Code rural (ancien)

Version en vigueur au 21/10/1982Version en vigueur au 21 octobre 1982

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  • Article 220

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989

    Abrogé par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 38 (V) JORF 24 juin 1989

    L'exposition des animaux de l'espèce bovine, porteurs de lésions d'hypodermose (varron), est interdite dans les réunions ci-après désignées :

    a) Concours agricoles ;

    b) Foires et marchés aux bestiaux ;

    c) Ventes publiques ;

    d) Et, d'une façon générale, dans tous les rassemblements d'animaux ayant pour but l'exposition ou la mise en vente des animaux de l'espèce bovine.

  • Article 221

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989

    Abrogé par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 38 (V) JORF 24 juin 1989

    Tout détenteur d'animaux varronnés est tenu de procéder à ses frais au traitement des sujets infestés.

    A défaut, il sera pourvu d'office, aux frais du défaillant, sans préjudice des poursuites qui pourront être exercées en application de l'article 327.

    Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent les modalités d'application de cette mesure.

  • Article 222

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989

    Abrogé par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 38 (V) JORF 24 juin 1989

    Nul ne peut détenir ni exposer en vue de la vente, ni vendre des produits destinés au traitement de l'hypodermose bovine s'il n'en fait connaître la composition exacte et complète.

    Cette composition doit être indiquée en caractères apparents tant sur les récipients contenant ces produits que sur les enveloppes extérieures de ces récipients, ainsi que sur les prospectus et tous documents publicitaires.

  • Article 223

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989

    Abrogé par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 38 (V) JORF 24 juin 1989

    Les directeurs départementaux des services vétérinaires ou leurs délégués, les maires ou leurs délégués peuvent requérir les exploitants de les mettre à même d'examiner le bétail en vue de la constatation des mesures prescrites par les articles 220 et 221 et par les textes réglementaires édictés en vue de leur application.