Livre VII : Dispositions sociales (Articles 983 à 1263-9)
Titre II : Mutualité sociale agricole (Articles 1001 à 1143-8)
- Article 1001
- Article 1002
- Article 1002-1
- Article 1002-2
- Article 1002-3
- Article 1002-3-1
- Article 1002-4
- Article 1003
- Article 1003-1
- Article 1003-2
- Article 1003-3
- Article 1003-4
- Article 1003-5
- Article 1003-6
- Article 1003-7
- Article 1003-7-1
- Article 1003-8
- Article 1003-8-1
- Article 1003-9
- Article 1003-10
- ABROGÉ Article 1003-11
- Article 1003-12
Article 1080
Version en vigueur du 30/04/1970 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 avril 1970 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970Lorsqu'un assujetti n'a pas adhéré à une caisse de mutualité sociale agricole, le préfet l'inscrit sur la liste des assujettis et détermine la cotisation dont il est redevable.
Cette cotisation est majorée de 10 p. 100 Le recouvrement en est opéré comme en matière de contributions directes. Le montant de la cotisation est versé à la caisse désignée par l'employeur défaillant et, à défaut, à la caisse du lieu de la profession.
Les assujettis ci-dessus visés seront, en outre, passibles d'une amende civile de 5 à 30 F ou de 10 à 60 F en cas de nouvelle infraction. Cette amende civile sera prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.
Ces amendes sont recouvrées comme en matière d'amendes pénales par les percepteurs des contributions directes.
Article 1081
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1082
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1083
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1084
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1085
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1086
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1087
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1088
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1089
Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Ainsi qu'il est dit aux articles 18, 19, 20 et 21 de la loi du 22 août 1946 non repris par le présent code :
Est passible d'une amende de 30 000 F quiconque se rend coupable de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il y échet. En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double.
Sera puni d'une amende de 30 000 F tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues. En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double.
En cas de condamnation le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 1 000 F.
Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ou de payer des cotisations dues, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25 000 F.
Sera passible d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, incité les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales ou de payer les cotisations dues.