Code rural (ancien)

Version en vigueur au 21/10/1982Version en vigueur au 21 octobre 1982

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 393

    Version en vigueur du 02/05/1972 au 02/10/1988Version en vigueur du 02 mai 1972 au 02 octobre 1988

    Le ministre de l'agriculture, assisté du conseil national de la chasse et de la faune sauvage, prend des arrêtés pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.

    Indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application de l'article 373, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.

  • Article 394

    Version en vigueur du 04/08/1960 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 août 1960 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989

    Sans préjudice des dispositions de l'article 90, 9°, de la loi municipale du 5 avril 1884, modifiée par la loi du 2 avril 1946, il est fait chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis de l'ingénieur des eaux et forêts, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles.

    Toutefois, dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers et dont la liste est établie par arrêté préfectoral, le préfet peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues seront organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.

  • Article 395

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 02/10/1988Version en vigueur du 19 avril 1955 au 02 octobre 1988

    Abrogé par Décret n°88-940 du 30 septembre 1988 - art. 1 () JORF 2 octobre 1988

    Il en est de même pour le lapin de garenne dans les départements ou parties de département, où il est déclaré gravement nuisible par des arrêtés préfectoraux pris sur avis du conservateur des eaux et forêts, le conseil général entendu.

    Le préfet ordonne d'office les battues ou autres mesures nécessaires après avoir mis en demeure les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse d'opérer eux-mêmes les destructions pendant le temps qui leur est fixé. Il détermine les conditions auxquelles est soumise l'exécution de ces mesures dont la direction et la surveillance sont confiées au lieutenant de louveterie.

    Il est prélevé, en faveur de l'hospice ou, à défaut, en faveur du bureau de bienfaisance de la commune où est exécutée la mesure exceptionnelle de destruction, au moins la moitié des lapins tués.

    La mise en demeure ci-dessus prescrite a lieu par lettre recommandée et ne fait pas obstacle, si elle reçoit satisfaction, à des mises en demeure ultérieures pour le cas où, malgré la destruction, il est reconnu que le lapin de garenne est encore surabondant.