Article 427
Version en vigueur du 18/12/1964 au 01/07/1985Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 01 juillet 1985
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 II JORF 18 décembre 1964
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux enclos aménagés sur les fonds d'eau visés à l'article 401 pendant le temps qu'est réalisé l'état de clôture, c'est-à-dire que la circulation du poisson entre les eaux closes et les eaux libres est efficacement interceptée au moyen de dispositifs appropriés.
Peuvent seuls maintenir ou créer semblables enclos :
1° Les détenteurs d'un droit fondé sur titre ;
2° Les propriétaires des fonds submergés par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829, en travers d'une rivière non domaniale n'ayant pas fait l'objet du classement prévu par l'article 428-2° ;
3° Ceux qui, sur les autres fonds d'eau susvisés, ont obtenu, soit une concession, comprenant le droit de pêche, là où ce droit est exercé au profit de l'Etat, soit une autorisation administrative, là où il appartient à des particuliers.
Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis du conseil général, qu'en vue de l'amélioration du rendement des fonds d'eaux closes et si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement des eaux libres.
Leur durée n'excède pas trente ans, mais elles peuvent être renouvelées.
Les formes et les conditions des concessions et autorisations sont fixées par un décret.
Les poissons, grenouilles et écrevisses des enclos licitement aménagés sont assimilés aux poissons provenant des étangs définis à l'article 438.
Article 428
Version en vigueur du 24/03/1957 au 01/07/1985Version en vigueur du 24 mars 1957 au 01 juillet 1985
Modifié par Loi 57-362 1957-03-23 art. 3 JORF 24 mars 1957
Des décrets rendus en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux, déterminent :
1° Les parties de fleuves, rivières, canaux et cours d'eau réservées pour la reproduction, et dans lesquelles la pêche des diverses espèces de poissons est absolument interdite pendant l'année entière ;
2° Les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau dans les barrages desquelles il peut être établi, après enquête, un passage appelé échelle, destiné à assurer la libre circulation du poisson, ainsi que, le cas échéant, des grilles, dans les canaux de fuite, en vue d'éviter la pénétration du poisson dans ces canaux.
Article 429
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
L'interdiction de la pêche pendant l'année entière ne peut être prononcée pour une période de plus de cinq ans. Cette interdiction peut être renouvelée.
Les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires riverains qui sont privés du droit de pêche, par application de l'article précédent, sont réglées par le tribunal administratif, après expertise, conformément au décret du 30 octobre 1935 relatif aux procédures spéciales d'expropriation.
Les indemnités auxquelles peut donner lieu l'établissement d'échelles dans les barrages existants sont réglées dans les mêmes formes.
Article 430
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
Des décrets, rendus sur la proposition du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des travaux publics et du ministre chargé de la marine marchande règlent d'une manière uniforme, pour la pêche fluviale et pour la pêche maritime dans les fleuves, rivières, canaux affluant à la mer :
1° Les époques pendant lesquelles la pêche des diverses espèces de poissons est interdite ;
2° Les dimensions au-dessous desquelles certaines espèces ne peuvent être pêchées.
Article 431
Version en vigueur du 23/07/1980 au 01/07/1985Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 01 juillet 1985
Modifié par Loi 57-362 1957-03-23 art. 4 JORF 24 mars 1957
Modifié par Loi 56-465 1956-05-07 art. 2 JORF 9 mai 1956Des décrets déterminent :
1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite dans les rivières et cours d'eau quelconques ;
2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces qui sont désignées ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés en rivière ;
3° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis dans les divers départements pour la pêche des différentes espèces de poissons ;
4° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poisson ;
5° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont défendus comme étant de nature à nuire au repeuplement des rivières ;
6° Les procédés et modes de pêche qui, étant aussi de nature à nuire au repeuplement des rivières, doivent être prohibés ;
7° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ;
8° Le classement des cours d'eau en deux catégories :
La première catégorie comprenant ceux qui sont principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;
La seconde catégorie comprenant tous les autres cours d'eau.
Un arrêté du ministre chargé des travaux publics, des transports et du tourisme peut interdire de pêcher, en tout temps, sur certains ouvrages de navigation ainsi qu'aux abords desdits ouvrages, dans les limites qui seront précisées par ledit arrêté et qui seront signalées par des panneaux indicateurs.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus sera punie d'une amende.
Article 432
Version en vigueur du 23/07/1980 au 01/07/1985Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 01 juillet 1985
Sera puni d'une amende de 600 à 1.200 F indépendamment des dommages-intérêts :
1° Tout individu qui se livrera à la pêche d'eau douce sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient ;
2° Tout individu qui, dans les eaux définies aux articles 402 et 410, se livrera à la pêche sans observer les conditions spécifiées par lesdits articles.
En outre, le poisson sera saisi ; il sera, s'il est vivant, remis à l'eau ; s'il est mort, vendu sans délai dans les formes prescrites par l'article 458. Si le poisson n'a pu être saisi, le délinquant sera tenu d'en payer la valeur.
De plus, la confiscation des filets et engins de pêche pourra être prononcée.
Article 433
Version en vigueur du 23/07/1980 au 01/07/1985Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 01 juillet 1985
Modifié par Loi 65-1245 1965-12-16 art. 34 JORF 18 décembre 1964
Il est interdit de placer dans les rivières domaniales, canaux et ruisseaux, aucun barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson.
Les délinquants seront condamnés à une amende de 1.200 à 3.000 F et, en outre, aux dommages-intérêts ; et les appareils ou établissements de pêche seront saisis et détruits.
Article 434
Version en vigueur du 31/12/1977 au 01/07/1985Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 01 juillet 1985
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977
Modifié par Ordonnance 59-25 1959-01-03 art. 1 JORF 6 janvier 1959Quiconque aura jeté dans les eaux des drogues ou appâts de nature à enivrer le poisson ou à le détruire sera puni d'une amende de 500 à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Ceux qui, en vue de capturer ou détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou moyens similaires, seront punis des mêmes peines.
Article 434-1
Version en vigueur du 31/12/1977 au 01/07/1985Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 01 juillet 1985
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977
Création Ordonnance 59-25 1959-01-03 art. 2 JORF 6 janvier 1959Quiconque aura jeté, déversé ou laissé écouler dans les cours d'eau, directement ou indirectement, des substances quelconques, dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, sera puni d'une amende de 500 à 800 F et d'un emprisonnement de dix jours à un an ou de l'une de ces deux peines.
En ce qui concerne les entreprises relevant de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, l'avis de l'inspecteur départemental des établissements classés est obligatoirement demandé, avant toute transaction ou poursuite judiciaire, sur les conditions dans lesquelles le contrevenant a appliqué les dispositions de la loi précitée.
Article 435
Version en vigueur du 23/07/1980 au 01/07/1985Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 01 juillet 1985
Quiconque se livrera à la pêche pendant les temps, saisons et heures prohibés par les règlements sera puni d'une amende de 1.200 à 3.000 F.
Article 436
Version en vigueur du 23/07/1980 au 01/07/1985Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 01 juillet 1985
Une amende de 600 à 1.200 F sera prononcée contre ceux qui feront usage, en quelque temps et en quelque fleuve, rivière, canal ou ruisseau que ce soit, de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments ou engins de pêche prohibés par les règlements. Si le délit a eu lieu pendant le temps du frai, l'amende sera de 1.200 à 3.000 F.
Article 437
Version en vigueur du 23/07/1980 au 01/07/1985Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 01 juillet 1985
Les mêmes peines sont prononcées contre ceux qui se serviront, pour une autre pêche, de filets permis seulement pour celle du poisson de petite espèce.
Ceux qui seront trouvés porteurs ou munis, hors de leur domicile, d'engins ou instruments de pêche prohibés, pourront être condamnés à une amende qui n'excédera pas 600 F et à la confiscation des engins ou instruments de pêche, à moins que ces engins ou instruments ne soient destinés à la pêche dans les étangs ou réservoirs définis à l'article 438.
Article 438
Version en vigueur du 23/07/1980 au 01/07/1985Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 01 juillet 1985
Quiconque pêchera, colportera ou débitera des poissons qui n'auront point les dimensions déterminées par les règlements sera puni d'une amende de 600 à 1.200 F et de la confiscation desdits poissons.
Sont néanmoins exceptées de cette disposition les ventes de poissons provenant des étangs ou réservoirs, mais quiconque colporte ou débite ces poissons est tenu de justifier de leur origine, dans les conditions qui sont fixées par un décret.
Sont considérés comme des étangs ou réservoirs :
1° Les fossés ou canaux appartenant à des particuliers, dès que leurs eaux cessent naturellement de communiquer avec des rivières ;
2° Les enclos licitement aménagés en vertu des dispositions de l'article 427.
Article 439
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
La même peine sera prononcée contre les pêcheurs qui appâteront leurs hameçons, nasses, filets ou autres engins, avec des poissons des espèces prohibées qui sont désignées par les règlements.
Article 439-1
Version en vigueur du 23/07/1980 au 04/11/1989Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Il est interdit, sous peine d'une amende de 200 à 3.000 F, d'introduire dans les eaux visées à l'article 401 du présent code, des poissons et crustacés qui seront reconnus, par décret, comme particulièrement nuisibles.
La même peine sera prononcée contre ceux qui, sans l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture, introduiraient, dans lesdites eaux, des poissons et crustacés non encore représentés dans les eaux libres du territoire. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établira la liste des espèces qui y sont représentées.
En outre, il est interdit, sous peine d'une amende de 600 à 1.200 F, d'introduire, dans celles de ces eaux qui seront classées dans la première catégorie, des poissons des espèces suivantes :
brochet, perche, sandre et black-bass.
Article 439-2
Version en vigueur du 22/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 22 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Il est interdit de colporter, d'offrir à la vente, de vendre ou d'acheter les truites, ombres communs et saumons de fontaine capturés dans les eaux libres visées à l'article 401 du présent code.
Toutefois, cette mesure ne s'applique pas aux membres de la fédération nationale des adjudicataires et permissionnaires de la pêche aux engins et aux filets lorsqu'ils s'adonnent à la pêche dans les eaux du domaine public ou dans les lacs de retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat. Elle ne s'applique pas, non plus, lorsque les poissons susvisés ont été capturés dans les lacs du domaine privé dont la liste sera établie par arrêté du ministre de l'agriculture.
Un décret pris sur les propositions du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice, fixera les modalités du contrôle et des pénalités tendant à assurer l'application du présent article.
Article 440
Version en vigueur du 24/03/1957 au 01/07/1985Version en vigueur du 24 mars 1957 au 01 juillet 1985
Modifié par Loi 57-362 1957-03-23 art. 5 JORF 24 mars 1957
Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter, d'exporter et d'importer les diverses espèces de poissons, pendant le temps où la pêche en est interdite.
Cette disposition n'est pas applicable :
1° Aux poissons provenant d'étangs ou réservoirs définis à l'article 438 du présent code ;
2° Aux poissons provenant des lacs et cours d'eau dans lesquels la pêche, en raison de dispositions particulières, a été maintenue ouverte, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine, dans les conditions à fixer par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, des transports et du tourisme.
Article 441
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
L'administration peut donner l'autorisation de prendre et de transporter, pendant le temps de la prohibition, le poisson destiné à la reproduction.
Article 442
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
L'infraction aux dispositions de l'article 428 et de l'alinéa 1er de l'article 440 sera punie des peines portées à l'article 435 et, en outre, le poisson sera saisi et vendu sans délai, dans les formes prescrites à l'article 458.
L'amende sera double et les délinquants pourront être condamnés à un emprisonnement de dix jours à un mois :
1° Dans les cas prévus par les articles 486 et 488 ;
2° Lorsqu'il sera constaté que le poisson a été enivré ou empoisonné ;
3° Lorsque le transport aura lieu par bateaux, voitures ou bêtes de somme.
La recherche du poisson pourra être faite, en temps prohibé, à domicile, chez les aubergistes, chez les marchands de denrées comestibles et dans les lieux ouverts au public.
Article 443
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/07/1985Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 juillet 1985
Les dispositions relatives à la pêche et au transport des poissons s'appliquent également au frai de poisson et à l'alevin.
Article 444
Version en vigueur du 23/07/1980 au 01/07/1985Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 01 juillet 1985
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 34 JORF 18 décembre 1964
Modifié par Loi 57-362 1957-03-23 art. 6 JORF 24 mars 1957Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les fleuves, rivières et canaux domaniaux ne peuvent, sous peine d'une amende de 600 à 1.200 F et de la confiscation des engins et filets, avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux destinés à la pêche à la ligne flottante.
Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne flottante tenue à la main, pêche au lancer exceptée et à la condition de conformer aux prescriptions du présent titre.
Ils sont tenus de souffrir la visite, sur leurs bateaux et équipages, des agents chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils abordent. L'amende prévue ci-dessus sera prononcée contre ceux qui s'opposeront à cette visite.
Article 445
Version en vigueur du 23/07/1980 au 01/07/1985Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 01 juillet 1985
Les fermiers de la pêche ou les porteurs de licences, les membres des associations de pêche et tous pêcheurs en général, sont tenus d'amener leurs bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poissons, à toute réquisition des agents préposés à la surveillance de la pêche, à l'effet de constater les contraventions éventuellement commises aux dispositions du présent titre.
Ceux qui s'opposeront à la visite ou refuseront l'ouverture de leur boutique à poissons seront, pour ce seul fait, punis d'une amende de 1.200 F.