Code rural (ancien)

Version en vigueur au 21/10/1982Version en vigueur au 21 octobre 1982

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  • Article 1106-6

    Version en vigueur du 30/12/1976 au 10/07/1984Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 10 juillet 1984

    Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation.

    Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

    Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral de l'exploitation après application d'un coefficient d'adaptation fixé annuellement pour chaque département par le décret ci-dessus prévu.

    Dans le bail à métayage, le revenu cadastral retenu pour l'application au preneur du présent article est la partie du revenu cadastral de l'exploitation qui correspond à ses droits dans le partage des fruits.

    Les cotisations dues pour les assujettis prévus au 6° du I de l'article 1106-1 pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des pensions d'invalidité mentionnées au B de l'article 1234-3. Les modalités de détermination de ces cotisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées, en recettes et en dépenses, dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.

  • Article 1106-7

    Version en vigueur du 05/07/1980 au 10/07/1984Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 10 juillet 1984

    Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 17 (V) JORF 5 juillet 1980
    Modifié par Loi 71-1061 1971-12-29 art. 48 JORF 30 décembre 1971
    Modifié par Loi 64-1279 1964-12-23 art. 51 JORF 24 décembre 1964

    I. - Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :

    1° ... ;

    2° Les personnes visées à l'alinéa 4° du paragraphe I de l'article 1106-1 ;

    3° Les personnes visées au paragraphe 3° de l'article 1106-3 qui reçoivent leurs prestations d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.

    4° Les personnes titulaires de l'allocation spéciale visée à l'article L. 675 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité, qui ont exercé une activité exclusivement agricole au cours de leur existence.

    II. - Peuvent bénéficier d'une exemption totale ou partielle des cotisations :

    1° Les titulaires de l'allocation ou de la retraite vieillesse visés au paragraphe 3° de l'article 1106-1 qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des allocations familiales agricoles lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de la sécurité sociale ;

    2° Les aides familiaux et associés d'exploitation visés à l'article 1106-1, I-2°.

    3° Les personnes titulaires de l'allocation spéciale visée à l'article L. 675 du code de la sécurité sociale, qui ont exercé une activité exclusivement agricole au cours de leur existence.