Article 1263-4
Version en vigueur du 01/01/1977 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 01 janvier 1985
Les ressortissants français qui exercent une activité agricole salariée ou assimilée au regard des législations sociales agricoles françaises dans un pays étranger n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à ces législations en vertu d'une convention internationale ou de l'article 1263-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre.