Article 58-17
Version en vigueur du 03/08/1961 au 10/01/1985Version en vigueur du 03 août 1961 au 10 janvier 1985
Création Loi 61-843 1961-08-02 art. 2 JORF 3 août 1961
Le préfet, après avoir recueilli les observations du propriétaire, pris l'avis d'une commission dont la composition est fixée par décret peut, de sa propre initiative ou à la demande de tiers, mettre en demeure tout propriétaire de terres incultes, de terres laissées à l'abandon, de terres insuffisamment exploitées, soit de les mettre en valeur, soit de les vendre en vue de faire accéder un certain nombre d'agriculteurs à la petite propriété rurale.
Le décret appelé à fixer la composition de la commission adaptera aux conditions locales les dispositions relatives à la composition de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement et à celle de la commission départementale des cumuls et réunions d'exploitations agricoles.
Le préfet, dans les mêmes conditions, peut mettre en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, si ce titulaire est autre que le propriétaire, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation.
Le préfet détermine, selon le cas, celle des mesures prévues aux premier et troisième alinéas à laquelle s'applique la mise en demeure.
Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet. Si elle concerne la mise en valeur, il fixe également les conditions de celle-ci.
Si le titulaire du droit d'exploitation, autre que le propriétaire, renonce à son droit, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation, les mesures prévues au premier alinéa du présent article pouvant alors lui être appliquées.
Article 58-18
Version en vigueur du 03/08/1961 au 10/01/1985Version en vigueur du 03 août 1961 au 10 janvier 1985
Création Loi 61-843 1961-08-02 art. 2 JORF 3 août 1961
Le préfet, après avis de la commission prévue à l'article 58-17, peut provoquer l'expropriation des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées, en vue de leur mise en valeur agricole. L'Etat cédera à cette fin les terres expropriées ou les mettra lui-même en valeur. Si l'Etat fait procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi aménagées.
L'Etat peut se substituer, pour la réalisation des opérations prévues à l'alinéa précédent sous le contrôle technique de ses services, les sociétés d'Etat prévues à l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, les institutions de crédit agricole mutuel prévues au chapitre VI du titre Ier du code rural ou les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues à l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole et, pour le département de la Réunion, les organismes chargés, en métropole, de l'application de la législation sur les migrations rurales après adaptation de cette dernière aux conditions géographiques de ce département. L'intervention de ces organismes peut être conjointe.
Article 58-19
Version en vigueur du 03/08/1961 au 10/01/1985Version en vigueur du 03 août 1961 au 10 janvier 1985
Création Loi 61-843 1961-08-02 art. 2 JORF 3 août 1961
Seront réputées insuffisamment exploitées pour l'application des articles 58-17 et 58-18 les terres dont l'utilisation agricole sera inférieure aux normes qui seront fixées, par catégories de terres, par le préfet, après avis de la commission prévue à l'article 58-17 et de la chambre d'agriculture.
Article 58-20
Version en vigueur du 03/08/1961 au 10/01/1985Version en vigueur du 03 août 1961 au 10 janvier 1985
Création Loi 61-843 1961-08-02 art. 2 JORF 3 août 1961
Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation des terres en application des articles 58-17 et 58-18 sansavoir accepté un cahier des charges.
Article 58-21
Version en vigueur du 03/08/1961 au 10/01/1985Version en vigueur du 03 août 1961 au 10 janvier 1985
Création Loi 61-843 1961-08-02 art. 2 JORF 3 août 1961
En cas de cession de jouissance en application de l'article 58-17 :
- l'Etat n'encourt aucune responsabilité du fait du cessionnaire ;
- le propriétaire peut dans la mesure de son intérêt poursuivre devant les tribunaux l'exécution des clauses stipulées par le préfet et rechercher le cessionnaire pour les dommages causés aux terres ou à leurs accessoires ;
- le cessionnaire qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration de la cession, à une indemnité due par le propriétaire.
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal d'instance.
Article 58-22
Version en vigueur du 03/08/1961 au 10/01/1985Version en vigueur du 03 août 1961 au 10 janvier 1985
Création Loi 61-843 1961-08-02 art. 2 JORF 3 août 1961
Les fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent chapitre ont un droit de visite sur les terres et peuvent demander aux intéressés toutes explications qu'ils jugeraient utiles.
Article 58-23
Version en vigueur du 03/08/1961 au 10/01/1985Version en vigueur du 03 août 1961 au 10 janvier 1985
Création Loi 61-843 1961-08-02 art. 2 JORF 3 août 1961
Les opérations résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 peuvent faire l'objet de l'aide financière de l'Etat sous forme de subventions et de prêts.
Article 58-24
Version en vigueur du 03/08/1961 au 10/01/1985Version en vigueur du 03 août 1961 au 10 janvier 1985
Création Loi 61-843 1961-08-02 art. 2 JORF 3 août 1961
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des conseils généraux et, pour les questions entrant dans leurs attributions, des chambres d'agriculture, détermineront, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.