Article 365
Version en vigueur du 07/01/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 07 janvier 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.
Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse et s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
Article 366
Version en vigueur du 13/07/1976 au 04/11/1989Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 04 novembre 1989
Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 36 () JORF 13 juillet 1976
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tous temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'extension des dispositions de l'alinéa 1er à la chasse de certains oiseaux d'élevage.
Ce décret définit également les modalités du contrôle exercé pour faire respecter ces dispositions.
Article 366 bis
Version en vigueur du 01/07/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 2, art. 3 JORF 4 novembre 1989
Sous réserve des conditions et formalités prescrites par l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974), le permis de chasser est délivré et visé dans les conditions suivantes :
I. - Le permis de chasser est délivré par le préfet ; il est visé annuellement par le préfet ou par le maire.
Sous les peines prévues à l'article 154 du code pénal, toute personne demandant la délivrance ou le visa d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles 368 (3°), 369 et 381 du présent code ; s'il y a lieu, elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article 367 qui peuvent lui être opposées.
Le permis de chasser délivré ou visé sur une fausse déclaration est nul de plein droit, et il pourra, le cas échéant, être fait application des peines prévues contre ceux qui auront chassé sans permis valable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
II. - Les étrangers non résidents qui en font la demande sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de quarante-huit heures, par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de l'attestation d'assurance visée ci-après, au paragraphe III.
Il ne pourra être attribué, au cours d'une année, plus de deux licences à une même personne. Le montant de la somme perçue lors de la délivrance des licences est versé à l'Office national de la chasse et réparti par celui-ci comme les redevances départementales.
Les étrangers non résidents titulaires d'un permis de chasser dûment visé ne pourront valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale instituée par l'article 22 de la loi de finances n° 74-1114 du 27 décembre 1974.
III. - La demande de visa doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce risque et permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance devra aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens. Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par le préfet, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit : la résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiée par l'entreprise d'assurance au préfet du département où l'assuré a son domicile. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
A compter du 1er juillet 1975, tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'alinéa ci-dessus.
Les peines prévues à l'article 388-2 seront appliquées à toute personne qui refusera de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du premier alinéa du présent paragraphe III.
IV. - Les personnes frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasse ou un permis de chasser par décision de justice prise en vertu de l'article 381 du présent code ou de l'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, et celles dont le permis serait nul de plein droit en application du présent article, seront astreintes à l'examen institué à l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser.
Article 366 ter
Version en vigueur du 23/02/1968 au 01/01/1994Version en vigueur du 23 février 1968 au 01 janvier 1994
Le fonds de garantie institué par l'article 15 modifié de la loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951 prend en charge, dans les conditions prévues audit article, l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, même si ces actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance instituée par l'article 366 bis du code rural, dès lors qu'ils sont le fait d'un auteur soit demeuré inconnu, soit totalement ou partiellement insolvable ainsi qu'éventuellement son assureur.
Les dépenses résultant de l'application de l'alinéa précédent sont couvertes par des contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance, ainsi que par une majoration de 50 p. 100 des amendes, y compris celles qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, prononcées pour un acte de chasse effectué sans permis ou dans un lieu, un temps ou au moyen d'engins prohibés.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances, fixera les conditions d'application du présent article. Il déterminera notamment les personnes exclues du bénéfice du fonds de garantie, des obligations et droits respectifs ou réciproques dudit fonds, de l'assureur, du responsable de l'accident corporel de chasse, de la victime ou de ses ayants droit, les délais assignés pour l'exercice de ces droits ou la mise en jeu de ces obligations, les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement des contributions prévues ci-dessus.
Article 367
Version en vigueur du 01/07/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
La délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :
1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;
2° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du code pénal, autres que le droit de port d'armes ;
3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie, ou abus de confiance.
La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
Le présent article est applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article 368
Version en vigueur du 01/07/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Le visa du permis de chasser n'est pas accordé :
1° Aux mineurs qui n'ont pas seize ans accomplis ;
2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que le visa ne soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
Article 369
Version en vigueur du 01/07/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :
1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour des infractions prévues par le présent titre ;
3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.
Article 370
Version en vigueur du 01/07/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
A condition de satisfaire aux dispositions générales relatives à la délivrance et à la validation du permis de chasser, le visa est accordé par le préfet :
1° Aux gardes champêtres avec l'autorisation du maire, aux agents de l'administration des travaux publics commissionnés en qualité de garde-pêche du service de la navigation, aux agents assermentés des parcs nationaux et aux gardes chargés de la surveillance des réserves naturelles, sous les réserves que le préfet juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et du service dont relèvent ces agents ;
2° Aux gardes-chasse ainsi qu'aux gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle et aux agents assermentés de l'office national des forêts, avec l'autorisation de leur employeur, sous les réserves que le préfet juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse ;
3° Aux gardes-chasse maritimes, sous les réserves que l'administration des affaires maritimes de leur résidence administrative juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et dans celui du service ;
4° Aux gendarmes, sous les réserves que leurs chefs de corps jugent éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et de celui du service.
Le permis de chasser visé dans les conditions définies aux alinéas précédents donne la faculté de chasser : pour les agents mentionnés au 1° et au 3°, en dehors du territoire dont la surveillance leur a été confiée ; pour les agents mentionnés au 2°, en dehors d'un territoire fixé par l'autorité qui a délivré la commission ou son délégué. Les peines prévues à l'article 388-2 seront appliquées auxdits agents qui auront contrevenu aux dispositions du présent alinéa.
En cas de négligence dans leur service, abus ou pour toute autre cause grave, le permis de chasser peut être retiré aux agents mentionnés ci-dessus par décision du préfet, sur le rapport de l'autorité dont ils relèvent.
Article 371
Version en vigueur du 02/05/1972 au 14/03/1986Version en vigueur du 02 mai 1972 au 14 mars 1986
Abrogé par Décret 86-571 1986-03-14 art. 1 JORF 18 mars 1986
Le ministre de l'agriculture, assisté du conseil national de la chasse et de la faune sauvage, détermine, par arrêtés publiés au moins dix jours à l'avance, les jours et heures des ouvertures et les jours des clôtures des chasses, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, dans chaque département.
Il pourra, dans le même délai, sur l'avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage, retarder la date de l'ouverture et avancer la date de la clôture de la chasse, à l'égard d'une espèce de gibier déterminée.
Il pourra, en outre, dans les mêmes conditions, retarder l'ouverture de la chasse pour toute espèce de gibier, dans tout ou partie des bois et forêts classés en vertu de l'article 181 du code forestier en prévision des dangers d'incendie.
Article 371-1
Version en vigueur du 14/11/1964 au 04/11/1989Version en vigueur du 14 novembre 1964 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Le ministre de l'agriculture, le conseil national de la chasse et de la faune entendu, peut, en vue d'assurer la survivance d'espèces de gibier de montagne menacées dans leur existence même, interdire totalement, et pour une durée maximum de trois ans, la mise en vente, la vente et l'achat sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, le transport en vue de la vente ou le colportage de ces gibiers.
Article 372
Version en vigueur du 21/12/1979 au 02/10/1988Version en vigueur du 21 décembre 1979 au 02 octobre 1988
Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'y est pas permise. Pendant le temps où la chasse y est permise, pour sauvegarder certaines espèces particulièrement menacées, le préfet peut, exceptionnellement, pour une période n'excédant pas un mois, en interdire la mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente ou le colportage.
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
Le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans les conditions prévues aux articles 373 et 393.
Il est également interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou même d'acheter sciemment le gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
En cas d'infraction à ces dispositions, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu, soit d'une ordonnance du juge du tribunal d'instance, si la saisie a eu lieu au chef-lieu de canton, soit d'une autorisation du maire, si le juge du tribunal d'instance est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu.
Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé.
La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public. Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches de gibier à toute réquisition des agents ci-après, officiers de police judiciaire, y compris les gardes des fédérations départementales de chasseurs, mais à l'exclusion de tous autres gardes particuliers ; fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire ; lieutenants de louveterie dans l'exercice de leurs fonctions. Cette vérification ne pourra être faite que dans les circonscriptions où les agents visiteurs ci-dessus désignés pourront dresser les procès-verbaux en matière de chasse. Le présent alinéa est applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Dans le cas prévu à l'article 371-1, la recherche du gibier de montagne pourra également être faite à domicile chez tous les marchands de gibier mort ou vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants ou directeurs de cantines, bouchers, charcutiers, fabricants de conserves, et généralement tous ceux qui peuvent détenir de la viande.
Il est interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du gibier vivant sans permis de transport délivré par le directeur général des eaux et forêts ou par le conservateur des eaux et forêts du lieu d'origine du gibier ou par leurs délégués.
Il est interdit, en temps de fermeture, d'enlever les nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter les oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, cailles et de tous autres oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux qui n'auront pas été déclarés nuisibles par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés auront le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.
Article 373
Version en vigueur du 28/09/1955 au 10/01/1985Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 10 janvier 1985
Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre de l'agriculture, sur ses propres terres et sur les terres d'autrui avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient.
Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont formellement prohibés.
L'utilisation des bourses et furets destinés à prendre les lapins est autorisée dans les départements ou parties de départements où le lapin est classé comme animal nuisible. Dans les autres lieux, des autorisations individuelles et exceptionnelles, données par les préfets, sont nécessaires pour la capture des lapins avec bourses et furets.
Néanmoins, le ministre de l'agriculture, assisté du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, prend les arrêtés pour déterminer :
1° L'époque de la chasse aux oiseaux de passage, autres que la caille, la nomenclature des oiseaux et les modes et procédés de chasse pour les diverses espèces ;
2° Le temps pendant lequel il est permis de chasser le gibier d'eau dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières.
Il peut prendre également des arrêtés :
1° Pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toute espèce de gibier, et sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édictée à l'article 393 ;
2° Pour autoriser l'emploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles ;
3° Pour interdire la chasse pendant le temps de neige ;
4° Pour instituer et mettre en oeuvre, chaque année, dans les départements intéressés, un plan de chasse du grand gibier substituant à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer (cerf, chevreuil, daim, chamois, isard, bouquetin, et mouflon) sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département, telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 371.
L'arrêté du ministre est pris sur proposition du préfet, présentée à la demande conjointe du conservateur des eaux et forêts et du président de la fédération départementale des chasseurs.
En cas de calamité, incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet pourra, pour tout ou partie du département, suspendre, dans un délai de quarante-huit heures, l'exercice de la chasse pendant une période de dix jours, soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
Cette période de suspension de dix jours peut être renouvelée, s'il y a lieu, dans le même délai.
Dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse est autorisée ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux, le ministre chargé de la protection de la nature peut instituer et mettre en oeuvre un plan de chasse pour certaines espèces d'animaux.
Article 373-1
Version en vigueur du 07/03/1956 au 04/11/1989Version en vigueur du 07 mars 1956 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Sur proposition des fédérations départementales de chasse, le ministre de l'agriculture arrêtera la liste des départements où pourront être créées des réserves communales de chasse.
Sur proposition de la fédération départementale de chasse, et après avis du conseil municipal, du conseil général de la chambre d'agriculture, un arrêté du ministre de l'agriculture établira pour chacun de ces départements la liste des communes dans lesquelles il sera créé obligatoirement une réserve de chasse avec indication pour chaque commune de la surperficie minima de cette réserve.
L'emplacement des réserves sera déterminé d'accord avec l'association communale de chasse et les détenteurs du droit de chasse. A défaut d'accord, il sera procédé par rotation tous les quatre ans.
Toutefois les territoires de plus de 50 hectares dans lesquels la chasse est effectivement aménagée et exploitée pour assurer une conservation et une reproduction effectives du gibier ne pourront être inclus dans la réserve sans le consentement écrit des propriétaires. Au cas de difficulté le préfet statuera sur avis du conservateur des eaux et forêts.
La chasse est interdite en tout temps sur les réserves communales de chasse. Toutefois les captures de gibier peuvent être autorisées par arrêté préfectoral pris sur avis du conservateur des eaux et forêts et du président de la fédération départementale de chasse.
Un décret fixera les modalités d'application du présent article.
Article 376
Version en vigueur du 23/07/1980 au 07/04/1984Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 07 avril 1984
Seront punis d'une amende de 1.200 à 3.000 F et pourront, en outre, l'être d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ou dans les réserves de chasse approuvées par le ministre de l'agriculture ou établies en application des dispositions de l'article 373-1 ;
2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles 373 et 393 ;
3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ;
4° Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier, ou ceux qui, en toute saison, auront mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
5° ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
6° Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles.
Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double contre ceux qui auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui et par l'un des moyens spécifiés au 2°, si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée.
Les peines déterminées par l'article 374 et par le présent article seront toujours portées au maximum lorsque les délits auront été commis par les gardes champêtres ou forestiers des communes, par les gardes forestiers des établissements publics ainsi que par les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts.
Article 377
Version en vigueur du 14/11/1964 au 25/01/1990Version en vigueur du 14 novembre 1964 au 25 janvier 1990
Abrogé par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 60 () JORF 25 janvier 1990
Les peines déterminées par les trois articles qui précèdent pourront être portées au double si le délinquant était en état de récidive ou s'il était déguisé ou masqué, s'il a pris un faux nom, s'il a usé de violence envers les personnes, s'il a fait des menaces, s'il a fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu du délit ou pour s'en éloigner, sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, la peine encourue par ceux qui auront chassé le grand gibier en contravention des prescriptions du plan de chasse pourra être portée au double de la peine contraventionnelle prévue contre ceux qui ont commis cette infraction sans récidive ni circonstance aggravante.
Lorsqu'il y aura récidive, dans les cas prévus en l'article 374, la peine d'emprisonnement de six jours à trois mois pourra être appliquée si le délinquant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes.
Dans les cas prévus au premier alinéa ci-dessus, la peine encourue par ceux qui auront contrevenu à une interdiction prise en application de l'article 371-1 sera portée au double de la peine contraventionnelle prévue contre ceux qui auront commis cette infraction sans récidive ni circonstance aggravante.
Article 378
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné en vertu du présent titre.
Article 379
Version en vigueur du 03/02/1981 au 04/11/1989Version en vigueur du 03 février 1981 au 04 novembre 1989
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 33 () JORF 3 février 1981
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer, sous telle contrainte qu'il fixera, la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants. Il ordonnera, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.
Il pourra également prononcer la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aura été commis par un individu muni d'un permis de chasse, dans le temps où la chasse est autorisée.
Si les armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de transport n'ont pas été saisis, le délinquant pourra être condamné à les représenter ou à en payer la valeur suivant la fixation qui sera faite par le jugement, sans qu'elle puisse être au-dessous de 2 F.
Les objets énumérés à l'alinéa précédent, abandonnés par les délinquants restés inconnus, seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées, sur le vu du procès-verbal.
Article 380
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
En cas de conviction de plusieurs délits prévus par le présent titre, par le code pénal ordinaire ou par les lois spéciales, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.
Article 381
Version en vigueur du 01/07/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par le présent titre ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.
Article 381-1
Version en vigueur du 01/07/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par les articles 374, 375, 376 et 377, par les textes relatifs à la chasse et à la protection de la nature en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et lorsque l'infraction aura été commise avec un véhicule à moteur, les tribunaux peuvent suspendre le permis de conduire des auteurs de l'infraction qu'ils soient ou non conducteurs du véhicule, pour un temps qui ne peut excéder trois ans.
Article 382
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Une gratification de 1 F par condamnation, à due concurrence de l'amende prononcée et recouvrée, est accordée aux gardes et gendarmes verbalisateurs constatant les délits prévus au présent titre.
Article 383
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Les délits prévus par le présent titre seront prouvés soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Article 384
Version en vigueur du 01/07/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général.
Tous les gardes-chasse dépendant de l'office national de la chasse ou des fédérations départementales sont soumis à un statut national.
Le ministre chargé de la chasse commissionne les gardes-chasse dépendant de l'office national de la chasse et des gardes-chasse dépendant des fédérations départementales des chasseurs pour exercer les fonctions de préposés des eaux et forêts chargés spécialement de la police de la chasse dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés.
Article 385
Version en vigueur du 20/06/1967 au 04/11/1989Version en vigueur du 20 juin 1967 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officiers et gradés de la gendarmerie, gendarmes, préposés des eaux et forêts, ingénieurs et agents assermentés de l'office national des forêts, gardes particuliers des fédérations départementales des chasseurs commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts, gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle, gardes champêtres, gardes particuliers assermentés, lieutenants de louveterie assermentés devant le tribunal ou l'un des tribunaux de leur circonscription.
A l'égard des préposés des eaux et forêts, cette disposition s'applique en quelque lieu que les infractions soient commises dans les arrondissements des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
Article 386
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Les procès-verbaux des agents des contributions indirectes font également foi jusqu'à preuve contraire, lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents recherchent et constatent, les délits prévus par l'alinéa 1er de l'article 372.
Article 387
Version en vigueur du 20/06/1967 au 30/06/1984Version en vigueur du 20 juin 1967 au 30 juin 1984
Dans les vingt-quatre heures du délit, les procès-verbaux des gardes seront, à peine de nullité, affirmés par les rédacteurs devant le juge du tribunal d'instance ou l'un de ses suppléants, ou devant le maire ou l'adjoint soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit aura été commis. Ce délai est porté à trois jours dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.
Les gardes particuliers des fédérations départementales des chasseurs, commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts chargés spécialement de la police de la chasse, sont dispensés d'affirmer les procès-verbaux qu'ils ont eux-mêmes rédigés et signés.
Article 388
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Les délinquants ne pourront être saisis ni désarmés ; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge du tribunal d'instance, lequel s'assurera de leur individualité.
Article 388-1
Version en vigueur du 01/07/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Le permis de chasser peut être suspendu par l'autorité judiciaire en cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ou lorsque aura été constatée l'une des infractions suivantes telles qu'elles sont définies par les articles 374, 375, 376 et 377, par les textes relatifs à la chasse et à la protection de la nature, en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et par les réglementations relatives au plan de chasse du grand gibier et à la chasse dans les parcs nationaux :
1° La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;
2° La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires des parcs nationaux où la chasse est interdite ;
3° La chasse dans des enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;
4° La destruction d'animaux des espèces protégées ;
5° Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;
6° Les menaces ou violences contre des personnes, commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées ci-dessus est adressée directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.
Celle-ci n'a d'effet que jusqu'à la décision statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis.
Article 389
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Tous les délits prévus par le présent titre seront poursuivis d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'article 388 du code de procédure pénale.
Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que le délit aura été commis dans un terrain clos, suivant les termes de l'article 366, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.
Article 390
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Ceux qui auront commis conjointement les délits de chasses seront condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais.
Article 391
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants, sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.
Cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 du code civil, et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps.
Article 392
Version en vigueur du 23/12/1958 au 30/06/1972Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 30 juin 1972
La procédure de l'amende de composition ne s'applique pas aux contraventions prévues au présent titre.
Article 393
Version en vigueur du 02/05/1972 au 02/10/1988Version en vigueur du 02 mai 1972 au 02 octobre 1988
Le ministre de l'agriculture, assisté du conseil national de la chasse et de la faune sauvage, prend des arrêtés pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.
Indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application de l'article 373, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.
Article 394
Version en vigueur du 04/08/1960 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 août 1960 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Sans préjudice des dispositions de l'article 90, 9°, de la loi municipale du 5 avril 1884, modifiée par la loi du 2 avril 1946, il est fait chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis de l'ingénieur des eaux et forêts, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles.
Toutefois, dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers et dont la liste est établie par arrêté préfectoral, le préfet peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues seront organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
Article 395
Version en vigueur du 19/04/1955 au 02/10/1988Version en vigueur du 19 avril 1955 au 02 octobre 1988
Abrogé par Décret n°88-940 du 30 septembre 1988 - art. 1 () JORF 2 octobre 1988
Il en est de même pour le lapin de garenne dans les départements ou parties de département, où il est déclaré gravement nuisible par des arrêtés préfectoraux pris sur avis du conservateur des eaux et forêts, le conseil général entendu.
Le préfet ordonne d'office les battues ou autres mesures nécessaires après avoir mis en demeure les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse d'opérer eux-mêmes les destructions pendant le temps qui leur est fixé. Il détermine les conditions auxquelles est soumise l'exécution de ces mesures dont la direction et la surveillance sont confiées au lieutenant de louveterie.
Il est prélevé, en faveur de l'hospice ou, à défaut, en faveur du bureau de bienfaisance de la commune où est exécutée la mesure exceptionnelle de destruction, au moins la moitié des lapins tués.
La mise en demeure ci-dessus prescrite a lieu par lettre recommandée et ne fait pas obstacle, si elle reçoit satisfaction, à des mises en demeure ultérieures pour le cas où, malgré la destruction, il est reconnu que le lapin de garenne est encore surabondant.
Article 396
Version en vigueur du 01/07/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Nul ne peut obtenir le visa d'un permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération départementale des chasseurs dont les statuts doivent être conformes au modèle de statuts adoptés par le ministre de l'agriculture.
Ces fédérations départementales des chasseurs ont pour objet la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier. Il ne peut exister qu'une fédération départementale des chasseurs par département.
Les présidents des fédérations départementales des chasseurs sont nommés pour trois ans par le ministre de l'agriculture. Ils sont remplacés dans les mêmes formes en cas de démission, décès ou révocation prononcée par le ministre de l'agriculture. Nul ne peut être nommé aux fonctions de président s'il est âgé de moins de vingt-trois ans ou de plus de soixante-douze ans.
Article 397
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Il est institué auprès du ministre de l'agriculture un comité central des fédérations départementales des chasseurs dénommé conseil supérieur de la chasse et qui comprend quatorze membres, savoir :
Le directeur général des eaux et forêts, président ;
Trois ingénieurs des eaux et forêts ;
Sept personnalités appartenant aux milieux cynégétiques ;
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre des finances.
Les membres du conseil supérieur de la chasse sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le conseil supérieur de la chasse met au point, avec le concours du service central de la chasse formé d'ingénieurs des eaux et forêts spécialistes des questions cynégétiques, tous les textes relatifs à la réglementation de la chasse qui doivent être soumis à la signature du ministre de l'agriculture. Il étudie tous les projets d'amélioration de la chasse, organise les recherches scientifiques concernant le gibier, en assure le financement et contribue aux dépenses de repeuplement des chasses. Il coordonne l'activité des fédérations départementales des chasseurs.
Le conseil supérieur de la chasse est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 398
Version en vigueur du 02/05/1972 au 04/11/1989Version en vigueur du 02 mai 1972 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Le budget des fédérations départementales est, avant d'être exécuté, soumis à l'ingénieur des eaux et forêts chargé du contrôle technique et financier. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires résultant de la disposition ci-dessus. La gestion d'office de ce budget peut, en outre, lui être confiée le cas échéant.
Article 399
Version en vigueur du 14/05/1957 au 02/05/1972Version en vigueur du 14 mai 1957 au 02 mai 1972
Les dépenses de fonctionnement des conseils régionaux de la chasse sont couvertes à l'aide des ressources dont dispose le conseil supérieur de la chasse.
Les conseils régionaux de la chasse donnent leur avis sur toutes les questions ayant trait à l'organisation et à l'amélioration de la chasse ainsi que sur la réglementation de la chasse à établir dans leurs régions respectives ; leurs propositions sont transmises au conseil supérieur de la chasse.
Article 400
Version en vigueur du 02/05/1972 au 04/11/1989Version en vigueur du 02 mai 1972 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les conseils régionaux de la chasse et les fédérations départementales des chasseurs sont soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.