Article 427
Version en vigueur du 18/12/1964 au 01/07/1985Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 01 juillet 1985
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 II JORF 18 décembre 1964
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux enclos aménagés sur les fonds d'eau visés à l'article 401 pendant le temps qu'est réalisé l'état de clôture, c'est-à-dire que la circulation du poisson entre les eaux closes et les eaux libres est efficacement interceptée au moyen de dispositifs appropriés.
Peuvent seuls maintenir ou créer semblables enclos :
1° Les détenteurs d'un droit fondé sur titre ;
2° Les propriétaires des fonds submergés par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829, en travers d'une rivière non domaniale n'ayant pas fait l'objet du classement prévu par l'article 428-2° ;
3° Ceux qui, sur les autres fonds d'eau susvisés, ont obtenu, soit une concession, comprenant le droit de pêche, là où ce droit est exercé au profit de l'Etat, soit une autorisation administrative, là où il appartient à des particuliers.
Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis du conseil général, qu'en vue de l'amélioration du rendement des fonds d'eaux closes et si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement des eaux libres.
Leur durée n'excède pas trente ans, mais elles peuvent être renouvelées.
Les formes et les conditions des concessions et autorisations sont fixées par un décret.
Les poissons, grenouilles et écrevisses des enclos licitement aménagés sont assimilés aux poissons provenant des étangs définis à l'article 438.
Article 428
Version en vigueur du 24/03/1957 au 01/07/1985Version en vigueur du 24 mars 1957 au 01 juillet 1985
Des décrets rendus en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux, déterminent :
1° Les parties de fleuves, rivières, canaux et cours d'eau réservées pour la reproduction, et dans lesquelles la pêche des diverses espèces de poissons est absolument interdite pendant l'année entière ;
2° Les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau dans les barrages desquelles il peut être établi, après enquête, un passage appelé échelle, destiné à assurer la libre circulation du poisson, ainsi que, le cas échéant, des grilles, dans les canaux de fuite, en vue d'éviter la pénétration du poisson dans ces canaux.
Article 429
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
L'interdiction de la pêche pendant l'année entière ne peut être prononcée pour une période de plus de cinq ans. Cette interdiction peut être renouvelée.
Les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires riverains qui sont privés du droit de pêche, par application de l'article précédent, sont réglées par le tribunal administratif, après expertise, conformément au décret du 30 octobre 1935 relatif aux procédures spéciales d'expropriation.
Les indemnités auxquelles peut donner lieu l'établissement d'échelles dans les barrages existants sont réglées dans les mêmes formes.
Article 430
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
Des décrets, rendus sur la proposition du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des travaux publics et du ministre chargé de la marine marchande règlent d'une manière uniforme, pour la pêche fluviale et pour la pêche maritime dans les fleuves, rivières, canaux affluant à la mer :
1° Les époques pendant lesquelles la pêche des diverses espèces de poissons est interdite ;
2° Les dimensions au-dessous desquelles certaines espèces ne peuvent être pêchées.
Article 431
Version en vigueur du 23/07/1980 au 01/07/1985Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 01 juillet 1985
Modifié par Loi 57-362 1957-03-23 art. 4 JORF 24 mars 1957
Modifié par Loi 56-465 1956-05-07 art. 2 JORF 9 mai 1956Des décrets déterminent :
1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite dans les rivières et cours d'eau quelconques ;
2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces qui sont désignées ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés en rivière ;
3° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis dans les divers départements pour la pêche des différentes espèces de poissons ;
4° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poisson ;
5° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont défendus comme étant de nature à nuire au repeuplement des rivières ;
6° Les procédés et modes de pêche qui, étant aussi de nature à nuire au repeuplement des rivières, doivent être prohibés ;
7° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ;
8° Le classement des cours d'eau en deux catégories :
La première catégorie comprenant ceux qui sont principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;
La seconde catégorie comprenant tous les autres cours d'eau.
Un arrêté du ministre chargé des travaux publics, des transports et du tourisme peut interdire de pêcher, en tout temps, sur certains ouvrages de navigation ainsi qu'aux abords desdits ouvrages, dans les limites qui seront précisées par ledit arrêté et qui seront signalées par des panneaux indicateurs.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus sera punie d'une amende.
Article 432
Version en vigueur du 23/07/1980 au 01/07/1985Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 01 juillet 1985
Sera puni d'une amende de 600 à 1.200 F indépendamment des dommages-intérêts :
1° Tout individu qui se livrera à la pêche d'eau douce sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient ;
2° Tout individu qui, dans les eaux définies aux articles 402 et 410, se livrera à la pêche sans observer les conditions spécifiées par lesdits articles.
En outre, le poisson sera saisi ; il sera, s'il est vivant, remis à l'eau ; s'il est mort, vendu sans délai dans les formes prescrites par l'article 458. Si le poisson n'a pu être saisi, le délinquant sera tenu d'en payer la valeur.
De plus, la confiscation des filets et engins de pêche pourra être prononcée.
Article 433
Version en vigueur du 23/07/1980 au 01/07/1985Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 01 juillet 1985
Modifié par Loi 65-1245 1965-12-16 art. 34 JORF 18 décembre 1964
Il est interdit de placer dans les rivières domaniales, canaux et ruisseaux, aucun barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson.
Les délinquants seront condamnés à une amende de 1.200 à 3.000 F et, en outre, aux dommages-intérêts ; et les appareils ou établissements de pêche seront saisis et détruits.
Article 434
Version en vigueur du 31/12/1977 au 01/07/1985Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 01 juillet 1985
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977
Modifié par Ordonnance 59-25 1959-01-03 art. 1 JORF 6 janvier 1959Quiconque aura jeté dans les eaux des drogues ou appâts de nature à enivrer le poisson ou à le détruire sera puni d'une amende de 500 à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Ceux qui, en vue de capturer ou détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou moyens similaires, seront punis des mêmes peines.
Article 434-1
Version en vigueur du 31/12/1977 au 01/07/1985Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 01 juillet 1985
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977
Créé par Ordonnance 59-25 1959-01-03 art. 2 JORF 6 janvier 1959Quiconque aura jeté, déversé ou laissé écouler dans les cours d'eau, directement ou indirectement, des substances quelconques, dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, sera puni d'une amende de 500 à 800 F et d'un emprisonnement de dix jours à un an ou de l'une de ces deux peines.
En ce qui concerne les entreprises relevant de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, l'avis de l'inspecteur départemental des établissements classés est obligatoirement demandé, avant toute transaction ou poursuite judiciaire, sur les conditions dans lesquelles le contrevenant a appliqué les dispositions de la loi précitée.
Article 435
Version en vigueur du 23/07/1980 au 01/07/1985Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 01 juillet 1985
Quiconque se livrera à la pêche pendant les temps, saisons et heures prohibés par les règlements sera puni d'une amende de 1.200 à 3.000 F.
Article 436
Version en vigueur du 23/07/1980 au 01/07/1985Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 01 juillet 1985
Une amende de 600 à 1.200 F sera prononcée contre ceux qui feront usage, en quelque temps et en quelque fleuve, rivière, canal ou ruisseau que ce soit, de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments ou engins de pêche prohibés par les règlements. Si le délit a eu lieu pendant le temps du frai, l'amende sera de 1.200 à 3.000 F.
Article 437
Version en vigueur du 23/07/1980 au 01/07/1985Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 01 juillet 1985
Les mêmes peines sont prononcées contre ceux qui se serviront, pour une autre pêche, de filets permis seulement pour celle du poisson de petite espèce.
Ceux qui seront trouvés porteurs ou munis, hors de leur domicile, d'engins ou instruments de pêche prohibés, pourront être condamnés à une amende qui n'excédera pas 600 F et à la confiscation des engins ou instruments de pêche, à moins que ces engins ou instruments ne soient destinés à la pêche dans les étangs ou réservoirs définis à l'article 438.
Article 438
Version en vigueur du 23/07/1980 au 01/07/1985Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 01 juillet 1985
Quiconque pêchera, colportera ou débitera des poissons qui n'auront point les dimensions déterminées par les règlements sera puni d'une amende de 600 à 1.200 F et de la confiscation desdits poissons.
Sont néanmoins exceptées de cette disposition les ventes de poissons provenant des étangs ou réservoirs, mais quiconque colporte ou débite ces poissons est tenu de justifier de leur origine, dans les conditions qui sont fixées par un décret.
Sont considérés comme des étangs ou réservoirs :
1° Les fossés ou canaux appartenant à des particuliers, dès que leurs eaux cessent naturellement de communiquer avec des rivières ;
2° Les enclos licitement aménagés en vertu des dispositions de l'article 427.
Article 439
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
La même peine sera prononcée contre les pêcheurs qui appâteront leurs hameçons, nasses, filets ou autres engins, avec des poissons des espèces prohibées qui sont désignées par les règlements.
Article 439-1
Version en vigueur du 23/07/1980 au 04/11/1989Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Il est interdit, sous peine d'une amende de 200 à 3.000 F, d'introduire dans les eaux visées à l'article 401 du présent code, des poissons et crustacés qui seront reconnus, par décret, comme particulièrement nuisibles.
La même peine sera prononcée contre ceux qui, sans l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture, introduiraient, dans lesdites eaux, des poissons et crustacés non encore représentés dans les eaux libres du territoire. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établira la liste des espèces qui y sont représentées.
En outre, il est interdit, sous peine d'une amende de 600 à 1.200 F, d'introduire, dans celles de ces eaux qui seront classées dans la première catégorie, des poissons des espèces suivantes :
brochet, perche, sandre et black-bass.
Article 439-2
Version en vigueur du 22/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 22 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Il est interdit de colporter, d'offrir à la vente, de vendre ou d'acheter les truites, ombres communs et saumons de fontaine capturés dans les eaux libres visées à l'article 401 du présent code.
Toutefois, cette mesure ne s'applique pas aux membres de la fédération nationale des adjudicataires et permissionnaires de la pêche aux engins et aux filets lorsqu'ils s'adonnent à la pêche dans les eaux du domaine public ou dans les lacs de retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat. Elle ne s'applique pas, non plus, lorsque les poissons susvisés ont été capturés dans les lacs du domaine privé dont la liste sera établie par arrêté du ministre de l'agriculture.
Un décret pris sur les propositions du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice, fixera les modalités du contrôle et des pénalités tendant à assurer l'application du présent article.
Article 440
Version en vigueur du 24/03/1957 au 01/07/1985Version en vigueur du 24 mars 1957 au 01 juillet 1985
Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter, d'exporter et d'importer les diverses espèces de poissons, pendant le temps où la pêche en est interdite.
Cette disposition n'est pas applicable :
1° Aux poissons provenant d'étangs ou réservoirs définis à l'article 438 du présent code ;
2° Aux poissons provenant des lacs et cours d'eau dans lesquels la pêche, en raison de dispositions particulières, a été maintenue ouverte, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine, dans les conditions à fixer par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, des transports et du tourisme.
Article 441
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
L'administration peut donner l'autorisation de prendre et de transporter, pendant le temps de la prohibition, le poisson destiné à la reproduction.
Article 442
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
L'infraction aux dispositions de l'article 428 et de l'alinéa 1er de l'article 440 sera punie des peines portées à l'article 435 et, en outre, le poisson sera saisi et vendu sans délai, dans les formes prescrites à l'article 458.
L'amende sera double et les délinquants pourront être condamnés à un emprisonnement de dix jours à un mois :
1° Dans les cas prévus par les articles 486 et 488 ;
2° Lorsqu'il sera constaté que le poisson a été enivré ou empoisonné ;
3° Lorsque le transport aura lieu par bateaux, voitures ou bêtes de somme.
La recherche du poisson pourra être faite, en temps prohibé, à domicile, chez les aubergistes, chez les marchands de denrées comestibles et dans les lieux ouverts au public.
Article 443
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
Les dispositions relatives à la pêche et au transport des poissons s'appliquent également au frai de poisson et à l'alevin.
Article 444
Version en vigueur du 23/07/1980 au 01/07/1985Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 01 juillet 1985
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 34 JORF 18 décembre 1964
Modifié par Loi 57-362 1957-03-23 art. 6 JORF 24 mars 1957Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les fleuves, rivières et canaux domaniaux ne peuvent, sous peine d'une amende de 600 à 1.200 F et de la confiscation des engins et filets, avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux destinés à la pêche à la ligne flottante.
Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne flottante tenue à la main, pêche au lancer exceptée et à la condition de conformer aux prescriptions du présent titre.
Ils sont tenus de souffrir la visite, sur leurs bateaux et équipages, des agents chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils abordent. L'amende prévue ci-dessus sera prononcée contre ceux qui s'opposeront à cette visite.
Article 445
Version en vigueur du 23/07/1980 au 01/07/1985Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 01 juillet 1985
Les fermiers de la pêche ou les porteurs de licences, les membres des associations de pêche et tous pêcheurs en général, sont tenus d'amener leurs bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poissons, à toute réquisition des agents préposés à la surveillance de la pêche, à l'effet de constater les contraventions éventuellement commises aux dispositions du présent titre.
Ceux qui s'opposeront à la visite ou refuseront l'ouverture de leur boutique à poissons seront, pour ce seul fait, punis d'une amende de 1.200 F.
Article 446
Version en vigueur du 28/09/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 01 juillet 1985
Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche dans l'intérêt général.
Les ingénieurs et préposés des eaux et forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services de la navigation, les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle, les gardes champêtres et tous officiers de police judiciaire constatent les délits qui sont spécifiés au présent chapitre en quelque lieu qu'ils soient commis.
Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par le gouvernement exercent, conjointement avec les officiers du ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces délits.
En ce qui concerne le délit spécifié à l'article 432 (1°), les procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.
Article 447
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
Les infractions concernant la pêche, la vente, l'achat, le transport, le colportage, l'exportation et l'importation des poissons peuvent être également recherchées et constatées par les agents des douanes, les agents des contributions indirectes ainsi que par les autres agents autorisés par le présent chapitre et par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche côtière.
Article 448
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
Des gratifications sont accordées aux agents verbalisateurs constatant les délits prévus au présent chapitre. Le montant de ces gratifications par condamnation, à due concurrence de l'amende prononcée et recouvrée, s'établit comme il suit :
0,50 F pour un délit de pêche en temps de frai ;
1 F pour un délit de pêche la nuit ;
2 F pour un délit de pêche la nuit en temps de frai, pour un délit d'empoisonnement de rivière, ou pour un délit de pêche à la dynamite ou autres matières explosives.
Article 449
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
Nul ne peut exercer dans l'administration l'emploi du garde-pêche, s'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis.
Article 450
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
Les préposés des eaux et forêts et les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
Dans le cas d'un changement de résidence qui les place dans un autre ressort en la même qualité, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment.
Article 451
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
Les gardes-pêche peuvent être déclarés responsables des délits commis dans leurs cantonnements et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les délits.
Article 452
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
Les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle sont assimilés aux préposés des eaux et forêts.
Article 453
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
Ils recherchent et constatent, par procès-verbaux, les délits dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés.
Article 454
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
Ils sont autorisés à saisir les filets et autres instruments de pêche prohibés, ainsi que le poisson pêché en délit.
Article 455
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
Les gardes-pêche ne peuvent, sous aucun prétexte, s'introduire dans les maisons et enclos y attenant pour la recherche des filets prohibés.
Article 456
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
Les filets et engins de pêche qui ont été saisis comme prohibés ne peuvent, dans aucun cas, être remis sous caution. Ils sont déposés au greffe et y demeurent jusqu'après le jugement pour être ensuite détruits.
Les filets non prohibés, dont la confiscation a été prononcée en exécution de l'article 432, sont vendus au profit du Trésor.
Article 457
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
En cas de refus de la part des délinquants de remettre immédiatement le filet déclaré prohibé après la sommation du garde-pêche, ils seront condamnés à une amende de 120 F.
Article 458
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
Quant au poisson saisi pour cause de délit, il sera vendu sans délai dans la commune la plus voisine du lieu de la saisie, à son de trompe et aux enchères publiques, en vertu d'ordonnance du juge du tribunal d'instance ou de ses suppléants, si la vente a lieu dans un chef-lieu de canton ou, dans le cas contraire, d'après l'autorisation du maire de la commune : ces ordonnances ou autorisations seront délivrées sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé et affirmé par eux.
Dans tous les cas, la vente aura lieu en présence du fonctionnaire des domaines compétent et, à son défaut, du maire ou adjoint de la commune ou du commissaire de police.
Article 459
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
Les gardes-pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits en matière de pêche, ainsi que pour la saisie des filets prohibés et du poisson pêché en délit.
Article 460
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
Ils écrivent eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signent et les affirment au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux par-devant le juge du tribunal d'instance du canton ou l'un de ses suppléants, ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté ; le tout sous peine de nullité.
Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde-pêche mais non écrit de sa main en entier, l'officier public qui en reçoit l'affirmation doit lui en donner préalablement lecture et faire ensuite mention de cette formalité, le tout sous peine de nullité du procès-verbal.
Article 461
Version en vigueur du 25/12/1958 au 01/07/1985Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 01 juillet 1985
Les préposés des eaux et forêts et les ingénieurs et agents qualifiés des services de la navigation, ainsi que les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle, sont dispensés d'affirmer les procès-verbaux qu'ils ont eux-mêmes rédigés et signés.
Article 462
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs des eaux et forêts soit isolément, soit avec le concours des gardes-pêche et des gardes champêtres, ne sont point soumis à l'affirmation.
Article 463
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
Dans le cas où le procès-verbal porte saisie, il en est fait une expédition qui est déposée dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal d'instance pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis.
Le délai ne court que du moment de l'affirmation pour les procès-verbaux qui sont soumis à cette formalité.
Article 464
Version en vigueur du 05/01/1972 au 01/07/1985Version en vigueur du 05 janvier 1972 au 01 juillet 1985
Modifié par Loi 72-5 1972-01-03 art. 7 JORF 5 janvier 1972
Modifié par Loi 57-362 1957-03-23 art. 7 JORF 24 mars 1957Les infractions en matière de pêche fluviale sont, suivant les pénalités encourues, de la compétence des tribunaux correctionnels ou des tribunaux de police. Dans le cas où le tribunal de police est compétent, un avertissement préalable et sans frais est adressé aux personnes poursuivies ou civilement responsables.
Les jugements rendus par les tribunaux de police sont susceptibles d'appel quel que soit le montant des condamnations encourues. Cet appel est porté devant les cours d'appel. Il est interjeté et jugé dans les formes et conditions établies par les articles 546 et suivants du code de procédure pénale.
Article 465
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation.
Article 466
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
Les préposés des eaux et forêts et les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.
Leurs rétributions, pour les actes de ce genre, seront taxées comme pour les actes faits par les huissiers des juges des tribunaux d'instance.
Article 467
Version en vigueur du 28/09/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 01 juillet 1985
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Les fonctionnaires qualifiés visés au troisième alinéa de l'article 446 ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
Article 468
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Les délits en matière de pêche seront prouvés, soit par procès-verbaux, soit par témoins à défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes.
Article 469
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Les procès-verbaux revêtus de toutes formalités prescrites par l'article 460, et qui sont dressés et signés par deux agents ou gardes-pêche, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits peuvent donner lieu.
Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.
Article 470
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Les procès-verbaux, revêtus de toutes les formalités prescrites, mais qui ne seront dressés et signés que par un seul agent ou garde-pêche, font de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit n'entraînera pas une condamnation de plus de 0,50 F tant pour amende que pour dommages-intérêts.
Article 471
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font pas foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales conformément à l'article 429 et suivants du code de procédure pénale.
Article 472
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès-verbal sera tenu d'en faire par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal, avant l'audience indiquée par la citation.
Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribunal ; elle sera signée par le prévenu ou son fondé de pouvoir ; et dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en sera fait mention expresse.
Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration, et fixera un délai de huit jours au moins et de quinze jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre.
A l'expiration de ce délai et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois.
Dans le cas contraire et faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.
Article 473
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut sera encore admissible à faire sa déclaration d'inscription de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée.
Article 474
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus, et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscriront en faux, le procès-verbal continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.
Article 475
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Si, dans une instance en réparation de délits le prévenu excipe d'un droit de propriété ou tout autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident.
L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit.
Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétents de la connaissance du litige et justifier de ses diligences, sinon il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à l'exécution du jugement sous le rapport de l'emprisonnement, s'il était prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts sera versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit.
Article 476
Version en vigueur du 28/09/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Les fonctionnaires qualifiés visés au troisième alinéa de l'article 446 peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort ; mais ils ne peuvent se désister de leurs appels sans son autorisation spéciale.
Article 477
Version en vigueur du 28/09/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Le droit attribué à l'administration et à ses fonctionnaires qualifiés de se pourvoir contre les jugements et arrêts par appel ou par recours en cassation, est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user, même lorsque l'administration ou ses fonctionnaires auraient acquiescé aux jugements ou arrêts.
Article 478
Version en vigueur du 24/03/1957 au 04/11/1989Version en vigueur du 24 mars 1957 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Modifié par Loi 57-362 1957-03-23 art. 8 JORF 24 mars 1957Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, adressés dans les quatre jours qui suivent leur affirmation ou leur clôture s'ils ne sont pas sujets à l'affirmation, l'original au procureur de la République, une copie au chef de service de l'administration chargé de la police de la pêche, et une copie au président de la fédération départementale de pêche et de pisciculture, intéressée.
Article 480
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Les dispositions du code de procédure pénale sur les poursuites des délits, sur défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont et demeurent applicables à la poursuite des délits spécifiés par le présent chapitre, sauf les modifications qui en résultent.
Article 481
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pêche, aux porteurs de licences et aux propriétaires riverains, seront constatés par leurs gardes, lesquels sont assimilés aux gardes-bois des particuliers.
Les gardes-pêche particuliers ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis.
Article 482
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Les procès-verbaux dressés par ces gardes font foi jusqu'à preuve contraire.
Article 483
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Les poursuites et actions sont exercées au nom et à la diligence des parties intéressées.
Article 484
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Les dispositions contenues aux articles 453 à 463, 465, 468, 475, 478 et 480 sont applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de la pêche pour les délits commis à leur préjudice.
Article 485
Version en vigueur du 28/09/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Pour les infractions prévues au présent chapitre, les administrations chargées de la surveillance de la pêche, représentées par leurs ministres ou les agents par eux désignés, auront le droit de transiger avec les justiciables dans les conditions fixées par l'article 105 du code forestier et un décret.
Article 486
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Dans le cas de récidive, la peine pourra être doublée. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant un premier jugement pour délit en matière de pêche.
Au cas où le délinquant en état de récidive a commis l'un des délits prévus par les articles 433, 435 et 436, une peine d'emprisonnement de dix jours à un an pourra être prononcée.
Article 487
Version en vigueur du 24/03/1957 au 04/11/1989Version en vigueur du 24 mars 1957 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Modifié par Loi 57-362 1957-03-23 art. 9 JORF 24 mars 1957Tout jugement ou arrêt qui prononcera une condamnation pour délit de pêche devra exclure le délinquant des associations de pêche et pisciculture, pour une durée qui ne pourra être inférieure à trois mois ni supérieure à deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion aura une durée minimum d'un an et ne pourra excéder cinq ans.
Celui qui, durant le temps où il aura été exclu des associations de pêche et de pisciculture par jugement ou arrêt s'adonnera à la pêche dans les eaux visées à l'article 401, sera puni, alors même qu'il aurait obtenu son affiliation à une association, d'une amende de 360 à 3.000 F. En outre, les filets et engins seront confisqués.
Les propriétaires riverains, membres d'une des associations syndicales définies aux articles 407 à 409, agréée comme association de pêche et pisciculture continueront, pendant la durée de l'exclusion, à appartenir à l'association syndicale, mais seulement pour y jouir des droits et y être tenus à des obligations inhérentes à leur qualité de propriétaires.
Article 488
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Les peines pourront être également doublées lorsque les délits auront été commis la nuit.
Article 489
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Dans tous les cas où il y aura lieu à adjuger des dommages-intérêts, ils ne pourront être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement.
Article 490
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent aux fermiers porteurs de licences et propriétaires riverains, si le délit est commis à leur préjudice, mais lorsque le délit a été commis par eux-mêmes au détriment de l'intérêt général, ces dommages-intérêts appartiennent à l'Etat.
Appartiennent également à l'Etat toutes les amendes et confiscations.
Article 491
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Les maris, pères, mères, tuteurs, fermiers et porteurs de licences, ainsi que tous propriétaires, maîtres et commettants, seront civilement responsables des délits en matière de pêche commis par leurs femmes, enfants mineurs, pupilles, bateliers et compagnons et tous autres subordonnés, sauf tout recours de droit.
Cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 du code civil.
Article 492
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Les jugements rendus à la requête de l'administration forestière ou sur la poursuite du ministère public, sont signifiés par simple extrait qui contiendra le nom des parties et les dispositions du jugement.
Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut.
Article 493
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Le recouvrement de toutes les amendes pour délits de pêche est confié aux percepteurs.
Ces percepteurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus en matière de pêche.
Article 494
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais sont exécutoires par la voie de contrainte par corps dans les limites d'une durée de huit jours à six mois et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés.
En conséquence, et sur la demande du percepteur, le procureur de la République adressera les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandements de justice.
Article 495
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été prononcée pour raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subiront l'effet de cette contrainte, jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant desdites condamnations, ou fourni une caution admise par le percepteur ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal.
Article 496
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Néanmoins, les condamnés qui justifieraient de leur insolvabilité suivant le mode prescrit par l'article 581 du code de procédure pénale ne seront mis en liberté qu'après avoir subi la contrainte par corps pendant la moitié de la durée fixée par le jugement.
En cas de récidive, la durée de la détention sera double de ce qu'elle eût été sans cette circonstance.
Article 497
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas où la loi l'inflige.
Article 498
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Les jugements contenant des condamnations en faveur des fermiers de la pêche, des porteurs de licences et des particuliers pour réparation des délits commis à leur préjudice, seront à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration chargée de la surveillance de la pêche. Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements est opéré par les percepteurs.
Article 499
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
La mise en liberté des condamnés détenus par voie de contrainte par corps, à la requête et dans l'intérêt des particuliers, ne pourra être accordée, en vertu des articles 495 et 496, qu'autant que la validité des cautions ou la solvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part desdits propriétaires, jugée contradictoirement entre eux.