Code rural (ancien)

Version en vigueur au 21/10/1982Version en vigueur au 21 octobre 1982

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  • Article 1142-1

    Version en vigueur du 31/12/1963 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1963 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Les dispositions du chapitre IV ci-dessus relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées, sont étendues aux exploitants agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves suivantes.

  • Article 1142-2

    Version en vigueur du 27/12/1969 au 04/01/1985Version en vigueur du 27 décembre 1969 au 04 janvier 1985

    Modifié par Loi 69-1162 1969-12-24 art. 5 JORF 27 décembre 1969

    Est considéré comme exploitant agricole pour l'application du présent chapitre toute personne exploitant en une qualité autre que celle de salarié des terres dont la superficie est au moins égale dans chaque département au minimum prévu à l'article 1142-13 du présent code.

  • Article 1142-3

    Version en vigueur du 05/07/1980 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 22 juin 2000

    Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 18 (V) JORF 5 juillet 1980

    Les bénéficiaires du présent chapitre ont droit soit à une allocation de vieillesse s'ils justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle agricole et s'ils ne peuvent bénéficier d'une retraite, soit à la retraite des personnes non salariées.

    L'allocation prévue à l'alinéa ci-dessus est servie aux exploitants agricoles résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à la date de leur soixantième anniversaire.

    L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à l'allocation ou à la retraite.

  • Article 1142-4

    Version en vigueur du 31/12/1963 au 04/01/1985Version en vigueur du 31 décembre 1963 au 04 janvier 1985

    L'allocation n'est due aux personnes continuant leur exploitation que si les terres exploitées ne dépassent pas une superficie fixée par décret, compte tenu de la nature des cultures.

    Des dispositions particulières peuvent être prévues à l'égard des veuves exploitant avec le concours d'un seul salarié.

  • Article 1142-5

    Version en vigueur du 05/07/1980 au 08/01/1986Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 08 janvier 1986

    Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 18 (V) JORF 5 juillet 1980
    Modifié par Loi 66-935 1966-12-17 art. 60 JORF 18 décembre 1966

    Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à une retraite qui comprend :

    1° Une retraite forfaitaire dont le montant maximal, attribué pour vingt-cinq années d'activité au moins, est égal à celui que fixe l'article 1116 du présent code pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à vingt-cinq ans, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette

    durée ;

    2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de

    l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale ;

    3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.

    Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale.

    Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 1142-6

    Version en vigueur du 31/12/1963 au 25/01/1990Version en vigueur du 31 décembre 1963 au 25 janvier 1990

    Le taux de la cotisation prévue à l'article 1123, 1° a du présent code est égal à la moitié du taux appliqué dans la métropole.

    Le taux de la cotisation prévue à l'article 1123, 1° b du présent code est fixé par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation.

    Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au second alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret.

    Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion.

  • Article 1142-7

    Version en vigueur du 31/12/1963 au 10/07/1984Version en vigueur du 31 décembre 1963 au 10 juillet 1984

    Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 29 () JORF 10 juillet 1984

    Sont exonérés de la double cotisation prévue à l'article 1142-6 les bénéficiaires soit de l'allocation ou de la retraite de vieillesse agricole, soit de l'allocation de vieillesse des non salariés, soit de l'allocation ou de la retraite des vieux travailleurs salariés qui exploitent de terres dont la superficie est inférieure à un minimum fixé par décret pour chaque département, compte tenu de la nature des cultures.

  • Article 1142-8

    Version en vigueur du 31/12/1963 au 11/02/1994Version en vigueur du 31 décembre 1963 au 11 février 1994

    La caisse générale de sécurité sociale de chacun des départements intéressés assure la gestion du régime institué au présent chapitre. Elle relève pour cette partie de son activité de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole dans les conditions prévues aux articles 1108 et 1137 du présent code.

  • Article 1142-9

    Version en vigueur du 31/12/1963 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1963 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Les dispositions relatives aux principes fondamentaux applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le contentieux, le recouvrement des cotisations, les pénalités, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont étendues à l'assurance vieillesse des non salariés agricoles.

  • Article 1142-10

    Version en vigueur du 31/12/1963 au 31/12/2000Version en vigueur du 31 décembre 1963 au 31 décembre 2000

    Abrogé par Loi - art. 103 () JORF 31 décembre 2000

    Le budget annexe des prestations sociales agricoles comprend les recettes et les dépenses instituées par le présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives à la gestion.

  • Article 1142-11

    Version en vigueur du 31/12/1963 au 08/01/1986Version en vigueur du 31 décembre 1963 au 08 janvier 1986

    Ne sont pas applicables à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles des départements d'outre-mer les articles 1107, 1109, 1110, 1111, 1114, 1121, 1122-4, 1125 à 1135 inclus du présent code, ainsi que toutes les dispositions contraires à celles du présent chapitre.