Article 663
Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/07/1965Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 juillet 1965
Abrogé par Décret 65-577 1965-07-15 art. 3 JORF 17 juillet 1965
(texte abrogé).
Article 664
Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/07/1965Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 juillet 1965
Abrogé par Décret 65-577 1965-07-15 art. 3 JORF 17 juillet 1965
(texte abrogé).
Article 665
Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/07/1965Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 juillet 1965
Abrogé par Décret 65-577 1965-07-15 art. 3 JORF 17 juillet 1965
(texte abrogé).
Article 666
Version en vigueur du 17/07/1965 au 17/03/1996Version en vigueur du 17 juillet 1965 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret 65-577 1965-07-15 art. 3 JORF 17 juillet 1965Des prêts à moyen terme peuvent être consentis aux jeunes agriculteurs qualifiés par leurs aptitudes professionnelles et morales pour leur permettre de s'établir dans une exploitation rurale, soit comme propriétaires exploitants, soit comme membres d'une société d'exploitation rurale définie au 7° de l'article 617.
Ces prêts ont plus spécialement pour objet l'achat du cheptel et du matériel nécessaires à une première installation ainsi que l'équipement de l'exploitation suivant la technique moderne.
Les métayers qui ont déjà cultivé un domaine à mi-fruit sans qu'une partie du cheptel vif ou mort leur appartienne peuvent en bénéficier pour leur installation dans une propriété.
Ces prêts peuvent être également accordés pour faciliter la première installation des jeunes artisans ruraux.
Article 667
Version en vigueur du 28/09/1955 au 17/07/1965Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 17 juillet 1965
Abrogé par Décret 65-577 1965-07-15 art. 3 JORF 17 juillet 1965
(texte abrogé).
Article 668
Version en vigueur du 28/09/1955 au 17/07/1965Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 17 juillet 1965
Abrogé par Décret 65-577 1965-07-15 art. 3 JORF 17 juillet 1965
(texte abrogé).
Article 669
Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/07/1965Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 juillet 1965
Abrogé par Décret 65-577 1965-07-15 art. 3 JORF 17 juillet 1965
(texte abrogé).
Article 670
Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/07/1965Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 juillet 1965
Abrogé par Décret 65-577 1965-07-15 art. 3 JORF 17 juillet 1965
(texte abrogé).
Article 671
Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/07/1965Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 juillet 1965
Abrogé par Décret 65-577 1965-07-15 art. 3 JORF 17 juillet 1965
(texte abrogé).
Article 672
Version en vigueur depuis le 28/09/1955Version en vigueur depuis le 28 septembre 1955
Le cheptel vif et mort, ainsi que les récoltes appartenant à l'emprunteur, ou l'outillage lorsqu'il s'agit d'un artisan rural sont frappés, au profit du Trésor, d'un privilège spécial qui s'exerce avant tout autre, sauf celui institué par l'article 1920 du code général des impôts pour le recouvrement des contributions directes.
Tout exploitant qui n'a pas remboursé entièrement le montant du prêt qu'il a reçu ne peut déplacer lesdits cheptels, récoltes et outillages sans le consentement de la caisse de crédit agricole. S'il passe outre, le remboursement de la totalité du prêt devient immédiatement exigible ; les biens déplacés restent grevés du privilège et peuvent être saisis pourvu que la revendication soit faite dans les délais fixés au cinquième alinéa de l'article 2102 (1°) du code civil.
Si les biens revendiqués ont été achetés dans les conditions prévues à l'article 2280 du code civil, le prix qu'ils ont coûté doit être remboursé par le saisissant à leur possesseur.
La caisse de crédit agricole mutuel qui a consenti le prêt est subrogée aux droits du Trésor pour l'exercice dudit privilège dans les conditions qui sont fixées par un décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des finances ; ce décret fixe en outre les modalités d'inscription du privilège.
Les emprunteurs doivent, en outre, contracter au profit de la caisse prêteuse une assurance en cas de décès dans les conditions prévues pour les prêts individuels à long terme.
Toutefois, la caisse prêteuse peut autoriser l'emprunteur à ne pas souscrire d'assurance-décès dans le cas où une caution jugée suffisante lui est fournie.
Les garanties habituelles prévues pour les prêts à moyen terme ne sont pas exigibles.
Article 673
Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955
Les opérations de prêts consentis par chaque caisse régionale de crédit agricole mutuel donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 p. 100. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse nationale de crédit agricole.
Le recouvrement des prêts est assuré pour le compte du Trésor par les caisses régionales de crédit agricole mutuel.
Article 674
Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/07/1965Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 juillet 1965
Abrogé par Décret 65-577 1965-07-15 art. 3 JORF 17 juillet 1965
(texte abrogé).
Article 674-1
Version en vigueur du 17/07/1965 au 17/03/1996Version en vigueur du 17 juillet 1965 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret 65-577 1965-07-15 art. 3 JORF 17 juillet 1965Les prêts à moyen terme consentis par les caisses régionales de crédit agricole mutuel aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture et financés au moyen de ressources mises par l'Etat à la disposition de la caisse nationale de crédit agricole donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 % du montant des opérations réalisées par chaque caisse régionale. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie feront l'objet d'une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse nationale de crédit agricole.
Article 675
Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/09/1979Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 septembre 1979
Abrogé par Décret 79-824 1979-09-21 art. 11 JORF 25 septembre 1979
(texte abrogé).
Article 675-1
Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/09/1979Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 septembre 1979
Abrogé par Décret 79-824 1979-09-21 art. 11 JORF 25 septembre 1979
(texte abrogé).
Article 675-2
Version en vigueur du 03/01/1975 au 23/07/1993Version en vigueur du 03 janvier 1975 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-934 du 22 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi 74-1170 1974-12-31 art. 12 JORF 3 janvier 1975
Création Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 - art. 12 () JORF 12 juillet 1964Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions des articles 675 et 675-1 doivent justifier que certains éléments de l'exploitation faisaient l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat d'assurance couvrant l'un au moins des risques suivants : incendie de récoltes ou de bâtiments d'exploitation, grêle, mortalité du bétail, bris de machines.
L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par le contrat d'assurance visé à l'alinéa précédent sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions déterminées.
Lorsque les dommages atteignent ou dépassent 60 % de la valeur du bien sinistré, le fonds national de garantie des calamités agricoles prend en charge, pendant les deux premières années, une part de l'intérêt des prêts visés au présent article dans la limite de 50 % au maximum du montant desdits intérêts.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les prêts prévus aux articles 675 et 675-1 du présent code peuvent être accordés aux personnes susceptibles d'être indemnisées par le fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer. La prise en charge d'une part de l'intérêt est assumée par ce fonds dans les conditions prévues au présent article.
Article 676
Version en vigueur du 30/12/1956 au 17/03/1996Version en vigueur du 30 décembre 1956 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 101 JORF 30 décembre 1956Un fonds spécial géré par la caisse nationale de crédit agricole sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, garantit les emprunts des cultivateurs sinistrés qui ne pourraient offrir toutes les garanties exigées en raison de la modicité de leur exploitation et du fait de leur sinistre.
Le montant des emprunts ainsi garantis par le fonds est limité à quinze fois celui des ressources dont il dispose.
Le fonds prend en charge les sommes devenues irrécouvrables sur les prêts assortis de sa garantie, ainsi que les annuités de prêts consentis en application des articles 675 et 696 dont il pourra être fait en tout ou en partie remise aux emprunteurs dans des conditions fixées par décret.
Ce fonds est alimenté par les ressources suivantes :
1° Des dotations inscrites au budget de l'agriculture ;
2° Des subventions éventuelles des départements, communes, établissements publics, organisations professionnelles agricoles et de toute personne physique ou morale.
Toutes les garanties exigibles des sinistrés pour les prêts visés au présent article peuvent être remplacées par une garantie individuelle ou collective donnée par le conseil général du département du sinistre.
Article 677
Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/03/1996Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Les dispositions du 2° de l'avant-dernier alinéa de l'article précédent sont applicables, sans intervention du fonds ni de la commission, aux caisses de crédit agricole mutuel ne bénéficiant pas d'avances de l'Etat, pour les prêts consentis par elles, sur leurs ressources propres, dans le cas où les collectivités, établissements et personnes visés au précédent article leur affecteraient tout ou partie des subventions accordées.
Article 678
Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/03/1996Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
En vue d'alléger les charges que les agriculteurs sinistrés auront à supporter du fait des prêts qu'ils auront contractés, il est institué un fonds national de solidarité agricole pouvant comporter des sections par produits ou groupe de produits.
Le fonds national de solidarité agricole est géré par la caisse nationale de crédit agricole, sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.
Article 679
Version en vigueur du 08/11/1967 au 17/03/1996Version en vigueur du 08 novembre 1967 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Loi 61-825 1961-07-29 art. 6 JORF 30 juillet 1961La section viticole du fonds national de solidarité agricole est alimentée par les ressources suivantes :
1° Une subvention inscrite au budget du ministère de l'agriculture et calculée par addition :
D'une somme égale au produit de la majoration du droit de circulation prévue à l'article 1620 bis, premier alinéa, du code général des impôts ;
D'une somme égale à une part déterminée annuellement du produit de la taxe unique sur les vins en fonction des charges de la section viticole ;
2° Les subventions éventuelles qui lui seraient accordées par les départements, communes, établissements publics et par toute personne physique ou morale.
L'excédent d'actif de la section viticole du fonds de solidarité agricole, en cas de liquidation de ce dernier, est versé au fonds national de progrès agricole institué par le décret du 16 janvier 1947 (section viticole).
En outre, la caisse de crédit agricole mutuel prêteuse peut accorder aux sinistrés qui en font la demande le report des deux premières annuités.
Article 680
Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/03/1996Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Un décret fixe en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 675 à 679 et de l'article 696.
Article 681
Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/07/1965Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 juillet 1965
Abrogé par Décret 65-577 1965-07-15 art. 3 JORF 17 juillet 1965
(texte abrogé).
Article 682
Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/07/1965Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 juillet 1965
Abrogé par Décret 65-577 1965-07-15 art. 3 JORF 17 juillet 1965
(texte abrogé).
Article 683
Version en vigueur du 19/04/1955 au 21/06/1962Version en vigueur du 19 avril 1955 au 21 juin 1962
(texte abrogé).
Article 684
Version en vigueur du 19/04/1955 au 21/06/1962Version en vigueur du 19 avril 1955 au 21 juin 1962
(texte abrogé).
Article 685
Version en vigueur du 19/04/1955 au 21/06/1962Version en vigueur du 19 avril 1955 au 21 juin 1962
(texte abrogé).