Code rural (ancien)

Version en vigueur au 21/10/1982Version en vigueur au 21 octobre 1982

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  • Article 54

    Version en vigueur du 28/09/1955 au 03/01/1986Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 03 janvier 1986

    Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'exécution des chapitres qui précèdent et notamment, outre les modalités d'application des articles 3, 6, 19, 25, 26, 27, 28, 34. La procédure à suivre devant la commission départementale, les rapports avec les services des contributions directes et du cadastre, les conditions d'aliénation et de concession des lots créés et non attribués, la fixation des bases de répartition entre les intéressés des dépenses relatives aux opérations de remembrement, de réorganisation foncière et aux travaux d'améliorations foncières connexes à ces opérations, la gestion financière et l'ordonnancement des dépenses.

    Un décret détermine les règles de forme applicables aux actes constatant les opérations d'aménagement foncier définies aux chapitres II et III ainsi que les opérations d'échanges amiables effectués en application du chapitre IV.

    Le même décret fixe également les modalités selon lesquelles sont requis les états d'inscriptions et effectuées les formalités de publicité hypothécaire concernant tant les opérations visées à l'alinéa précédent que le transfert des droits réels visant les immeubles remembrés ou échangés.

    Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de ce décret, les états sont requis et les formalités de publicité hypothécaire s'effectuent en conformité du titre VIII du décret du 7 janvier 1942.

  • Article 56

    Version en vigueur du 24/10/1958 au 03/01/1986Version en vigueur du 24 octobre 1958 au 03 janvier 1986

    Les travaux énumérés ci-après et exécutés directement par les particuliers en vue et à l'occasion de la réorganisation de la propriété foncière et du remembrement peuvent bénéficier, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'agriculture, d'une subvention de l'Etat dont le maximum est fixé par un arrêté du ministre des finances :

    - reconstruction, à des emplacements nouveaux notifiés par le service du génie rural, de bâtiments agricoles dont le remembrement entraîne le déplacement ;

    - reconstruction d'enclos, de parcs à bestiaux et exécution de travaux divers dont le remembrement a pu modifier la consistance ou exiger l'exécution ;

    - établissement et aménagement de chemins d'intérêt agricole et travaux d'améliorations foncières connexes et de reboisement exécutés par l'association foncière.

  • Article 56-1

    Version en vigueur du 28/09/1955 au 03/01/1986Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 03 janvier 1986

    Abrogé par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 20 () JORF 3 janvier 1986

    Les commissions communales de réorganisation foncière et de remembrement constituées au 20 décembre 1954 continuent à fonctionner dans les conditions prévues par la loi du 9 mars 1941, sans qu'il soit procédé à de nouvelles désignations de leurs membres.

    Le mandat des membres non fonctionnaires des commissions départementales de réorganisation foncière et de remembrement en fonctions au 20 décembre 1954 prendra fin dès la désignation de leurs successeurs.

    Cette désignation aura lieu dès la présentation aux préfets des listes prévues à l'article 5, établies à la première session ordinaire des chambres d'agriculture suivant le premier renouvellement de celles-ci intervenant après le 20 décembre 1954.

  • Article 57

    Version en vigueur du 28/09/1955 au 03/01/1986Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 03 janvier 1986

    Le régime spécial des vacations allouées aux présidents et aux membres non fonctionnaires des commissions communales et des commissions départementales de réorganisation foncière et de remembrement, ainsi que le montant de leurs frais et indemnités de déplacement est fixé par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.