Code rural (ancien)

Version en vigueur au 21/10/1982Version en vigueur au 21 octobre 1982

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1004

    Version en vigueur du 28/09/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 03 janvier 1984

    Les personnes relevant, au titre d'assujettis, bénéficiaires ou cotisants des caisses de mutualité sociale agricole, forment sur le territoire de la commune de leur domicile trois collèges électoraux.

    1° Le collège électoral :

    a) Des exploitants agricoles, des artisans ruraux et autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;

    b) Des membres non salariés de leurs familles travaillant sur l'exploitation ou l'entreprise ;

    2° Le collège électoral des travailleurs salariés de l'agriculture, de l'artisanat rural et des professions connexes ;

    3° Le collège électoral :

    a) Des exploitants agricoles, artisans ruraux et autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;

    b) Des membres non salariés de leurs familles travaillant sur l'exploitation ou l'entreprise ;

    c) Des organismes agricoles prévus à l'article 1024.

  • Article 1005

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984

    Sur proposition du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, le préfet peut, exceptionnellement, après avis de maires intéressés, autoriser par arrêté la constitution de collèges communs à deux ou trois communes limitrophes du même canton.

  • Article 1006

    Version en vigueur du 15/10/1964 au 03/01/1984Version en vigueur du 15 octobre 1964 au 03 janvier 1984

    Modifié par Décret 64-1049 1964-10-09 art. 4 JORF 15 octobre 1964

    Sont électeurs dans les collèges ci-dessus définis, à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant, selon la loi française, la déchéance des droits civiques :

    a) Les personnes de nationalité française ou protégées françaises, âgées de dix-huit ans au moins, bénéficiaires ou non des prestations et dont toutes les cotisations, personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins, ont été acquittées ;

    b) Dans le cadre des règles de réciprocité prévues par les accords internationaux, les personnes de nationalité étrangère âgées de dix-huit ans au moins, bénéficiaires ou non des prestations, et dont toutes les cotisations, dues par elles, et réclamées depuis six mois au moins, ont été acquittées, et qui résident depuis deux ans au moins en France ;

    c) Si elles sont âgées de dix-huit ans au moins, ont acquitté toutes les cotisations dues par elles et réclamées depuis moins de six mois, qu'elles bénéficient ou non des prestations, les personnes de nationalité étrangère exerçant en France l'activité d'exploitant agricole, en vertu de dispositions de droit interne français prises pour l'application des articles 52 à 58 du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment des dispositions du décret n° 63-1019 du 10 octobre 1963 relatif à l'accès à la condition d'exploitant agricole de certains ressortissants de cette Communauté.

    Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.

  • Article 1007

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984

    Toute mère de famille n'ayant pas la qualité d'assurée du régime de la sécurité sociale, et dont le mari appartient à l'un des collèges définis à l'article précédent, est électrice dans le même collège.

  • Article 1008

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984

    Dans les délais fixés par arrêté du ministre de l'agriculture, le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit une liste provisoire des électeurs de chaque collège et la communique sous pli recommandé aux maires intéressés.

    Le maire publie immédiatement cette liste par affichage à la mairie en invitant, par la même voie, ses administrés à lui présenter leurs réclamations dans un délai de quinze jours.

    A l'expiration de ce délai, le maire transmet, dans les huit jours, au conseil d'administration, les réclamations qu'il a reçues, en signalant en même temps toutes autres erreurs ou omissions qu'il aura constatées.

    Au reçu des réclamations ou observations transmises par les maires et au plus tard dans le délai de six semaines à partir de la communication de la liste provisoire aux maires, le conseil d'administration arrête les listes définitives. Il les communique aux maires sous pli recommandé et notifie de la même manière aux réclamants les décisions prises au sujet de leurs réclamations.

    Dans les huit jours de la notification de cette décision, le réclamant peut faire appel devant le juge du tribunal d'instance du canton qui statue comme en matière d'élections consulaires.

    Le pourvoi en cassation est formé conformément à l'article 6 de la loi du 14 janvier 1933.

    Les rectifications sont opérées conformément à l'article 7 de la même loi.

  • Article 1009

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984

    Dans chaque commune ou groupement de communes, il est procédé à l'élection de quatre délégués communaux dont deux élus par le premier collège, un par le deuxième collège et un par le troisième collège.

    Toutefois, dans les communes ou groupements de communes où le nombre total des électeurs des trois collèges est supérieur à cinq cents, le nombre des délégués communaux est de huit, dont quatre élus par le premier collège, deux par le deuxième collège et deux par le troisième collège.

  • Article 1010

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984

    Sont éligibles par chacun des collèges prévus aux articles ci-dessus, les Français et Françaises jouissant de leurs droits civiques et appartenant au collège considéré, à condition qu'ils n'aient pas fait l'objet :

    Soit de la mesure prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 12 novembre 1944 relative à l'épuration des conseils d'administration et du personnel des organismes d'assurances sociales, de mutualité et de prévoyance ou de l'une des sanctions visées à l'article 6 de ladite ordonnance ;

    Soit de l'une des mesures prévues aux articles 1er et 4 de l'ordonnance du 14 février 1945 relative à l'épuration des caisses de compensation d'allocations familiales et des caisses de congés payés ;

    Soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles 1034, 1035, 1036, 1037, 1047 du présent code, des articles 46 et 59 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, 110 à 114 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 (2) et 18 à 21 de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales reproduits par l'article 1089 ci-après ;

    Soit de la mesure de destitution prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 12 octobre 1944 déclarant nuls et de nul effet les actes et textes tendant à l'organisation corporative de l'agriculture.

  • Article 1011

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984

    La date des élections est fixée dans chaque département par arrêté du préfet.

    Le préfet détermine dans chaque commune les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.

    Le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire ou de son délégué.

    Le maire peut organiser plusieurs sections de vote.

  • Article 1012

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984

    Pour chaque collège, sont proclamées élues les personnes ayant obtenu la majorité absolue des votants.

    Dans le cas où aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé huit jours après à un deuxième tour de scrutin.

    L'élection a lieu alors à la majorité relative.

  • Article 1013

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984

    A la diligence du préfet et au plus tard dans les trois semaines qui suivent les élections au stade communal, les délégués communaux des trois collèges sont convoqués au chef-lieu de canton. Ils élisent dans leur sein huit délégués cantonaux, à raison de quatre pour le premier collège, deux pour le deuxième et deux pour le troisième.

    Sont déclarés élus les délégués ayant obtenu au scrutin secret le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou la majorité relative au second tour.

  • Article 1014

    Version en vigueur du 13/05/1960 au 03/01/1984Version en vigueur du 13 mai 1960 au 03 janvier 1984

    Modifié par Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 54 (V) JORF 13 mai 1960

    Les délégués cantonaux forment l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole. Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, l'assemblée générale comprend les délégués cantonaux des départements de la circonscription.

    Les délégués cantonaux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.

  • Article 1015

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984

    Dans le mois de cette élection, l'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration sortant ou, à son défaut, par l'inspecteur des lois sociales du département où est établi le siège de la caisse de mutualité sociale agricole.

  • Article 1016

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984

    Les conseils de la mutualité sociale agricole rendent compte de leur gestion aux nouvelles assemblées générales.

  • Article 1017

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984

    L'assemblée générale élit dans son sein le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole qui comprend seize membres, dont huit élus par les délégués cantonaux du premier collège, quatre par les délégués cantonaux du deuxième collège et quatre par les délégués cantonaux du troisième collège.

    Lorsque toutes les organisations syndicales représentatives du département considéré en feront conjointement la demande, le nombre des membres du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole peut, par arrêté ministériel, être fixé à quinze, dont cinq élus par les délégués cantonaux du premier collège, cinq par les délégués cantonaux du deuxième collège et cinq par les délégués cantonaux du troisième collège.

    Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres, dont douze élus par les délégués cantonaux du premier collège, six par les délégués cantonaux du deuxième collège et six par les délégués cantonaux du troisième collège.

    Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole comporte, en outre, deux représentants des familles désignés par l'union départementale des associations familiales sur proposition des associations familiales rurales.

    Il comporte trois représentants lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements.

  • Article 1018

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984

    Une assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole, commune à la caisse centrale de secours mutuels agricoles et à la caisse centrale d'allocations familiales agricoles, est formée des délégués élus par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole, à raison de deux délégués appartenant au premier collège, d'un délégué appartenant au deuxième collège et d'un délégué appartenant au troisième collège.

    L'assemblée générale élit dans son sein le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole qui comprend seize membres, dont huit appartenant au premier collège, quatre appartenant au deuxième collège et quatre appartenant au troisième collège.

    Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole comporte, en outre, deux représentants des familles désignés par l'union nationale des associations familiales sur la proposition des associations familiales rurales.

  • Article 1019

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984

    Si les élections ont lieu un jour ouvrable, l'employeur doit permettre à son personnel de participer aux élections. Le temps consacré à ces opérations est considéré comme temps de travail rémunéré comme tel.

  • Article 1020

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984

    Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 et 13 de la loi du 29 juillet 1913, ayant pour objet d'assurer le secret et la liberté du vote, ainsi que la sincérité des opérations électorales, sont applicables aux élections prévues au présent chapitre.

  • Article 1022

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984

    Les caisses de mutualité sociale agricole supportent les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales visées au présent chapitre, ainsi que les frais de déplacement et de séjour des délégués à l'assemblée générale départementale.

    Les caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales agricoles supportent les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales visées à l'article 1018.

  • Article 1023

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 03/01/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 03 janvier 1984

    L'employeur qui refuse à un salarié l'autorisation de quitter le travail pour exprimer son vote est passible d'une amende de 80 à 160 F par salarié pour lequel l'infraction a été commise.

    Les articles 31 à 52 du décret organique du 2 février 1852, l'article 6 de la loi du 7 juillet 1874 et les articles 1er, 2, 3, 4, 10 et 11 de la loi du 31 mars 1914 relatifs aux pénalités en cas de fraude électorale et de corruption dans les opérations électorales sont applicables.