Code rural (ancien)

Version en vigueur au 21/06/2000Version en vigueur au 21 juin 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 1060

      Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 52 () JORF 10 juillet 1999

      Le régime agricole des prestations familiales est applicable :

      1° Aux salariés et assimilés visés à l'article 1144 ;

      2° Aux personnes non salariées exerçant l'une des professions agricoles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1144, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une patente en tant que commerçant ;

      2° bis Aux mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles exerçant leur activité en qualité de non-salariés dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 511-2 et à l'article R. 512-2 du code des assurances ;

      3° Aux artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;

      4° Aux entrepreneurs de travaux agricoles ainsi qu'aux entrepreneurs de travaux forestiers ;

      5° Aux exploitants des établissements de conchyliculture ou de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'aux pêcheurs maritimes à pied professionnels tels que définis par le décret en Conseil d'Etat prévu par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 modifiant le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, sauf lorsque les intéressés relèvent du régime social des marins.

      Les ouvriers agricoles travaillant seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour l'application des présentes dispositions, bénéficier d'un contrat de louage de services, que les travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait.

    • Article 1061

      Version en vigueur du 25/01/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Modifié par Décret n°80-807 du 14 octobre 1980 - art. 7 () JORF 15 octobre 1981 en vigueur le 1er janvier 1981
      Modifié par Décret 65-46 1965-01-15 art. 2 JORF 19 janvier 1965
      Modifié par Décret 59-304 1959-02-14 art. 1 JORF 19 février 1959
      Modifié par Décret 90-85 1990-01-23 art. 74 JORF 25 janvier 1990

      Sont tenus de cotiser à une caisse de mutualité sociale agricole au titre des prestations familiales :

      1° les personnes mentionnées à l'article 1003-7-1 ;

      2° les artisans ruraux mentionnés au quatrième alinéa (3°) de l'article 1060 ;

      3° pour leurs salariés, les autres personnes employant de la main-d'oeuvre agricole au sens de l'article 1144 ; la cotisation due par celles-ci est calculée en pourcentage des rémunérations brutes versées à leurs salariés.

    • Article 1062

      Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999

      Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié :

      1° une cotisation pour lui-même ;

      2° une cotisation pour les salariés que, le cas échéant, il emploie.

      La cotisation mentionnée au 1° est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire, définis à l'article 1003-12, selon un taux fixé par décret. La cotisation mentionnée au 2° est calculée en pourcentage des rémunérations brutes des salariés, selon des modalités fixées par décret.

      Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au 2° les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.

    • Les dispositions des articles L. 241-6-2, L. 241-13 et L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés visés à l'article 1144.

    • A compter du 1er octobre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 1062-1, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil aux travailleurs occasionnels définis au treizième alinéa de l'article 1031 sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.

      Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100, le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié.

      Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des taux réduits en application du treizième alinéa de l'article 1031.

    • A compter du 1er octobre 1996, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

      Pour les gains et rémunérations supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 %, le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié.

      Les dispositions du présent article sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article 1062-2, aux gains et rémunérations versés aux salariés par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre assujettis sur la base de la surface minimum d'installation ou d'une équivalence à la surface minimum d'installation.

    • Article 1063

      Version en vigueur du 25/01/1990 au 02/02/1995Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 02 février 1995

      Abrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 67 () JORF 2 février 1995
      Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 75 () JORF 25 janvier 1990

      Les cotisations varient suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires dans des conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, institué par arrêté du ministre de l'agriculture. En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions.

    • Article 1064

      Version en vigueur du 18/07/1962 au 22/06/2000Version en vigueur du 18 juillet 1962 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Modifié par Décret 62-806 1962-07-12 art. 1 JORF 18 juillet 1962

      Les dispositions prévues à l'article 4 de la loi n° 52-4 du 3 janvier 1952 en faveur des communes présentant un caractère soit urbain, soit industriel sont étendues aux cotisations perçues directement par les caisses.

      La liste des communes susceptibles de bénéficier de ces dispositions est arrêtée par le préfet sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles.

    • Article 1065

      Version en vigueur du 31/12/1988 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Création Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 38 () JORF 31 décembre 1988

      L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie en parts égales entre les associés exploitants sauf si les statuts de cette société prévoient que les intéressés participent aux bénéfices selon des proportions différentes. Dans ce cas, l'assiette est répartie selon ces proportions.

    • Article 1066

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Lorsqu'il y a contrat de métayage, la cotisation est dans tous les cas supportée moitié par le propriétaire et moitié par le métayer nonobstant toute convention contraire.

    • Article 1067

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      L'employeur est tenu de justifier à tout moment aux agents chargés de l'application des dispositions du présent chapitre de son affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole par des pièces émanant de celle-ci attestant qu'il est à jour de ses cotisations.

      Les employeurs des professions agricoles utilisant des travailleurs étrangers sont tenus de présenter à l'appui des demandes d'introduction ou de régularisation de situation de ces travailleurs, le label de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ils ont adhéré.

    • Article 1068

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Toute personne inscrite à la matrice cadastrale des propriétés non bâties est tenue, dans les deux mois de la demande qui lui en est faite par la caisse de mutualité sociale agricole compétente, de déclarer à cette caisse :

      1° Dans l'hypothèse de fermage ou de métayage, la situation, la superficie et les références cadastrales des biens affermés ou donnés en métayage, ainsi que les noms et domiciles des fermiers ou métayers ;

      2° En cas d'indivision, les noms et domicile des indivisaires ;

      3° Le cas échéant, la mutation dont les biens auraient fait l'objet depuis moins de deux ans à compter du 1er janvier de l'année de la demande de la caisse.

      A défaut de réponse dans le délai de deux mois, la caisse de mutualité sociale agricole fait, par lettre recommandée avec avis de réception, sommation au propriétaire intéressé de fournir les renseignements demandés. A défaut de réponse par lettre recommandée dans le mois de la sommation, le propriétaire est considéré comme exploitant et redevable à ce titre des cotisations dues.

    • Article 1069

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est tenu de faire connaître à la caisse le nom et le domicile de l'usufruitier ; celui-ci est tenu aux mêmes obligations que les personnes visées à l'article précédent.

    • Toute personne appelée à l'occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement des cotisations est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passible des peines prévues auxdits articles.

    • Sont exonérés de toute cotisation :

      a), b), c) et d) (alinéas supprimés) ;

      e) Les exploitants agricoles non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ;

      e bis) Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ;

      f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ;

      g) (alinéa supprimé) ;

      h) Les associations intermédiaires prévues à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail.

    • Article 1074

      Version en vigueur du 01/01/1981 au 10/07/1984Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 10 juillet 1984

      Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 27 () JORF 10 juillet 1984
      Modifié par Décret 81-541 1981-05-12 art. 1 JORF 15 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1981

      Bénéficient d'un abattement de cotisation :

      a) Les exploitants n'employant pas de main-d'oeuvre familiale ou salariée et dont l'âge moyen des conjoints est de soixante-cinq ans, cet âge étant ramené à soixante ans pour les personnes seules ;

      b) Les exploitants agricoles n'exerçant qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 p. 100 ;

      c) Les exploitants agricoles ayant élevé au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans, à condition qu'ils n'aient pas bénéficié, pendant au moins cinq ans, des prestations familiales.

      L'ensemble de ces abattements porte sur la partie des cotisations correspondant à 1180 F de revenu cadastral.

      Un abattement de 1180 F sur le revenu cadastral est accordé aux chefs de famille ayant élevé au moins cinq enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans.

      Au-delà du cinquième enfant et par enfant élevé jusqu'à l'âge de quatorze ans, est accordé un supplément d'abattement de 236 F sur le revenu cadastral.

      Le bénéfice de ces abattements est étendu aux artisans ruraux qui ont élevé cinq enfants et plus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de la commission supérieure des prestations familiales agricoles.

    • Article 1075

      Version en vigueur du 28/09/1955 au 10/07/1984Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 10 juillet 1984

      Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 27 () JORF 10 juillet 1984

      Sont également exonérés de toute cotisation aux caisses de mutualité sociale agricole :

      a) Les exploitants agricoles dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente plus effectivement qu'un revenu cadastral n'excédant pas 16 F ;

      b) Les exploitants agricoles ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente effectivement qu'un revenu cadastral inférieur à 200 F ;

      c) Les exploitants agricoles dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente plus effectivement qu'un revenu cadastral inférieur à 200 F à condition qu'ils n'utilisent pas habituellement de main-d'oeuvre, même familiale, et que l'âge moyen des deux conjoints dépasse soixante-cinq ans (ou, en cas de veuvage, soixante ans pour la veuve) ;

      d) Les artisans ruraux et les assujettis, au titre des professions connexes à l'agriculture, si leur activité a subi par suite de faits de guerre, une réduction de 50 p. 100.

    • Article 1076

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 10/07/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 10 juillet 1984

      Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 27 () JORF 10 juillet 1984

      Bénéficient d'une exonération partielle de leurs cotisations :

      a) Les exploitants dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que le revenu cadastral de la fraction demeurée cultivable est inférieur d'au moins 10 p. 100 au revenu cadastral du domaine antérieurement exploité ;

      b) Les artisans ruraux et les assujettis des professions connexes à l'agriculture dont l'activité a subi, par suite de faits de guerre, une réduction de 10 à 50 p. 100.

      Dans tous les cas visés par le présent article, le pourcentage de l'exonération est égal à celui du préjudice subi.

    • Article 1077

      Version en vigueur du 18/07/1962 au 22/06/2000Version en vigueur du 18 juillet 1962 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Modifié par Décret 62-806 1962-07-12 art. 1 JORF 18 juillet 1962

      Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique.

    • Article 1078

      Version en vigueur du 30/04/1970 au 10/07/1984Version en vigueur du 30 avril 1970 au 10 juillet 1984

      Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 27 () JORF 10 juillet 1984
      Modifié par Loi 70-365 1970-04-29 art. 3 JORF 30 avril 1970

      Les assujettis susceptibles de bénéficier des exonérations et abattements de cotisations prévus ci-dessus doivent, à peine de forclusion, en faire la demande dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis d'appel des cotisations. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, reproduire le présent article.

    • Article 1079

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 10/07/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 10 juillet 1984

      Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 27 () JORF 10 juillet 1984

      Les exonérations totales ou partielles ci-dessus prévues ne sont accordées qu'aux seuls exploitants agricoles et artisans ruraux participant personnellement d'une façon effective à l'exploitation de leurs terres ou aux travaux de leur atelier artisanal.

    • Article 1080

      Version en vigueur du 30/04/1970 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 avril 1970 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi 70-365 1970-04-29 art. 4 JORF 30 avril 1970

      Lorsqu'un assujetti n'a pas adhéré à une caisse de mutualité sociale agricole, le préfet l'inscrit sur la liste des assujettis et détermine la cotisation dont il est redevable.

      Cette cotisation est majorée de 10 p. 100 Le recouvrement en est opéré comme en matière de contributions directes. Le montant de la cotisation est versé à la caisse désignée par l'employeur défaillant et, à défaut, à la caisse du lieu de la profession.

      Les assujettis ci-dessus visés seront, en outre, passibles d'une amende civile de 5 à 30 F ou de 10 à 60 F en cas de nouvelle infraction. Cette amende civile sera prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.

      Ces amendes sont recouvrées comme en matière d'amendes pénales par les percepteurs des contributions directes.

    • Ainsi qu'il est dit aux articles 18, 19, 20 et 21 de la loi du 22 août 1946 non repris par le présent code :

      Est passible d'une amende de 30 000 F quiconque se rend coupable de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il y échet. En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double.

      Sera puni d'une amende de 30 000 F tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues. En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double.

      En cas de condamnation le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 1 000 F.

      Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ou de payer des cotisations dues, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25 000 F.

      Sera passible d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, incité les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales ou de payer les cotisations dues.