale d'assurances sur la vie qui suivra la présentation de la demande. Toutefois, elles auront effet de la date d'entrée en jouissance de la rente principale si elles sont présentées dans le délai de six mois à compter de la date de la décision qui a fixé le montant de ladite rente. Quelle que soit la date d'effet de la demande, il est toujours tenu compte des augmentations appliquées aux rentes à cette date.
Article 1229
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Dans tous les cas où, en application de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, la rente a été remplacée, en totalité ou en partie, par un capital ou par une rente réversible sur la tête du conjoint, le remplacement est supposé, pour le calcul de la majoration, ne pas avoir été effectué.
Article 1230
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse de plein droit de bénéficier de la majoration à la date d'exigibilité de l'indemnité substituée à la rente en vertu de l'article 53 de la loi du 30 octobre 1946.
Article 1231-1
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Les dispositions de l'article 1231 sont également applicables aux travailleurs salariés ou assimilés au sens de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées alors que lesdits accidents ou maladies ne pouvaient pas donner lieu à indemnisation aux termes de la législation en vigueur, ou à leurs ayants droit, lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par les dispositions nouvelles modifiant ou complétant ladite législation.
L'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.
Article 1232
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Si, au moment où s'est produit un accident mortel du travail, la profession était assujettie à la législation sur le risque professionnel, la qualité d'ayant droit de la victime est et demeure déterminée par la législation en vigueur au jour de l'accident.
Article 1233
Version en vigueur du 12/08/1973 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 août 1973 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Décret 73-803 1973-08-09 art. 12 JORF 12 août 1973La victime d'un accident du travail survenu avant le 1er avril 1943 dont l'infirmité résultant de l'accident nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie a droit à la fourniture et au renouvellement de cet appareil dans les conditions prévues par la législation en vigueur antérieurement au 1er juillet 1973.
Le droit à l'appareillage est fixé, sans appel, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de la résidence du mutilé.
Article 1234
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1209 du présent code ne sont pas applicables dans le cas d'accidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées dans les professions agricoles après le 30 juin 1973, quelle que soit la qualité de la victime. Il en est de même, en ce qui concerne les bénéficiaires du chapitre Ier du présent titre, des dispositions des articles 1204, 1207 et 1211 à 1230 du même code.
Article 1234-1
Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000
Doivent être obligatoirement assurés dans les conditions prévues au présent chapitre :
1° Les personnes visées aux alinéas 1°, 2° et 5° de l'article 1106-1 ;
2° Les conjoints visés à l'alinéa 4° du même article ;
3° Lorsqu'ils participent à la mise en valeur de l'exploitation, les enfants visés à l'alinéa 4° et les personnes visées à l'alinéa 3° du même article.
Article 1234-2
Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de souscrire et de maintenir en vigueur l'assurance prévue au présent chapitre, tant pour eux-mêmes que pour les autres personnes visées à l'article 1234-1.
Les sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricole sont assimilées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour l'application du présent article en ce qui concerne l'assurance garantissant les personnes visées au 5° de l'article 1106-1.
Article 1234-4
Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000
La garantie des frais énumérés à l'article 1234-3 ainsi que le montant des pensions d'invalidité doivent être au moins égaux à ceux qui résulteraient de l'application des dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre.
Article 1234-5
Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000
L'assurance ne garantit pas les conséquences d'une faute intentionnelle de la victime.
Les modalités de la garantie prévue à l'article 1234-3 sont fixées par décret pris sur rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales.
Tout contrat d'assurance souscrit pour satisfaire aux dispositions du présent chapitre sera réputé, nonobstant toutes clauses contraires, comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales fixées audit décret.
Les statuts des organismes visés au code de la mutualité, lorsqu'ils prévoient la couverture des risques mentionnés au présent chapitre, devront également comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales susvisées.
Article 1234-6
Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000
La victime choisit librement son praticien, son pharmacien et l'établissement de soins.
Article 1234-7
Version en vigueur du 18/07/1978 au 22/06/2000Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 78-753 1978-07-17 art. 34 JORF 18 juillet 1978
Modifié par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 34L'action de l'assuré pour le paiement des prestations prévues par le présent chapitre se prescrit par deux ans à compter de la date de l'accident ou de la constatation médicale, soit de la maladie professionnelle, soit de l'aggravation de l'état de l'assuré entraînant l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole.
Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.
Article 1234-8
Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000
L'obligation d'assurance instituée à l'article 1234-1 peut être satisfaite soit par la souscription d'un contrat auprès de toute société pratiquant l'assurance contre les accidents, visée à l'article 1235 du présent code ou agréée dans les conditions prévues au décret du 14 juin 1938, soit par l'affiliation à un organisme régi par le code de la mutualité ou à un organisme de mutualité sociale agricole.
Article 1234-9
Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000
Toute personne visée à l'article 1234-2 doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre a été satisfaite.
Les conditions d'établissement et de validité de ce document sont fixées par décret.
Article 1234-10
Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000
Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'un organisme d'assurance, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime ou cotisation moyennant laquelle l'organisme intéressé est tenu de garantir le risque qui lui a été proposé.
Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement.
Tout organisme d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un risque dont la prime ou cotisation aura été fixée par le bureau central de tarification est considéré comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur.
Les organismes mutualistes dont les statuts prévoient la prise en charge du risque sont tenus d'accepter l'adhésion d'une personne assujettie à l'obligation d'assurance, dès lors que cette personne satisfait aux conditions d'affiliation prévues aux statuts.
Article 1234-11
Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000
Les pièces relatives à l'application du présent chapitre sont dispensées du droit de timbre et d'enregistrement.
Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés et, généralement, tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application du présent chapitre, sont également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.
Les pièces ou actes visés aux deux alinéas précédents doivent porter une mention expresse se référant au présent article.
Article 1234-13
Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000
Le fichier des caisses de mutualité sociale agricole est mis à la disposition du ministre de l'agriculture pour lui permettre d'exercer sa tutelle et son contrôle quant au respect de l'obligation instituée par la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966.
Article 1234-14
Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000
Des peines contraventionnelles établies par décret en Conseil d'Etat sanctionneront les personnes visées à l'article 1234-2 n'ayant pas satisfait à l'obligation d'assurance instituée au présent chapitre.
Article 1234-15
Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000
En cas d'accident ou de maladie, l'assuré bénéficie de plein droit des prestations de l'assurance maladie ou de l'assurance accidents et maladies professionnelles.
S'il y a pluralité d'assureurs, l'assureur accidents ou l'assureur maladie, à qui s'adresse l'assuré suivant la présomption établie par le médecin traitant, est tenu de servir la totalité des prestations tant que n'est pas intervenu un accord amiable entre assureurs ou une décision judiciaire définitive en sens contraire.
Il appartient à celui des deux assureurs qui contestait la nature du risque d'en faire part à l'assuré et à l'autre assureur, et faute d'accord amiable avec ce dernier, notifié à l'assuré, de saisir les tribunaux.
L'assureur qui saisit les tribunaux est tenu d'appeler l'assuré en intervention forcée dans l'instance, faute de quoi les décisions judiciaires à intervenir ne sont pas opposables à ce dernier.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1234-16
Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000
Les contrats d'assurances et les statuts des organismes régis par le code de la mutualité pourront, pour l'application du présent chapitre, prévoir une durée de souscription ou d'adhésion de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation trois mois au moins avant l'expiration de chaque période quinquennale. Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurances choisi par l'intéressé.
Article 1234-17
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Les litiges relatifs à l'application du présent chapitre sont de la compétence des tribunaux de droit commun.
Un décret fixera les modalités d'application du présent article.
Article 1234-18
Version en vigueur du 23/12/1966 au 31/07/1987Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 31 juillet 1987
Les sociétés et organismes visés à l'article 1234-8 sont tenus de fournir au ministre de l'agriculture, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant l'assurance prévue au présent chapitre.
Article 1234-19
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article 1234-2 peuvent souscrire pour eux-mêmes et l'ensemble des personnes définies à l'article 1234-1, selon des modalités fixées par décret, une assurance complémentaire leur garantissant, pour les accidents et les maladies professionnelles au sens des dispositions du chapitre 1er du présent titre survenus dans le cadre de leur activité agricole, tout ou partie des prestations définies aux articles L. 431-1, L. 433-1 à L. 433-3, L. 434-1, L. 434-2, L. 434-7 à L. 434-10, L. 434-13 à L. 434-17, L. 435-1, L. 435-2, R. 433-1 à R. 433-4, R. 433-9, R. 433-10, R. 433-14, R. 434-1 à R. 434-4, R. 434-27, R. 434-29, D. 435-1, D. 435-2, L. 431-2, L. 434-3, L. 434-6, L. 436-1, R. 434-5, R. 434-6, R. 434-10, R. 436-5, L. 443-1, R. 443-1, L. 443-2, R. 441-16 et R. 443-2 du code de la sécurité sociale.
Nonobstant les termes des articles L. 434-2, R. 434-1 à R. 434-4 du code de la sécurité sociale, aucune majoration pour tierce personne ne sera accordée au titre de l'assurance complémentaire.
Article 1234-20
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
L'assurance prévue à l'article 1234-19 peut être souscrite auprès des sociétés pratiquant l'assurance contre les accidents mentionnés à l'article 1235 du présent code, des organismes d'assurances agréés dans les conditions prévues au décret-loi du 14 juin 1938 et des organismes d'assurances régis par le code de la mutualité.
Article 1234-21
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
La rente accordée au titre de l'assurance complémentaire est cumulable avec la pension d'invalidité prévue au paragraphe B de l'article 1234-3 dans la limite du montant de la rente qui serait accordée à l'assuré pour une incapacité permanente de travail de 100 p. 100.
Article 1234-22
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
L'indemnité journalière et les rentes dues au titre de l'assurance complémentaire sont calculées sur la base du gain annuel déclaré par l'assuré à l'assureur dans le contrat en vigueur à la date de survenance de l'accident ou de constatation de la maladie. Toutefois, le gain ainsi déclaré ne peut être inférieur à un minimum fixé par le ministre de l'agriculture.
Article 1234-23
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Les bénéficiaires d'un contrat d'assurance complémentaire bénéficient, pour le paiement des prestations garanties par celui-ci, du privilège prévu à l'article 2101 (6°) du code civil et, en outre, pour le paiement des indemnités dues pour incapacité permanente ou accident suivi de mort, de la garantie du fonds commun prévue à l'article 1204 du présent code. Dans ce cas, les articles 1205 et 1206 du même code sont applicables.
Article 1234-24
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973 ont droit aux allocations et majorations prévues aux articles 1179 et 1180.
Article 1234-25
Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000
La procédure contentieuse relative à l'application du présent chapitre est de la compétence des juridictions de droit commun suivant les règles en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973.
Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Article 1234-26
Version en vigueur du 26/10/1972 au 31/07/1987Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 31 juillet 1987
Les dispositions du premier alinéa de l'article 1234-5 et des articles 1234-6, 1234-11, 1234-12 et 1234-18 sont applicables au régime d'assurance complémentaire institué par le présent chapitre.
Article 1235
Version en vigueur du 27/12/1966 au 10/07/1999Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 10 juillet 1999
Les sociétés ou caisses de mutualité sociale agricole qui sont gérées et administrées gratuitement, qui n'ont en vue et qui, en fait, ne réalisent aucun bénéfice, sont affranchies des formalités prescrites par la loi du 24 juillet 1867 et les décrets relatifs aux sociétés d'assurances.
Elles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre Ier du livre III du code du travail.
Article 1236
Version en vigueur du 27/12/1966 au 11/02/1994Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 11 février 1994
La caisse centrale de secours mutuels agricoles, la caisse centrale d'allocations familiales agricoles et les caisses centrales de réassurances mutuelles agricoles forment l'union des caisses centrales de la mutualité agricole.
Cette union qui est placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est chargée de gérer les intérêts communs desdites caisses.
L'union est administrée par un comité d'au moins vingt-quatre membres comprenant en nombre égal des délégués de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et de la caisse centrale d'allocations familiales agricoles, d'une part, et d'autre part, des délégués des caisses centrales de réassurances mutuelles agricoles.
Article 1237
Version en vigueur du 27/12/1966 au 11/02/1994Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 11 février 1994
Les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole et des caisses de réassurances mutuelles agricoles peuvent créer une union départementale de la mutualité agricole. L'union départementale est administrée par un comité comprenant en nombre égal des délégués du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des délégués des conseils d'administration des caisses de réassurances mutuelles agricoles.
Article 1238
Version en vigueur du 27/12/1966 au 03/01/1984Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 03 janvier 1984
Les conseils d'administration des organismes de mutualité agricole sont élus pour six ans. Ses membres sont renouvelables par moitié tous les trois ans, par voie de tirage au sort ; le tirage a lieu au plus tard quinze jours après l'élection des conseils. Les membres sortants sont rééligibles.
Article 1240
Version en vigueur du 27/12/1966 au 01/03/1994Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 01 mars 1994
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration, de directeur ou d'agent comptable de l'un des organismes de mutualité agricole ainsi que leur conjoint ne peuvent exercer une des professions suivantes :
agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole mutuel, d'une compagnie d'assurance ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires ou conseil juridique.
Les infractions à ces dispositions seront sanctionnées par une amende de 180 F au moins et 25 000 F au plus et par un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus ou par l'une de ces deux peines seulement.
Article 1240-1
Version en vigueur du 05/01/1972 au 03/01/1984Version en vigueur du 05 janvier 1972 au 03 janvier 1984
Abrogé par Loi 84-1 1984-01-02 art. 5 JORF 3 janvier 1984
Création Loi 67-1172 1967-12-22 art. 13 JORF 29 décembre 1967En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués, après avis dudit conseil, par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution.
Article 1240-2
Version en vigueur du 29/12/1967 au 03/01/1984Version en vigueur du 29 décembre 1967 au 03 janvier 1984
Abrogé par Loi 84-1 1984-01-02 art. 5 JORF 3 janvier 1984
Création Loi 67-1172 1967-12-22 art. 13 JORF 29 décembre 1967Sont passibles d'une amende de 360 F à 20 000 F et d'un emprisonnement de un mois à six mois les administrateurs, directeurs et agents des organismes de mutualité sociale agricole en cas de fraude ou de fausse déclaration, dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet.
Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
Article 1241
Version en vigueur du 27/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 22 juin 2000
Les organismes de la mutualité agricole peuvent faire des dépôts de fonds à vue aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et contracter des emprunts à court terme auprès de ces institutions.
Ils sont également habilités à faire ces mêmes opérations auprès des caisses de crédit agricole mutuel spécialement autorisées à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
Article 1242
Version en vigueur du 27/12/1966 au 11/02/1994Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 11 février 1994
Les opérations des organismes de mutualité agricole sont soumises au contrôle du ministre de l'agriculture et du ministre des finances. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce contrôle et la compétence des agents qui en sont chargés.
Les assemblées générales de la mutualité sociale agricole et celles des unions départementales de mutualité agricole désignent un ou plusieurs commissaires aux comptes, agréés par les cours d'appel. L'un d'eux doit être agréé par l'union des caisses centrales de mutualité agricole.
Les commissaires aux comptes peuvent procéder à toute époque aux contrôles et investigations comptables relevant de leur mission. Ils rendent compte de leur mandat à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice.
Un exemplaire du rapport du ou des commissaires aux comptes et une copie du procès-verbal de chaque assemblée générale doivent être transmis dans le délai d'un mois au ministre de l'agriculture et au ministre des finances par l'intermédiaire de l'union des caisses centrales de mutualité agricole.
Article 1243
Version en vigueur du 27/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 VI JORF 27 décembre 1959La composition du service de l'inspection des lois sociales en agriculture relevant de la direction des affaires professionnelles et sociales du ministère de l'agriculture est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Article 1244
Version en vigueur du 26/10/1972 au 02/02/1995Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 02 février 1995
L'article 990 est applicable aux infractions prévues aux chapitres II, III et IV du titre II et aux chapitres Ier et III du titre III du présent livre.
Article 1244-1
Version en vigueur du 27/12/1966 au 02/02/1995Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 02 février 1995
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les titulaires d'allocations ou retraites de vieillesse visés à l'article 1106-12 sont tenus de recevoir, à toute époque, les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre.
L'article 990 ci-dessus est applicable aux infractions aux dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre. Pour l'application dudit article 990, les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole auront les mêmes pouvoirs et bénéficieront de la même protection que les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture.
Sont punis d'une amende de 3 000 à 10 000 F et, en cas de récidive, de 6 000 à 20 000 F ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement de ses devoirs par un des inspecteurs, contrôleurs ou agents visés au présent article.
Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs, contrôleurs ou agents.
Article 1244-2
Version en vigueur du 27/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 22 juin 2000
Le ministre de l'agriculture est chargé du contrôle de l'application du régime visé au chapitre III du titre III du présent livre.
Les personnes visées à l'article 1234-2 sont tenues de recevoir à toute époque les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du chapitre III précité du titre III du présent livre.
Article 1244-3
Version en vigueur du 26/10/1972 au 02/02/1995Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 02 février 1995
Les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles ainsi que toutes personnes employant à leur service des salariés ou assimilés visés à l'article 1144 sont tenus de recevoir, à toute époque, les inspecteurs et contrôleurs du service de l'inspection des lois sociales en agriculture, les agents chargés du contrôle de la prévention affectés à ce service, les agents chargés de procéder aux enquêtes visées à l'article 1166 et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre.
Les agents chargés du contrôle de la prévention agréés par le ministre de l'agriculture et assermentés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 423 du code de la sécurité sociale, les agents chargés de procéder aux enquêtes visées à l'article 1166 et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole bénéficient de la protection prévue à l'article 990 en faveur des inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture.
Article 1244-4
Version en vigueur du 07/12/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 22 juin 2000
L'inobservation des dispositions générales de prévention établies par application de l'article 1171 et qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture ainsi que celle des mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé peut être constatée tant par les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture que par les agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés à l'article 1244-3 (alinéa 1er) et à l'article 1246 (5e alinéa).
Elle peut faire l'objet de procès-verbaux dans les conditions prévues à l'article L. 611-10 du code du travail.
Lorsque certaines de ces dispositions générales sont soumises à un délai d'exécution, ce délai sera fixé par accord entre la caisse de mutualité sociale agricole intéressée et le chef du service régional de l'inspection des lois sociales en agriculture.
Article 1244-5
Version en vigueur du 07/12/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 22 juin 2000
Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux services de l'inspection des lois sociales en agriculture, de leur propre initiative ou à la demande de ces derniers, les renseignements dont elles disposent et qui sont relatifs aux risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux exploitations ou entreprises agricoles et, en particulier, ceux qui concernent les matières mises en oeuvre ou produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvement opérés par les agents de la prévention mentionnés à l'article 1246 (5e alinéa) et les mesures relatives aux ambiances de travail.
Les services de l'inspection des lois sociales en agriculture fournissent aux caisses de mutualité sociale agricole les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont les caisses ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence.
Les agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés à l'article 1244-3 (alinéa 1er) et à l'article 1246 (5e alinéa) ont qualité pour procéder aux prélèvements mentionnés au premier alinéa. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 611-8 du code du travail sont applicables à ces prélèvements.
Article 1245
Version en vigueur du 27/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 22 juin 2000
Les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture peuvent requérir des caisses de la mutualité sociale agricole communication sur place de tous documents, comptabilité et correspondance relatifs au fonctionnement administratif et financier de ces organismes qui doivent, en outre, fournir au ministre de l'agriculture, dans les conditions fixées par ce dernier, tous documents relatifs à leur gestion.
Article 1246
Version en vigueur du 26/10/1972 au 27/07/1994Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 27 juillet 1994
Les agents agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole sont chargés de collaborer au contrôle de l'application des dispositions des chapitres II et III du titre II et du chapitre Ier du titre III du présent livre.
Ils ont qualité pour dresser, en cas d'infraction constatée par eux, des procès-verbaux qui feront foi jusqu'à preuve contraire, à condition d'être contresignés par un inspecteur des lois sociales en agriculture.
Tout agent, non agréé ou ayant eu connaissance officielle que l'agrément lui a été retiré, qui aura exercé ou continué d'exercer sa mission en invoquant les pouvoirs conférés par le présent article sera passible des peines prévues par l'article 197 du code pénal. La caisse dont dépend ou a dépendu cet agent sera déclarée civilement responsable de l'amende prononcée, sans préjudice du retrait d'agrément de cette caisse.
Toute violation de serment est punie conformément à l'article 378 du code pénal.
Les agents agréés et assermentés chargés du contrôle de la prévention instituée à la section VII du titre III du présent livre ont les mêmes pouvoirs, dans l'exercice des missions qui leur incombent, que les agents agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole.
Article 1247
Version en vigueur du 27/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 22 juin 2000
Les organismes de mutualité sociale agricole sont soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 1248
Version en vigueur du 27/12/1966 au 11/02/1994Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 11 février 1994
Une section de vérification comptable des caisses d'allocations familiales agricoles exerce son contrôle toutes les fois que les frais de gestion des caisses dépassent un pourcentage fixé par un arrêté ministériel pris après avis de la caisse centrale d'allocations familiales.
Les dépenses de fonctionnement de la section de vérification sont à la charge du budget annexe des prestations familiales agricoles.
La coordination des opérations de contrôle financier et comptable confiées aux divers corps et services habilités à exercer ce contrôle auprès des caisses d'allocations familiales agricoles sera réalisée dans les conditions qui seront définies par un décret pris après avis du comité de gestion du budget annexe des prestations familiales agricoles sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.
Article 1249
Version en vigueur du 27/12/1966 au 11/02/1994Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 11 février 1994
Abrogé par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 25 () JORF 11 février 1994
Des décrets contresignés par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances fixent les règles de comptabilité applicables par les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles.
Article 1250
Version en vigueur du 27/12/1966 au 11/02/1994Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 11 février 1994
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, après consultation de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, fixe les règles relatives à la comptabilité des organismes d'assurances sociales agricoles et à l'établissement de leur situation active et passive.
Article 1250-1
Version en vigueur du 27/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 22 juin 2000
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les modalités et conditions d'application du chapitre III-1 du titre II du présent livre, notamment les mesures de coordination concernant le cas où l'assuré relève simultanément du régime d'assurance prévu par ledit chapitre et d'un autre régime obligatoire d'assurance.
Article 1250-2
Version en vigueur du 27/12/1966 au 25/01/1990Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 25 janvier 1990
Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, après consultation du haut comité médical de la sécurité sociale et des organisations professionnelles agricoles intéressées, fixent les conditions d'organisation et de financement des examens de médecine préventive qui doivent être proposés, à certaines périodes de la vie, aux bénéficiaires des régimes d'assurances sociales agricoles et d'assurance maladie, invalidité, maternité institués par les chapitres II et III-1 du titre II du présent livre.
Article 1251
Version en vigueur du 26/10/1972 au 31/07/1987Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 31 juillet 1987
Le bénéfice des dispositions des articles L. 449 (1er alinéa), L. 452, L. 453, et L. 454 du code de la sécurité sociale, 1217 et 1221 est accordé aux assurés des professions agricoles et forestières visées au livre III (2è partie) du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, conformément à l'article 1226, à condition qu'au moment de l'accident la victime ait eu la qualité de travailleur agricole salarié.
La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux travailleurs salariés ci-dessus désignés, pour les accidents survenus après la date fixée à l'article 1226, sont assumées par l'organisme d'assurance dont ils relèvent.
Pour les assurés des professions agricoles et forestières visés au livre III (2e partie) du code local visé ci-dessus, autres que les salariés désignés par l'alinéa 1er du présent article, le gain annuel moyen servant de base au calcul des rentes et à la majoration de celles déjà liquidées est fixé en application des dispositions de l'article 938 dudit code local. Cette fixation prend effet à la même date que les dispositions prévues en faveur des assurés agricoles facultatifs du régime général.
Article 1252
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Le bénéfice des prestations équivalentes à celles dévolues aux salariés des professions non agricoles prévues à l'article 1262 est accordé aux travailleurs salariés ressortissant aux professions agricoles et forestières des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les conditions fixées à l'article 1251, alinéas 1er et 2.
Les assurés des professions agricoles et forestières desdits départements autres que ceux visés par les dispositions précitées relèvent de l'article 938 du code des assurances sociales pour la fixation du gain annuel servant de base au calcul des indemnités. Les règles de calcul et les conditions d'attribution des rentes et allocations définies aux articles 559, 560 et 586 à 595 dudit code sont abrogées et remplacées par celles définies aux chapitres II et III du titre V de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946.
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture permet aux caisses débitrices d'adapter aux besoins de la profession les prestations revenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et la franchise établie pour leur attribution.
Article 1252-1
Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000
Un décret pris sur la proposition du ministre de l'Agriculture fixe les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de ceux des risques visés au chapitre III du titre III du présent livre dont elles n'assument pas la couverture en application des dispositions spéciales qui les régissent.
En outre, le même décret modifie en tant que de besoin ces dernières dispositions spéciales.
Les caisses participeront en fonction de leurs charges aux moyens de financement qui pourraient être prévus en faveur du régime institué par la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966.
Article 1252-2
Version en vigueur du 17/07/1978 au 08/01/1986Version en vigueur du 17 juillet 1978 au 08 janvier 1986
Modifié par Loi 78-754 1978-07-17 art. 13 JORF 18 juillet 1978
Bénéficient des dispositions du présent titre relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;
2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne bénéficient pas déjà de ces dispositions à un autre titre. Un décret détermine la nature desdits organismes et en établit la liste ;
3° Les salariés d'entreprises agricoles ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour sièger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions.
Des décrets fixent les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance accident agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des risques susceptibles de survenir aux personnes visées au présent article ainsi que les bases des cotisations et des indemnités ; ils déterminent également la personne morale ou physique à qui incombent les obligations de l'employeur.
Article 1253
Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
Les accidents du travail qui se sont produits à un moment où la profession des victimes n'était pas encore assujettie à l'assurance-accidents et qui, s'ils étaient survenus après cet assujettissement, auraient été indemnisés conformément au livre III du code des assurances sociales en vigueur, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, donnent droit à une allocation au profit desdites victimes ou, en cas d'accidents mortels, au profit de leurs ayants droit.
Ces allocations sont attribuées sans condition de résidence dans les conditions et sur les bases prévues pour les allocations instituées par l'article 1231, compte tenu des dispositions en vigueur de la loi locale.
Les allocations prévues à l'alinéa précédent sont égales aux rentes éventuellement majorées que les titulaires auraient obtenues par application des dispositions du livre III dudit code local des assurances sociales et de l'article 1231, deuxième alinéa, du présent code.
Les demandes tendant à l'obtention desdites allocations sont adressées à la caisse d'assurance-accidents à laquelle incomberait l'indemnisation de l'accident s'il était survenu au moment de la demande. Les demandes présentées à partir du 1er juin 1946 prennent effet du premier jour du mois suivant leur réception par la caisse.
La caisse, saisie d'une demande conformément à l'alinéa 4 du présent article, statue dans les mêmes conditions que sur les demandes de rentes, sans préjudice des voies de recours instituées par le code local.
Les allocations sont à la charge des caisses qui les ont liquidées.
Article 1254
Version en vigueur depuis le 24/06/1966Version en vigueur depuis le 24 juin 1966
Les dispositions de l'article 1253 sont également applicables aux assurés des professions agricoles et forestières visés à l'article 1251, victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées alors que lesdits accidents ou maladies ne pouvaient donner lieu à indemnisation aux termes de la législation alors en vigueur, ou à leurs ayants droit, lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par les dispositions nouvelles modifiant ou complétant ladite législation.
Toutefois, l'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.
Article 1254-1
Version en vigueur depuis le 24/06/1966Version en vigueur depuis le 24 juin 1966
Les bénéficiaires des articles 1253 et 1254, dont le droit à l'appareillage a été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les victimes d'accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les caisses statuent sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées à l'article 1253 et supportent les dépenses résultant de l'application du présent article.
Article 1255
Version en vigueur depuis le 24/06/1966Version en vigueur depuis le 24 juin 1966
Dans les cas visés aux articles 1253, 1254 et 1254-1, la caisse d'assurances-accidents ou, selon le cas, l'Etat employeur sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.
Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, l'allocation est réduite du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 1256
Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984
Un décret fixe les conditions d'application des dispositions relatives aux élections de la mutualité agricole dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article 1257
Version en vigueur du 05/01/1972 au 31/07/1987Version en vigueur du 05 janvier 1972 au 31 juillet 1987
Sous réserve des dispositions des articles 1258 et 1263, sont applicables, en matière d'assurances sociales en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à titre transitoire et jusqu'à intervention de la loi prévue par l'article 7 de la loi du 22 décembre 1946, aux membres des professions agricoles et forestières définies aux articles 1024 à 1026 :
Les titres Ier à V inclus et les articles 115 (§ 2 à 4), 116, 117, 118 (§ 1er) 119, 120, 121 et 127 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée ;
Les titres IV à VI inclus de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée, à l'exclusion des trois premiers alinéas de l'article 32 et des articles 33 à 35, 39 et 40 ;
La loi du 24 octobre 1946 modifiée.
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture fixera dans quelles conditions seront applicables les dispositions transitoires prévues par le décret du 12 juin 1946.
Les dispositions des articles 1031-1 et 1038-1 sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article 1258
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Les assurés qui, avant le 5 juin 1951, ont relevé du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911, ont droit aux avantages résultant pour eux des dispositions des articles 1257 à 1263 au titre des assurances vieillesse et invalidité.
Toutefois, les intéressés peuvent, jusqu'au 1er juillet 1956, réclamer les bénéfices de l'ordonnance du 18 octobre 1945 et des articles 4 et 11 de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948, s'ils estiment que ce régime leur est plus favorable. Dans ce cas, les règles de ce dernier régime sont applicables tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul des prestations.
L'option exercée par l'assuré est déterminante pour le calcul des prestations éventuellement dues à tous ayants droit.
Article 1259
Version en vigueur du 05/01/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1972 au 22 juin 2000
Le taux des cotisations patronales ou ouvrières est fixé par décret pris en application de la loi du 17 août 1948 sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.
L'employeur est tenu, sous peine des sanctions prévues à l'article 46 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, d'établir une déclaration à la caisse d'assurances sociales agricoles intéressée dans les conditions fixées par le décret susvisé.
Les dispositions de l'article 1033-1 sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article 1260
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
La gestion des assurances sociales agricoles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est assurée par les caisses mutuelles départementales d'assurances sociales instituées en application de la loi du 1er avril 1898 et agréées par le ministre de l'agriculture.
Les caisses prennent la succession, en ce qui concerne les membres des professions visées à l'article 1257, des organismes antérieurement chargés de l'application des dispositions du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 sur l'assurance des employés.
Leur contrôle est assuré par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances.
L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture exerce les attributions dévolues aux directeurs régionaux de la sécurité sociale.
Article 1261
Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre du travail et de la sécurité sociale fixe les règles relatives à la coordination entre le régime d'assurances sociales prévu par les articles 1257 à 1263 et le régime général de la sécurité sociale. Il fixe spécialement :
Dans quelles conditions sera supportée par chacun des deux régimes la charge des pensions de vieillesse, d'invalidité, de veufs et de veuves actuellement en cours ;
Dans quelles mesures la propriété et l'usage des institutions et du patrimoine appartenant, à la date du 1er juin 1947, au régime d'assurances sociales alors commun aux professions agricoles et non agricoles et gérés à la date du 5 juin 1951 par les caisses de sécurité sociale des trois départements seront transférées aux organismes agricoles d'assurances sociales et dans quelles conditions les assurés agricoles peuvent bénéficier de ces institutions.
Article 1262
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Les personnes visées à l'article 1257 sont soumises au régime d'assurance accident du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 applicable aux membres de la profession agricole.
Un décret pris par le ministre de l'agriculture portant modification dudit régime leur garantit des prestations équivalentes à celles dont bénéficient les salariés des professions non agricoles.
Article 1263
Version en vigueur du 25/08/1968 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 août 1968 au 22 juin 2000
En aucun cas, les avantages accordés aux prestataires du régime agricole ne pourront être inférieurs à ceux dont bénéficient les prestataires du régime général.
Article 1263-4
Version en vigueur du 01/01/1977 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 01 janvier 1985
Les ressortissants français qui exercent une activité agricole salariée ou assimilée au regard des législations sociales agricoles françaises dans un pays étranger n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à ces législations en vertu d'une convention internationale ou de l'article 1263-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre.
Article 1263-6
Version en vigueur du 28/06/1980 au 01/01/1985Version en vigueur du 28 juin 1980 au 01 janvier 1985
Les ressortissants français qui exercent une activité professionnelle agricole non-salariée au regard des législations sociales agricoles françaises dans un pays étranger n'appartenant pas à la Communauté économique européenne ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité visée au chapitre III du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
Article 1263-7
Version en vigueur du 28/06/1980 au 22/06/2000Version en vigueur du 28 juin 1980 au 22 juin 2000
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent titre.
Article 1263-8
Version en vigueur du 28/06/1980 au 01/01/1985Version en vigueur du 28 juin 1980 au 01 janvier 1985
Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum audit régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger n'appartenant pas à la Communauté économique européenne, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité visée au titre III du livre XI du code de la sécurité sociale.
Article 1263-9
Version en vigueur du 28/06/1980 au 22/06/2000Version en vigueur du 28 juin 1980 au 22 juin 2000
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent titre.