Article 666
Version en vigueur du 17/07/1965 au 17/03/1996Version en vigueur du 17 juillet 1965 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret 65-577 1965-07-15 art. 3 JORF 17 juillet 1965Des prêts à moyen terme peuvent être consentis aux jeunes agriculteurs qualifiés par leurs aptitudes professionnelles et morales pour leur permettre de s'établir dans une exploitation rurale, soit comme propriétaires exploitants, soit comme membres d'une société d'exploitation rurale définie au 7° de l'article 617.
Ces prêts ont plus spécialement pour objet l'achat du cheptel et du matériel nécessaires à une première installation ainsi que l'équipement de l'exploitation suivant la technique moderne.
Les métayers qui ont déjà cultivé un domaine à mi-fruit sans qu'une partie du cheptel vif ou mort leur appartienne peuvent en bénéficier pour leur installation dans une propriété.
Ces prêts peuvent être également accordés pour faciliter la première installation des jeunes artisans ruraux.
Article 667
Version en vigueur du 28/09/1955 au 17/07/1965Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 17 juillet 1965
Abrogé par Décret 65-577 1965-07-15 art. 3 JORF 17 juillet 1965
(texte abrogé).
Article 668
Version en vigueur du 28/09/1955 au 17/07/1965Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 17 juillet 1965
Abrogé par Décret 65-577 1965-07-15 art. 3 JORF 17 juillet 1965
(texte abrogé).
Article 669
Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/07/1965Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 juillet 1965
Abrogé par Décret 65-577 1965-07-15 art. 3 JORF 17 juillet 1965
(texte abrogé).
Article 670
Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/07/1965Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 juillet 1965
Abrogé par Décret 65-577 1965-07-15 art. 3 JORF 17 juillet 1965
(texte abrogé).
Article 671
Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/07/1965Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 juillet 1965
Abrogé par Décret 65-577 1965-07-15 art. 3 JORF 17 juillet 1965
(texte abrogé).
Article 672
Version en vigueur depuis le 28/09/1955Version en vigueur depuis le 28 septembre 1955
Le cheptel vif et mort, ainsi que les récoltes appartenant à l'emprunteur, ou l'outillage lorsqu'il s'agit d'un artisan rural sont frappés, au profit du Trésor, d'un privilège spécial qui s'exerce avant tout autre, sauf celui institué par l'article 1920 du code général des impôts pour le recouvrement des contributions directes.
Tout exploitant qui n'a pas remboursé entièrement le montant du prêt qu'il a reçu ne peut déplacer lesdits cheptels, récoltes et outillages sans le consentement de la caisse de crédit agricole. S'il passe outre, le remboursement de la totalité du prêt devient immédiatement exigible ; les biens déplacés restent grevés du privilège et peuvent être saisis pourvu que la revendication soit faite dans les délais fixés au cinquième alinéa de l'article 2102 (1°) du code civil.
Si les biens revendiqués ont été achetés dans les conditions prévues à l'article 2280 du code civil, le prix qu'ils ont coûté doit être remboursé par le saisissant à leur possesseur.
La caisse de crédit agricole mutuel qui a consenti le prêt est subrogée aux droits du Trésor pour l'exercice dudit privilège dans les conditions qui sont fixées par un décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des finances ; ce décret fixe en outre les modalités d'inscription du privilège.
Les emprunteurs doivent, en outre, contracter au profit de la caisse prêteuse une assurance en cas de décès dans les conditions prévues pour les prêts individuels à long terme.
Toutefois, la caisse prêteuse peut autoriser l'emprunteur à ne pas souscrire d'assurance-décès dans le cas où une caution jugée suffisante lui est fournie.
Les garanties habituelles prévues pour les prêts à moyen terme ne sont pas exigibles.
Article 673
Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
Les opérations de prêts consentis par chaque caisse régionale de crédit agricole mutuel donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 p. 100. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse nationale de crédit agricole.
Le recouvrement des prêts est assuré pour le compte du Trésor par les caisses régionales de crédit agricole mutuel.