Code rural (ancien)

Version en vigueur au 21/10/1982Version en vigueur au 21 octobre 1982

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  • Article 481

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

    Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pêche, aux porteurs de licences et aux propriétaires riverains, seront constatés par leurs gardes, lesquels sont assimilés aux gardes-bois des particuliers.

    Les gardes-pêche particuliers ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis.

  • Article 484

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

    Les dispositions contenues aux articles 453 à 463, 465, 468, 475, 478 et 480 sont applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de la pêche pour les délits commis à leur préjudice.