Livre VII : Dispositions sociales (Articles 983 à 1263-9)
Titre II : Mutualité sociale agricole (Articles 1001 à 1143-8)
- Article 1001
- Article 1002
- Article 1002-1
- Article 1002-2
- Article 1002-3
- Article 1002-3-1
- Article 1002-4
- Article 1003
- Article 1003-1
- Article 1003-2
- Article 1003-3
- Article 1003-4
- Article 1003-5
- Article 1003-6
- Article 1003-7
- Article 1003-7-1
- Article 1003-8
- Article 1003-8-1
- Article 1003-9
- Article 1003-10
- ABROGÉ Article 1003-11
- Article 1003-12
Article 1060
Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 52 () JORF 10 juillet 1999Le régime agricole des prestations familiales est applicable :
1° Aux salariés et assimilés visés à l'article 1144 ;
2° Aux personnes non salariées exerçant l'une des professions agricoles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1144, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une patente en tant que commerçant ;
2° bis Aux mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles exerçant leur activité en qualité de non-salariés dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 511-2 et à l'article R. 512-2 du code des assurances ;
3° Aux artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;
4° Aux entrepreneurs de travaux agricoles ainsi qu'aux entrepreneurs de travaux forestiers ;
5° Aux exploitants des établissements de conchyliculture ou de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'aux pêcheurs maritimes à pied professionnels tels que définis par le décret en Conseil d'Etat prévu par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 modifiant le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, sauf lorsque les intéressés relèvent du régime social des marins.
Les ouvriers agricoles travaillant seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour l'application des présentes dispositions, bénéficier d'un contrat de louage de services, que les travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait.
Article 1061
Version en vigueur du 25/01/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Décret n°80-807 du 14 octobre 1980 - art. 7 () JORF 15 octobre 1981 en vigueur le 1er janvier 1981
Modifié par Décret 65-46 1965-01-15 art. 2 JORF 19 janvier 1965
Modifié par Décret 59-304 1959-02-14 art. 1 JORF 19 février 1959
Modifié par Décret 90-85 1990-01-23 art. 74 JORF 25 janvier 1990Sont tenus de cotiser à une caisse de mutualité sociale agricole au titre des prestations familiales :
1° les personnes mentionnées à l'article 1003-7-1 ;
2° les artisans ruraux mentionnés au quatrième alinéa (3°) de l'article 1060 ;
3° pour leurs salariés, les autres personnes employant de la main-d'oeuvre agricole au sens de l'article 1144 ; la cotisation due par celles-ci est calculée en pourcentage des rémunérations brutes versées à leurs salariés.
Article 1062
Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié :
1° une cotisation pour lui-même ;
2° une cotisation pour les salariés que, le cas échéant, il emploie.
La cotisation mentionnée au 1° est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire, définis à l'article 1003-12, selon un taux fixé par décret. La cotisation mentionnée au 2° est calculée en pourcentage des rémunérations brutes des salariés, selon des modalités fixées par décret.
Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au 2° les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.
Article 1062-1
Version en vigueur du 01/02/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 février 2000 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 33 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000Les dispositions des articles L. 241-6-2, L. 241-13 et L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés visés à l'article 1144.
Article 1062-2
Version en vigueur du 01/01/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi - art. 115 (V) JORF 31 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Loi 97-1269 1997-12-30 art. 115 VII, IX Finances pour 1998 JORF 31 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998A compter du 1er octobre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 1062-1, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil aux travailleurs occasionnels définis au treizième alinéa de l'article 1031 sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.
Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100, le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des taux réduits en application du treizième alinéa de l'article 1031.
Article 1062-3
Version en vigueur du 01/01/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi - art. 115 (V) JORF 31 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Loi 97-1269 1997-12-30 art. 115 VII, VIII, IX Finances pour 1998 JORF 31 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998A compter du 1er octobre 1996, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %.
Pour les gains et rémunérations supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 %, le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié.
Les dispositions du présent article sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article 1062-2, aux gains et rémunérations versés aux salariés par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre assujettis sur la base de la surface minimum d'installation ou d'une équivalence à la surface minimum d'installation.
Article 1063
Version en vigueur du 25/01/1990 au 02/02/1995Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 02 février 1995
Abrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 67 () JORF 2 février 1995
Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 75 () JORF 25 janvier 1990Les cotisations varient suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires dans des conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, institué par arrêté du ministre de l'agriculture. En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions.
Article 1064
Version en vigueur du 18/07/1962 au 22/06/2000Version en vigueur du 18 juillet 1962 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Décret 62-806 1962-07-12 art. 1 JORF 18 juillet 1962Les dispositions prévues à l'article 4 de la loi n° 52-4 du 3 janvier 1952 en faveur des communes présentant un caractère soit urbain, soit industriel sont étendues aux cotisations perçues directement par les caisses.
La liste des communes susceptibles de bénéficier de ces dispositions est arrêtée par le préfet sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles.
Article 1065
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1065
Version en vigueur du 31/12/1988 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Création Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 38 () JORF 31 décembre 1988L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie en parts égales entre les associés exploitants sauf si les statuts de cette société prévoient que les intéressés participent aux bénéfices selon des proportions différentes. Dans ce cas, l'assiette est répartie selon ces proportions.
Article 1066
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Lorsqu'il y a contrat de métayage, la cotisation est dans tous les cas supportée moitié par le propriétaire et moitié par le métayer nonobstant toute convention contraire.
Article 1067
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
L'employeur est tenu de justifier à tout moment aux agents chargés de l'application des dispositions du présent chapitre de son affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole par des pièces émanant de celle-ci attestant qu'il est à jour de ses cotisations.
Les employeurs des professions agricoles utilisant des travailleurs étrangers sont tenus de présenter à l'appui des demandes d'introduction ou de régularisation de situation de ces travailleurs, le label de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ils ont adhéré.
Article 1068
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Toute personne inscrite à la matrice cadastrale des propriétés non bâties est tenue, dans les deux mois de la demande qui lui en est faite par la caisse de mutualité sociale agricole compétente, de déclarer à cette caisse :
1° Dans l'hypothèse de fermage ou de métayage, la situation, la superficie et les références cadastrales des biens affermés ou donnés en métayage, ainsi que les noms et domiciles des fermiers ou métayers ;
2° En cas d'indivision, les noms et domicile des indivisaires ;
3° Le cas échéant, la mutation dont les biens auraient fait l'objet depuis moins de deux ans à compter du 1er janvier de l'année de la demande de la caisse.
A défaut de réponse dans le délai de deux mois, la caisse de mutualité sociale agricole fait, par lettre recommandée avec avis de réception, sommation au propriétaire intéressé de fournir les renseignements demandés. A défaut de réponse par lettre recommandée dans le mois de la sommation, le propriétaire est considéré comme exploitant et redevable à ce titre des cotisations dues.
Article 1069
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est tenu de faire connaître à la caisse le nom et le domicile de l'usufruitier ; celui-ci est tenu aux mêmes obligations que les personnes visées à l'article précédent.
Article 1070
Version en vigueur du 27/12/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1959 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959Les cotisations sont à la charge des assujettis.
Article 1071
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).
Article 1072
Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 327 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Toute personne appelée à l'occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement des cotisations est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passible des peines prévues auxdits articles.
Article 1073
Version en vigueur du 01/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 14 () JORF 31 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1999
Modifié par Loi n°95-882 du 4 août 1995 - art. 1 (V) JORF 5 août 1995Sont exonérés de toute cotisation :
a), b), c) et d) (alinéas supprimés) ;
e) Les exploitants agricoles non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ;
e bis) Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ;
f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ;
g) (alinéa supprimé) ;
h) Les associations intermédiaires prévues à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail.
Article 1074
Version en vigueur du 01/01/1981 au 10/07/1984Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 10 juillet 1984
Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 27 () JORF 10 juillet 1984
Modifié par Décret 81-541 1981-05-12 art. 1 JORF 15 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1981Bénéficient d'un abattement de cotisation :
a) Les exploitants n'employant pas de main-d'oeuvre familiale ou salariée et dont l'âge moyen des conjoints est de soixante-cinq ans, cet âge étant ramené à soixante ans pour les personnes seules ;
b) Les exploitants agricoles n'exerçant qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 p. 100 ;
c) Les exploitants agricoles ayant élevé au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans, à condition qu'ils n'aient pas bénéficié, pendant au moins cinq ans, des prestations familiales.
L'ensemble de ces abattements porte sur la partie des cotisations correspondant à 1180 F de revenu cadastral.
Un abattement de 1180 F sur le revenu cadastral est accordé aux chefs de famille ayant élevé au moins cinq enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans.
Au-delà du cinquième enfant et par enfant élevé jusqu'à l'âge de quatorze ans, est accordé un supplément d'abattement de 236 F sur le revenu cadastral.
Le bénéfice de ces abattements est étendu aux artisans ruraux qui ont élevé cinq enfants et plus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de la commission supérieure des prestations familiales agricoles.
Article 1075
Version en vigueur du 28/09/1955 au 10/07/1984Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 10 juillet 1984
Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 27 () JORF 10 juillet 1984
Sont également exonérés de toute cotisation aux caisses de mutualité sociale agricole :
a) Les exploitants agricoles dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente plus effectivement qu'un revenu cadastral n'excédant pas 16 F ;
b) Les exploitants agricoles ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente effectivement qu'un revenu cadastral inférieur à 200 F ;
c) Les exploitants agricoles dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente plus effectivement qu'un revenu cadastral inférieur à 200 F à condition qu'ils n'utilisent pas habituellement de main-d'oeuvre, même familiale, et que l'âge moyen des deux conjoints dépasse soixante-cinq ans (ou, en cas de veuvage, soixante ans pour la veuve) ;
d) Les artisans ruraux et les assujettis, au titre des professions connexes à l'agriculture, si leur activité a subi par suite de faits de guerre, une réduction de 50 p. 100.
Article 1076
Version en vigueur du 19/04/1955 au 10/07/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 10 juillet 1984
Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 27 () JORF 10 juillet 1984
Bénéficient d'une exonération partielle de leurs cotisations :
a) Les exploitants dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que le revenu cadastral de la fraction demeurée cultivable est inférieur d'au moins 10 p. 100 au revenu cadastral du domaine antérieurement exploité ;
b) Les artisans ruraux et les assujettis des professions connexes à l'agriculture dont l'activité a subi, par suite de faits de guerre, une réduction de 10 à 50 p. 100.
Dans tous les cas visés par le présent article, le pourcentage de l'exonération est égal à celui du préjudice subi.
Article 1077
Version en vigueur du 18/07/1962 au 22/06/2000Version en vigueur du 18 juillet 1962 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Décret 62-806 1962-07-12 art. 1 JORF 18 juillet 1962Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique.
Article 1078
Version en vigueur du 30/04/1970 au 10/07/1984Version en vigueur du 30 avril 1970 au 10 juillet 1984
Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 27 () JORF 10 juillet 1984
Modifié par Loi 70-365 1970-04-29 art. 3 JORF 30 avril 1970Les assujettis susceptibles de bénéficier des exonérations et abattements de cotisations prévus ci-dessus doivent, à peine de forclusion, en faire la demande dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis d'appel des cotisations. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, reproduire le présent article.
Article 1079
Version en vigueur du 19/04/1955 au 10/07/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 10 juillet 1984
Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 27 () JORF 10 juillet 1984
Les exonérations totales ou partielles ci-dessus prévues ne sont accordées qu'aux seuls exploitants agricoles et artisans ruraux participant personnellement d'une façon effective à l'exploitation de leurs terres ou aux travaux de leur atelier artisanal.
Article 1080
Version en vigueur du 30/04/1970 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 avril 1970 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970Lorsqu'un assujetti n'a pas adhéré à une caisse de mutualité sociale agricole, le préfet l'inscrit sur la liste des assujettis et détermine la cotisation dont il est redevable.
Cette cotisation est majorée de 10 p. 100 Le recouvrement en est opéré comme en matière de contributions directes. Le montant de la cotisation est versé à la caisse désignée par l'employeur défaillant et, à défaut, à la caisse du lieu de la profession.
Les assujettis ci-dessus visés seront, en outre, passibles d'une amende civile de 5 à 30 F ou de 10 à 60 F en cas de nouvelle infraction. Cette amende civile sera prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.
Ces amendes sont recouvrées comme en matière d'amendes pénales par les percepteurs des contributions directes.
Article 1081
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1082
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1083
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1084
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1085
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1086
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1087
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1088
Version en vigueur du 19/04/1955 au 30/04/1970Version en vigueur du 19 avril 1955 au 30 avril 1970
Abrogé par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970
(texte abrogé).
Article 1089
Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Ainsi qu'il est dit aux articles 18, 19, 20 et 21 de la loi du 22 août 1946 non repris par le présent code :
Est passible d'une amende de 30 000 F quiconque se rend coupable de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il y échet. En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double.
Sera puni d'une amende de 30 000 F tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues. En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double.
En cas de condamnation le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 1 000 F.
Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ou de payer des cotisations dues, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25 000 F.
Sera passible d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, incité les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales ou de payer les cotisations dues.
Article 1090
Version en vigueur du 01/07/1978 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 74-644 1974-07-16 art. 14 JORF 17 juillet 1974
Modifié par Loi 72-8 1972-01-03 art. 9 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er juillet 1972
Modifié par Loi 71-563 1971-07-13 art. 6 JORF 14 juillet 1971
Modifié par Loi 70-1218 1970-12-23 art. 3 JORF 25 décembre 1970
Modifié par Décret 63-775 1963-07-31 art. 5 JORF 2 août 1963Les prestations familiales faisant l'objet du présent chapitre sont celles qu'énumère l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Les dispositions générales du livre V dudit code leur sont applicables.
Article 1091
Version en vigueur du 01/01/1978 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°75-574 du 4 juillet 1975 - art. 17 (Ab) JORF 5 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 74-644 1974-07-16 art. 14 JORF 17 juillet 1974
Modifié par Décret 62-806 1962-07-12 art. 1 JORF 18 juillet 1962Les prestations familiales visées à l'article 1090, servies aux personnes salariées du régime agricole, sont calculées sur les mêmes bases que celles des salariés des professions commerciales et industrielles.
Article 1091-1
Version en vigueur du 13/05/1960 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 mai 1960 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 54 (V) JORF 13 mai 1960A compter du 1er janvier 1956, le bénéfice des prestations familiales au titre de salarié ne peut être accordé qu'aux personnes inscrites à une caisse de mutualité sociale agricole et dont la situation est régulière à l'égard de cet organisme.
Article 1092
Version en vigueur du 01/01/1978 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°75-574 du 4 juillet 1975 - art. 17 (Ab) JORF 5 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 74-644 1974-07-16 art. 14 JORF 17 juillet 1974Les prestations familiales visées à l'article 1090, servies aux personnes non salariées du régime agricole, sont calculées sur les mêmes bases que celles des salariés des professions commerciales et industrielles.
Article 1092-1
Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/01/1978Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 janvier 1978
Abrogé par Loi n°77-765 du 12 juillet 1977 - art. 10 (V) JORF 13 juillet 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 72-8 1972-01-03 art. 4 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er juillet 1972Une allocation dite de la "mère au foyer" est attribuée au titre des chefs de famille non-salariés des professions agricoles, dont le principal revenu provient de l'exploitation, et dont le conjoint, ne bénéficiant pas d'un revenu professionnel distinct, se consacre principalement aux tâches du foyer et à l'éducation des enfants.
Lorsqu'un chef de famille exerce à la fois une activité non-salariée et une activité salariée, il peut bénéficier de l'allocation de salaire unique au titre de cette dernière activité, à condition que l'activité non salariée ne soit que secondaire.
La même allocation de la mère au foyer sera attribuée, aux mêmes conditions, aux artisans ruraux assujettis au régime agricole.
Les personnes seules, ainsi que les membres de la famille de l'exploitant, peuvent également y prétendre.
L'allocation de la mère au foyer cesse d'être due lorsque l'ensemble des ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire dépasse un plafond fixé compte tenu du nombre des enfants à charge.
L'allocation de la mère au foyer est complétée par une majoration attribuée en raison du nombre ou de l'âge des enfants, lorsque l'ensemble des ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire ne dépasse pas un chiffre limite inférieur au plafond mentionné à l'alinéa précédent, et fixé compte tenu du nombre d'enfants à charge.
Article 1092-2
Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/01/1978Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 janvier 1978
Abrogé par Loi n°77-765 du 12 juillet 1977 - art. 10 (V) JORF 13 juillet 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 72-8 1972-01-03 art. 5 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er juillet 1972
Modifié par Ordonnance n°67-708 du 21 août 1967 - art. 7 () JORF 22 août 1967
Modifié par Loi 62-1529 1962-12-22 art. 9 JORF 25 décembre 1962L'allocation et la majoration visées à l'article 1092-1 sont calculées sur les mêmes bases et attribuées dans les mêmes conditions que l'allocation de salaire unique et la majoration visées à l'article L. 533 du code de la sécurité sociale.
Article 1092-3
Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/01/1978Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 janvier 1978
Abrogé par Loi n°77-765 du 12 juillet 1977 - art. 10 (V) JORF 13 juillet 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 72-8 1972-01-03 art. 5 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er juillet 1972
Modifié par Ordonnance n°67-708 du 21 août 1967 - art. 8 () JORF 22 août 1967Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale fixe les conditions d'application des articles 1092-1 et 1092-2. Il détermine notamment le montant mensuel de l'allocation de la mère au foyer, dans l'agriculture et de la majoration, en fonction, le cas échéant, du nombre d'enfants à charge, de leur âge et des ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire.
Article 1093
Version en vigueur du 19/04/1955 au 13/05/1960Version en vigueur du 19 avril 1955 au 13 mai 1960
Abrogé par Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 55 (V) JORF 13 mai 1960
(texte abrogé).
Article 1094
Version en vigueur du 11/02/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 février 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 23 () JORF 11 février 1994La caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds national agricole de surcompensation chargé de verser des allocations aux caisses de mutualité sociale agricole dont les charges se révéleraient anormalement élevées en raison de l'importance des charges de famille de leurs allocataires.
Ce fonds est alimenté par des cotisations versées par les caisses.
Article 1095
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).
Article 1096
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).
Article 1097
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).
Article 1098
Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Décret 64-862 1964-08-03 art. 21 II JORF 25 août 1964Il est créé au ministère de l'agriculture une commission susceptible d'être consultée par le ministre de l'agriculture et de présenter toutes suggestions relatives aux allocations familiales agricoles. Cette commission est substituée à la commission supérieure des allocations familiales créée par le décret du 31 mai 1938. Elle est constituée par la section des allocations familiales du conseil supérieur des prestations sociales et est régie par les dispositions du décret relatif aux conseils supérieurs du ministère de l'agriculture.
Article 1099
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).
Article 1100
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).
Article 1101
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).
Article 1102
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).
Article 1103
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).
Article 1104
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).
Article 1105
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).
Article 1106
Version en vigueur du 19/04/1955 au 27/12/1959Version en vigueur du 19 avril 1955 au 27 décembre 1959
Abrogé par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
(texte abrogé).