Code rural (ancien)

Version en vigueur au 21/10/1982Version en vigueur au 21 octobre 1982

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 485

    Version en vigueur du 28/09/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

    Pour les infractions prévues au présent chapitre, les administrations chargées de la surveillance de la pêche, représentées par leurs ministres ou les agents par eux désignés, auront le droit de transiger avec les justiciables dans les conditions fixées par l'article 105 du code forestier et un décret.

  • Article 486

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

    Dans le cas de récidive, la peine pourra être doublée. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant un premier jugement pour délit en matière de pêche.

    Au cas où le délinquant en état de récidive a commis l'un des délits prévus par les articles 433, 435 et 436, une peine d'emprisonnement de dix jours à un an pourra être prononcée.

  • Article 487

    Version en vigueur du 24/03/1957 au 04/11/1989Version en vigueur du 24 mars 1957 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
    Modifié par Loi 57-362 1957-03-23 art. 9 JORF 24 mars 1957

    Tout jugement ou arrêt qui prononcera une condamnation pour délit de pêche devra exclure le délinquant des associations de pêche et pisciculture, pour une durée qui ne pourra être inférieure à trois mois ni supérieure à deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion aura une durée minimum d'un an et ne pourra excéder cinq ans.

    Celui qui, durant le temps où il aura été exclu des associations de pêche et de pisciculture par jugement ou arrêt s'adonnera à la pêche dans les eaux visées à l'article 401, sera puni, alors même qu'il aurait obtenu son affiliation à une association, d'une amende de 360 à 3.000 F. En outre, les filets et engins seront confisqués.

    Les propriétaires riverains, membres d'une des associations syndicales définies aux articles 407 à 409, agréée comme association de pêche et pisciculture continueront, pendant la durée de l'exclusion, à appartenir à l'association syndicale, mais seulement pour y jouir des droits et y être tenus à des obligations inhérentes à leur qualité de propriétaires.

  • Article 490

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

    Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent aux fermiers porteurs de licences et propriétaires riverains, si le délit est commis à leur préjudice, mais lorsque le délit a été commis par eux-mêmes au détriment de l'intérêt général, ces dommages-intérêts appartiennent à l'Etat.

    Appartiennent également à l'Etat toutes les amendes et confiscations.

  • Article 491

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

    Les maris, pères, mères, tuteurs, fermiers et porteurs de licences, ainsi que tous propriétaires, maîtres et commettants, seront civilement responsables des délits en matière de pêche commis par leurs femmes, enfants mineurs, pupilles, bateliers et compagnons et tous autres subordonnés, sauf tout recours de droit.

    Cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 du code civil.