Code rural (ancien)

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      • Article 1144

        Version en vigueur du 19/11/1997 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 54 () JORF 19 novembre 1997

        Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles au profit des catégories de personnes ci-dessous énumérées :

        1° les salariés occupés dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, les exploitations de dressage, d'entraînement, les haras ainsi que dans les établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ou dans les structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation.

        2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'aux pêcheurs maritimes à pied professionnels tels que définis par le décret en Conseil d'Etat prévu par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 modifiant le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ;

        3° Les ouvriers et employés occupés à des travaux forestiers et les salariés des entreprises de travaux forestiers.

        Sont considérées comme travaux forestiers les travaux suivants :

        - travaux d'exploitation de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ;

        - travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;

        - travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus.

        Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ;

        4° Les salariés des artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ;

        5° Les salariés des entreprises de travaux agricoles.

        Sont considérés comme travaux agricoles :

        - les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précèdents ;

        - les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins ;

        6° Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;

        7° Les salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ainsi que les salariés de toute société ou groupement créé, après la publication de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 p. 100 du capital ;

        8° Les métayers visés à l'article 1025 ;

        9° Les apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ;

        10° Les employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole.

        11° Les personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public.

        12° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des professions visées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1060, les présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que les gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.

      • Article 1145

        Version en vigueur du 10/08/1991 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 août 1991 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°91-772 du 7 août 1991 - art. 2 () JORF 10 août 1991

        Bénéficient également du présent régime :

        1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;

        2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés au profit des professions agricoles en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent chapitre. La liste des organismes prévus par la présente disposition est établie par décret ;

        3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;

        4° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;

        5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au sixième alinéa (4°) de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;

        6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur conversion ;

        7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article.

        En ce qui concerne les personnes visées au présent article, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.

      • Article 1145-1

        Version en vigueur du 30/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 6 () JORF 30 janvier 1993

        Les salariés percevant l'allocation mentionnée au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre lorsqu'ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail.

        Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur.

      • Article 1146

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne visée à l'article 1144, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

        Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de mutualité sociale agricole de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur visé à l'article 1144 pendant le trajet d'aller et retour entre :

        a) sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail ;

        b) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

      • Article 1147

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        Si une personne mentionnée à l'article 1144 est occupée par un même employeur principalement à un travail prévu audit article, et occasionnellement à une autre tâche, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux accidents qui surviendraient au cours de cette autre tâche.

      • Article 1147-1

        Version en vigueur du 05/12/1985 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 21 () JORF 5 décembre 1985

        Pour l'application du présent livre, toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises mentionnées au 3° de l'article 1144 est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, qui seront fixées par décret.

      • Article 1147-2

        Version en vigueur du 05/12/1985 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 22 () JORF 5 décembre 1985

        Les conditions prévues par l'article précédent pour la levée de présomption de salariat sont réputées remplies par les chefs d'exploitation agricole, exerçant à titre secondaire, dans les fôrets d'autrui, l'activité mentionnée au 3° de l'article 1144.

      • Article 1148

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        Les dispositions de nature législative du titre III et du chapitre IV du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre.

        Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application du précédent alinéa.

      • Article 1149

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 56 () JORF 10 juillet 1999

        Les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 à L. 452-5, L. 453-1, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-2 et R. 452-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.

        Toutefois, à la référence au livre III du code de la sécurité sociale contenue dans l'article L. 453-1, est substituée la référence à l'article 1038 du code rural. En outre, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et recouvrée par un organisme de mutualité sociale agricole auprès d'un tiers responsable d'un accident constitue une recette de gestion pour ledit organisme.

        Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application du premier alinéa du présent article.

      • Article 1150

        Version en vigueur du 30/12/1977 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1977 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi 77-1454 1977-12-29 art. 4 JORF 30 décembre 1977

        Le régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est géré par les organismes de mutualité sociale agricole. Il est financé par les contributions des employeurs et par le versement du solde de compensation prévu par la loi n° 77-1454 du 29 décembre 1977.

      • Article 1151

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        Les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole :

        - déterminent le taux des cotisations de chaque employeur et recouvrent les sommes dues ;

        - exercent des actions de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 7 du présent chapitre.

        Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, fixeront les conditions dans lesquelles seront organisées les opérations de liquidation et de paiement prévues au présent titre, y compris les frais d'appareillage.

      • Article 1152

        Version en vigueur du 11/02/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 février 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 23 () JORF 11 février 1994

        La caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée :

        - de coordonner l'action et la gestion des caisses départementales et pluridépartementales ;

        - d'assurer la compensation des charges techniques, de gestion, d'action sanitaire et sociale, de contrôle médical et de prévention ;

        - de promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 7 du présent chapitre ;

        - de recueillir, de rassembler toutes les statistiques et les fournir au ministre de l'agriculture.

      • Article 1153

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        Les ressources du régime doivent couvrir intégralement les charges de celui-ci, ci-après énumérées :

        - prestations prévues aux sections 2 et 9 ;

        - dépenses de prévention ;

        - frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale ;

        - dépenses relatives, en ce qui concerne les salariés agricoles, à des accidents survenus et à des maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 et constituées par la revalorisation des rentes allouées en application de la législation alors en vigueur, les allocations et les frais d'appareillage mentionnés aux articles 1231, 1231-1 et 1231-1 bis, les rentes accordées au titre des articles 1204 et 1207, la réparation des accidents survenus par fait de guerre, les frais de rééducation prévus à l'article 1209 ;

        - le surcroît de dépenses pouvant résulter en ce qui concerne les salariés agricoles de l'application des modalités techniques de fournitures et réparations et de renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, prévues par les articles L. 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale en faveur des victimes d'accidents du travail survenus antérieurement au 1er janvier 1955.

      • Article 1154

        Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999

        La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise, sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales agricoles, qui sont perçues par ses ouvriers, employés ou assimilés bénéficiant du régime.

        Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au premier alinéa les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.

        Cette cotisation est versée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole.

        Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

      • Article 1154-1

        Version en vigueur du 14/07/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 41 () JORF 14 juillet 1990

        Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles 1146 et 1170 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci au moment de l'accident est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article 1154. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.

        Dans le cas où un salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser sur leur demande.

      • Article 1155

        Version en vigueur du 11/02/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 février 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 23 () JORF 11 février 1994

        Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe annuellement, pour chaque catégorie de risque, le taux des cotisations techniques après avis de la section des accidents du travail du conseil supérieur des prestations sociales agricoles, saisie par le ministre des propositions établies par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

      • Article 1156

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture devant la section de tarification de la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole.

      • Article 1157

        Version en vigueur du 01/01/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 14 () JORF 31 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1999
        Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 27 () JORF 30 janvier 1993

        Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel, dans les conditions définies à l'article 1155, pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale donne également lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accidents du travail.

      • Article 1157-1

        Version en vigueur du 01/02/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 février 2000 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 33 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

        Les dispositions des articles L. 241-13 et L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article 1144.

      • Article 1158

        Version en vigueur du 07/12/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, pour tenir compte selon le cas :

        Soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur ;

        Soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail ou résultant de l'inobservation des mesures individuelles ou collectives de prévention décidées par application de l'article 1171.

        Pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire, en dehors du cas d'infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail, l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exigé en ce qui concerne les dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture et les mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé, à moins que ces arrêtés n'en aient disposé autrement.

        Il en est de même pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée en cas de récidive dans un délai de trois ans ou en cas de persistance, après l'expiration du délai fixé, de la situation ayant donné lieu à l'imposition d'une cotisation supplémentaire.

        La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels.

        Les décisions des caisses sont susceptibles de recours devant la section de tarification de la commission nationale technique mentionnée à l'article 1156.

        En cas de carence de la caisse, l'inspecteur du travail, chef du service régional de l'inspection des lois sociales en agriculture, peut statuer, sauf recours devant ladite commission.

      • Article 1158-1

        Version en vigueur du 02/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 février 1995 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
        Création Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 66 () JORF 2 février 1995

        Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement approuvée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et fixant un programme d'actions de prévention spécifique à leur branche d'activité. Ces avances pourront être acquises aux employeurs dans les conditions prévues par la convention.

        L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 1158 fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes prévues à l'article 1158 et des avances mentionnées au premier alinéa du présent article.

      • Article 1159

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        Les métayers mentionnés au 8° de l'article 1144 sont seuls tenus au paiement de la cotisation envers la caisse. Le propriétaire des biens exploités est tenu de reverser au métayer une part de cotisation proportionnelle à sa part dans les produits de l'exploitation.

      • Article 1160

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        La part des ressources affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

      • Article 1161

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        Les dispositions relatives aux procédures de recouvrement et aux délais de prescription des articles 1143-2 et 1143-3 sont applicables aux sommes dues en application des articles 1176 et 1177.

      • Article 1162

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 01/01/1987Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 01 janvier 1987

        Abrogé par Loi 87-39 1987-01-27 art. 13 III, IV JORF 28 janvier en vigueur le 1er janvier 1987
        Abrogé par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 13 (V) JORF 28 janvier en vigueur le 1er janvier 1987

        Les correspondances postales relatives au fonctionnement du régime bénéficient de la dispense d'affranchissement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des postes et télécommunications.

      • Article 1163

        Version en vigueur du 04/01/1985 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 74 () JORF 4 janvier 1985

        L'employeur, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, doit, dans un délai fixé par décret, déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole tout accident dont il a eu connaissance directement ou indirectement et remettre à la victime une feuille d'accident.

        La caisse peut autoriser un employeur à remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet. Un décret fixe les conditions d'application de cet article et les critères d'attribution de l'autorisation et de son retrait ainsi que les modalités de l'inscription.

        Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle des caisses et des services chargés de l'inspection du travail.

        Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse la déclaration prévue au premier alinéa.

        Tout manquement à l'obligation de déclaration ou d'inscription sur le registre prévue au premier et au deuxième alinéa est sanctionné dans les conditions fixées par l'article L. 471-1 et R. 471-3 du code de la sécurité sociale.

      • Article 1164

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        L'employeur est tenu de délivrer à la victime une feuille d'accident. Le praticien consulté par la victime est tenu d'établir en double exemplaire un certificat, d'en adresser un à la caisse de mutualité sociale agricole et de remettre l'autre à la victime.

        Il en est de même lors de la constatation de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment où est constatée la consolidation.

      • Article 1165

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        Lorsque le praticien consulté par la victime ne s'est pas conformé, sauf impossibilité due à l'urgence, aux prescriptions relatives à l'établissement et à la transmission des certificats médicaux, la caisse, et, dans le cas prévu à l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus au paiement des honoraires.

      • Article 1166

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        Il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail ou lorsque la victime est décédée, de faire procéder à une enquête par un agent assermenté préalablement agréé par le ministre de l'agriculture.

        L'enquête est contradictoire ; la victime ou ses ayants droit peuvent se faire assister. Un expert technique peut être désigné dans des conditions fixées par décret, en vue d'assister l'agent enquêteur. Le procès-verbal de l'agent assermenté fait foi jusqu'à preuve du contraire. La caisse doit adresser copie du procès-verbal d'enquête à la victime ou à ses ayants droit.

      • Article 1167

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        Les dispositions de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale sont applicables en cas d'accident suivi de mort.

      • Article 1168

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        La caisse de mutualité sociale agricole fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, dans ce dernier cas, établit des propositions relatives au taux d'incapacité permanente de travail.

      • Article 1169

        Version en vigueur du 04/01/1985 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 57 () JORF 4 janvier 1985

        Sous réserve des dispositions des articles 1156 et 1158, les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Les juridictions visées au premier alinéa de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale devant lesquelles sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 p. 100.

      • Article 1170

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        Les dispositions de nature législative du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.

        Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application du précédent alinéa.

      • Article 1171

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions dans lesquelles seront définies et mises en oeuvre les mesures destinées à assurer la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles ainsi que les moyens de financement correspondants et les modalités de la participation paritaire des employeurs et des salariés notamment dans des comités techniques auprès des organismes de mutualité sociale agricole chargés de la gestion de la prévention.

      • Article 1172

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        Le contrôle médical de la victime pendant la période d'incapacité temporaire et en cas de rechute est exercé selon les règles applicables en matière d'assurance maladie des salariés agricoles.

        Les mêmes sanctions sont applicables.

      • Article 1173

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        Les caisses de mutualité sociale agricole prennent en charge dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie des salariés agricoles et suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les honoraires et frais de déplacement de praticiens, les frais de déplacement des victimes et les frais d'expertise de ces dernières exposés du fait du contrôle médical.

        Toutefois, la juridiction compétente peut mettre à la charge de la victime ou de ses ayants droit tout ou partie des frais et honoraires entraînés par des examens ou expertises prescrits à leur demande lorsque celle-ci est reconnue comme étant manifestement abusive.

      • Article 1174

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        Dans des conditions fixées par décret, les dispositions des l'articles L. 145-1 à L. 145-4, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15 à R. 145-18 du code de la sécurité sociale sont appliquées en cas de fautes, abus, fraudes et autres faits relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux et pharmaciens à l'occasion des soins dispensés aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles agricoles.

      • Article 1175

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        Les dispositions de l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale sont étendues au régime institué par le présent chapitre.

        Les actes définis aux articles L. 471-2 à L. 471-4 du même code sont punis des peines prévues à ces articles, lorsqu'ils sont commis dans l'application du présent régime.

      • Article 1176

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        Indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations d'accidents du travail effectivement servies par elles aux salariés de l'entreprise.

        Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'accident du travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations d'accidents du travail dues pour son personnel.

        Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies entre la date d'accident du travail et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel lors de l'accident du travail du salarié ou assimilé.

        Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'accident du travail.

      • Article 1177

        Version en vigueur du 29/08/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 29 août 1993 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi 93-1027 1993-08-08 art. 37 JORF 29 août 1993

        La caisse de mutualité sociale agricole peut réclamer le remboursement de la totalité des dépenses faites par elle à la suite d'un accident à l'employeur qui n'a pas déclaré celui-ci ou n'a pas remis à la victime une feuille d'accidents dans les conditions réglementaires.

        Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur à un montant fixé par décret.

        La caisse de mutualité sociale agricole poursuit auprés de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail définies par le décret mentionné à l'article L. 115-6 du code de la sécurité sociale le remboursement de la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre du présent chapitre.

      • Article 1178

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées avant le 1er juillet 1973, qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation alors en vigueur, ou leurs ayants droit, ont droit à une allocation lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées, pour obtenir une rente, par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre VII du présent code, ou par les textes intervenus postérieurement au 1er juillet 1973.

        L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 p. 100. Le montant de l'allocation est calculé par l'application des règles fixées aux articles L. 434-2 et R. 434-1 à R. 434-4 et L. 434-8 à L. 434-10, L. 434-1 et L. 434-14 du code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu aux articles L. 434-16, R. 434-27 et R. 434-29 dudit code.

        Le titulaire de l'allocation prévue au premier alinéa du présent article, dont l'infirmité résultant de l'accident ou de la maladie nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement de cet appareil, selon les modalités techniques prévues en application de l'article L. 432-5 du code de la sécurité sociale.

      • Article 1179

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973 qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est atteinte d'une incapacité permanente de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie reçoit :

        - s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;

        - une majoration calculée conformément aux dispositions des articles L. 434-2, 3ème alinéa et R. 434-3 du code de la sécurité sociale.

        Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :

        - de l'incapacité permanente totale, si elle n'avait pas été constatée antérieurement, en application de la loi du 15 décembre 1922 modifiée ;

        - du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;

        - du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.

      • Article 1180

        Version en vigueur du 05/12/1974 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 décembre 1974 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°74-1027 du 4 décembre 1974 - art. 3 () JORF 5 décembre 1974

        Le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973, dont le décès, directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie, s'est produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, reçoit une allocation lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie.

        L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 434-7 à L. 434-9 du code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu aux articles L. 434-16, R. 434-27 et R. 434-29 dudit code.

      • Article 1181

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations accordées en application des articles 1178 à 1180 sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 1182

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        Les allocations et majorations accordées en vertu des articles 1178 à 1180 sont revalorisées par application des coefficients mentionnés à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

        Elles sont dues à compter de la date de la demande et au plus tôt au 1er juillet 1973. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenus après le 30 juin 1973, le conjoint survivant a droit à l'allocation à compter de la date du décès, si sa demande a été présentée dans les six mois suivant cette date.

      • Article 1183

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        Les victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 ont droit à la prise en charge, dans les conditions de délais prévues par la législation alors en vigueur, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation entraînés par une rechute rendant nécessaire un traitement médical, qu'il y ait ou non incapacité temporaire.

      • Article 1184

        Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées après le 30 juin 1973, ou leurs ayants droit, qui ne remplissaient pas les conditions prévues par la législation applicable à la date de survenance de l'accident ou de constatation de la maladie, mais qui apporteraient la preuve qu'ils auraient rempli et continueraient à remplir les conditions requises par des dispositions nouvelles, modifiant ou complétant le présent chapitre, intervenues postérieurement à la date de l'accident ou de la constatation médicale de la maladie pourront demander le bénéfice de ces dernières dispositions.

        Les droits résultant des dispositions de l'alinéa précédent prendront effet, en ce qui concerne les prestations, de la date du dépôt de la demande.

        Ces prestations se substitueront, pour l'avenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit, pour le même accident, au titre des assurances sociales. Si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun, le montant desdites réparations éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sera déduit du montant des avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit en exécution du présent article.

    • Article 1198

      Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles constituées dans les termes de l'article 1235 sont admises à couvrir les risques de mort et d'incapacité permanente résultant de l'application des dispositions des chapitres III et IV du présent titre à condition de se soumettre, dans leur fonctionnement, aux garanties édictées, en ce qui concerne les sociétés d'assurances mutuelles, par la législation relative au contrôle des assurances privées.

      Les sociétés d'assurances mutuelles agricoles réassurées au moins à un degré pour les risques de toute nature par des caisses de réassurances mutuelles recevront seules, chaque année, de l'Etat, dans les conditions déterminées par un décret, les subventions spéciales représentant la moitié au maximum des cotisations que devraient payer ceux de leurs adhérents visés à l'article 1234-19 du code rural.

    • Article 1199

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Les conseils d'administration des caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail et contre les accidents sont élus par les assemblées générales de ces caisses, conformément à leurs statuts.

    • Article 1200

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités des élections desdits conseils.

    • Article 1201

      Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Nonobstant toute clause contraire des contrats, les organismes d'assurances sont tenus de servir au titre de l'assurance obligatoire des exploitants contre les accidents et les maladies professionnelles, les prestations prévues au chapitre III du présent titre, et, au titre de l'assurance complémentaire, les prestations prévues au chapitre IV du présent titre.

      Un arrêté du ministre des finances et du ministre de l'agriculture détermine, le cas échéant, les nouvelles primes et cotisations corrélatives à toute modification apportée au calcul de ces prestations.

    • Article 1202

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Tout contrat ayant pour objet l'assurance des accidents du travail peut à la volonté de chacune des parties, et nonobstant toute convention contraire, être résilié tous les cinq ans, à compter de la date de sa prise d'effet, moyennant un avis préalable de six mois, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée.

      Est nulle et non avenue la clause d'une police d'assurances souscrite à une compagnie à primes fixes donnant à l'assureur le droit de modifier à sa propre volonté les conditions de l'assurance sans réserver à l'assuré un droit de résiliation immédiate, sans indemnité, à l'assureur.

    • Article 1203

      Version en vigueur du 11/02/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 février 1994 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 23 () JORF 11 février 1994

      La caisse des dépôts et consignations gère un fonds commun des accidents du travail agricole qui a la charge des dépenses prévues aux articles suivants, ainsi que de celles résultant des articles 1178 à 1180, 1182 et 1234-24.

      A partir du 1er juillet 1973, la part de ces dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article 1153, par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole suivant des modalités fixées par décret.

      Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues aux articles 1622 et 1624 bis du code général des impôts.

    • Article 1204

      Version en vigueur du 15/12/1983 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 décembre 1983 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°83-1071 du 14 décembre 1983 - art. 3 () JORF 15 décembre 1983

      A défaut, soit par les chefs d'entreprises débiteurs, soit par les sociétés d'assurances à primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie liant solidairement tous les adhérents, de s'acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur charge à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail, le paiement en est assuré aux intéressés par le fonds commun des accidents du travail agricole.

    • Article 1205

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      La Caisse des dépôts et consignations exerce un recours contre les chefs d'entreprises débiteurs, pour le compte desquels des sommes ont été payées par elle, conformément aux dispositions de l'article précédent.

      En cas d'assurance du chef d'entreprise, elle jouit, pour le remboursement de ses avances, du privilège de l'article 2102 du code civil sur l'indemnité due par l'assureur et n'a plus de recours contre le chef d'entreprise.

    • Article 1206

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Un décret détermine les conditions d'application des articles précédents et notamment les formes du recours à exercer contre les chefs d'entreprises débiteurs ou les sociétés d'assurances et les syndicats de garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles les victimes d'accidents ou leurs ayants droit sont admis à réclamer à la caisse le paiement de leurs indemnités.

      Les décisions judiciaires n'emportent hypothèque que si elles sont rendues au profit de la Caisse des dépôts et consignations exerçant son recours contre les chefs d'entreprise ou les compagnies d'assurances.

    • Article 1207

      Version en vigueur depuis le 15/12/1983Version en vigueur depuis le 15 décembre 1983

      Modifié par Loi n°83-1071 du 14 décembre 1983 - art. 3 () JORF 15 décembre 1983

      Toutes les fois qu'un militaire, titulaire d'une pension militaire d'invalidité, a été victime d'un accident du travail survenu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, l'ordonnance du président ou le jugement du tribunal qui fixe le montant des rentes pouvant résulter tant de sa mort que de la réduction permanente de sa capacité de travail doit indiquer expressément :

      1° si l'accident a eu pour cause exclusive l'infirmité de guerre préexistante ;

      2° si la réduction permanente de capacité résultant de l'accident a été aggravée par le fait de ladite infirmité et dans quelle proportion.

      Dans le premier cas, le chef d'entreprise est exonéré de la totalité des rentes allouées à la victime ou à ses ayants droit par l'ordonnance ou le jugement et, dans le second cas, de la quotité desdites rentes correspondant à l'aggravation ainsi déterminée.

      Le capital représentatif des rentes auxquelles s'applique cette exonération est versé à la caisse nationale d'assurance sur la vie, par prélèvement sur les ressources du fonds commun des accidents du travail agricole.

    • Article 1208

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 31/12/1957Version en vigueur du 19 avril 1955 au 31 décembre 1957

      (texte abrogé).

    • Article 1209

      Version en vigueur du 15/12/1983 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 décembre 1983 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°83-1071 du 14 décembre 1983 - art. 3 () JORF 15 décembre 1983

      Si, à la suite d'un accident du travail, la victime ne peut arriver à exercer la même profession, ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit d'être admise gratuitement dans une école ou autre institution assurant la rééducation professionnelle des mutilés ou réformés de la guerre en vertu du chapitre V du titre VII du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d'aptitudes requises.

      Les frais de rééducation sont supportés par le fonds commun des accidents du travail agricole.

    • Article 1210

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      En aucun cas, la rééducation ainsi obtenue ne peut se traduire pour l'ayant droit par une réduction des avantages qui lui ont été accordés en vertu du présent titre.

    • Article 1211

      Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

      Sous réserve des dispositions ci-après, la réparation des accidents du travail résultant directement de faits de guerre étrangère, survenus depuis le 3 septembre 1939, est assurée dans les conditions fixées au présent titre.

    • Article 1212

      Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

      Sauf cas de force majeure dûment établi, l'accident doit faire, dans un délai d'un mois au plus, l'objet d'une déclaration spéciale adressée par l'employeur au ministre de l'agriculture.

      Cette déclaration doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme de la déclaration adressée à la mairie et du certificat médical joint à celle-ci.

      Elle doit en outre contenir l'énonciation des circonstances qui établissent que l'accident résulte directement d'un fait de guerre et être accompagnée des attestations écrites que l'employeur est en mesure de produire à ce sujet.

    • Article 1213

      Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

      A peine de forclusion, l'employeur doit, soit par lui-même, soit par l'assureur qui a accepté de le représenter, mettre en cause le ministre de l'agriculture devant le président du tribunal de grande instance et dans toute instance engagée au sujet des accidents.

      Il doit fournir au ministre, ou à son représentant, tous les renseignements et documents qui lui sont demandés à raison de l'instance engagée et lui transmettre les significations et autres actes de procédure qu'il reçoit.

    • Article 1214

      Version en vigueur depuis le 15/12/1983Version en vigueur depuis le 15 décembre 1983

      Modifié par Loi n°83-1071 du 14 décembre 1983 - art. 3 () JORF 15 décembre 1983

      Lorsqu'il est établi que l'accident résulte directement d'un des faits de guerre visés à l'article 1211, le fonds commun des accidents du travail agricole prend les lieu et place de l'employeur dans l'instance engagée et lui est substitué dans les conditions prévues par la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, pour le règlement des indemnités dues à la victime de l'accident ou à ses ayants droit.

      Le service des rentes prises en charge par le fonds de solidarité est assuré par la caisse nationale d'assurance sur la vie après versement à celle-ci, par le fonds, des capitaux constitutifs desdites rentes.

    • Article 1215

      Version en vigueur depuis le 15/12/1983Version en vigueur depuis le 15 décembre 1983

      Modifié par Loi n°83-1071 du 14 décembre 1983 - art. 3 () JORF 15 décembre 1983

      Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixe :

      Les modalités du règlement des sinistres par le fonds commun des accidents du travail agricole ;

      Les conditions d'application des articles 1211 et suivants aux employeurs ayant obtenu d'un organisme d'assurance contre les accidents du travail la couverture des risques définis au présent chapitre, la garantie de l'assurance ayant cessé de plein droit à la date du 25 octobre 1940 ;

      Les mesures administratives propres à l'exécution des dispositions des articles 1211 et suivants.

    • Article 1216

      Version en vigueur du 15/12/1983 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 décembre 1983 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°83-1071 du 14 décembre 1983 - art. 3 () JORF 15 décembre 1983

      Le fonds commun des accidents du travail agricole supporte la dépense des majorations de rentes, des bonifications et des allocations prévues aux articles 1217 et suivants, ainsi que la dépense des frais d'appareillage.

      Les étrangers ou leurs ayants droit qui ne résident pas ou cessent de résider sur le territoire français, ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article. Il n'en est autrement que pour les étrangers dont les pays d'origine garantissent aux ressortissants français ou à leurs ayants droit sans condition de résidence, des avantages tenus pour équivalents.

    • Article 1217

      Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 2 septembre 1954, les rentes allouées en réparation d'accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus dans les professions agricoles, ayant entraîné la mort de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100, sont majorées en appliquant les coefficients suivants au salaire annuel ayant servi de base à la liquidation de la rente, avant toute réduction légale ou élévation à un minimum prévu par le présent titre.

      Période au cours de laquelle est survenu l'accident (années), coefficient à appliquer au salaire de base :

      antérieure à 1915 : 180.

      1915 et 1916 : 150.

      1917 : 120.

      1918 : 100.

      1919 : 80.

      1920 : 65.

      1921 et 1922 : 52.

      1923 à 1925 : 42.

      1926 et 1927 : 35.

      1928 et 1929 : 30.

      1930 à 1936 : 27.

      1937 et 1938 : 23.

      1939 à 1941 : 20.

      1942 : 17.

      1943 : 14.

      1944 : 11.

      1945 : 7,3.

      1946 : 4,7.

      1947 : 3,3.

      1948 : 2,3.

      1949 : 1,7.

      1950 : 1,6.

      1951 : 1,3.

      1952 à 1954 : 1.

      Le nouveau montant de la rente est obtenu en appliquant au salaire revalorisé les règles de calcul des rentes prévues aux articles 50 et 53 de la loi du 30 octobre 1946 modifiée et dans la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973.

    • Article 1218

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 2 septembre 1954, lorsqu'une même victime bénéficie de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail successifs, chaque rente est revalorisée suivant les coefficients et les règles de calcul visés à l'article 1217, quel que soit le taux d'incapacité correspondant, si celui qui résulte de l'ensemble des accidents est au moins égal à 10 p. 100.

    • Article 1219

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 2 septembre 1954 dans le cas de faute inexcusable de la victime ou de son employeur, la rente revalorisée en application de l'article 1217 sera réduite ou augmentée dans la proportion où la rente initiale avait été réduite ou augmentée en raison de la faute inexcusable.

      Toutefois, la rente ainsi obtenue ne pourra être supérieure à la limite prévue au 1er alinéa de l'article 65 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946, cette limite étant elle-même affectée du coefficient fixé à l'article 1217 du présent code.

    • Article 1220

      Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 2 septembre 1954, le montant de l'allocation prévue à l'article 1231 est calculé sur la base du salaire annuel minimum prévu aux articles L. 434-16, R. 434-27 et R. 434-29 du code de la sécurité sociale.

    • Article 1221

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 2 septembre 1954, le montant annuel de la bonification ajoutée à la majoration ou à l'allocation, dans le cas où l'accident a occasionné une incapacité totale de travail obligeant la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, est fixé à 40 p. 100 de la rente majorée en vertu des dispositions des articles 1217 et suivants et sans qu'il puisse être inférieur au minimum prévu au deuxième alinéa de l'article 50 de la loi du 30 octobre 1946.

    • Article 1222

      Version en vigueur du 10/07/1984 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1984 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 33 () JORF 10 juillet 1984

      Les assurés des professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative ont droit à la majoration calculée suivant les dispositions de l'article 1217 si leur rente a été liquidée sur un gain déclaré, qui, à la date de l'accident, était égal ou supérieur au salaire moyen prévu par la législation en vigueur pour les professions agricoles avant le 1er juillet 1973.

      Pour les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée sur un gain inférieur au salaire moyen susvisé, la rente nouvelle est égale à celle que le titulaire aurait obtenue sur la base d'un gain annuel de 2 760 F, cette rente étant réduite dans la proportion du gain déclaré par rapport au salaire moyen, sans pouvoir être inférieure à celle qui résulterait du gain annuel minimum susceptible d'être déclaré au titre de l'assurance facultative.

      Toutefois, les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée au titre d'un accident du travail survenu avant le 1er avril 1943 bénéficient sans conditions de la majoration prévue à l'alinéa 1er du présent article.

      Les dispositions de l'article 1234-26-1 sont applicables aux rentes servies aux assurés de professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative.

    • Article 1223

      Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 2 septembre 1954, les rentes revalorisées conformément aux dispositions des articles précédents, ainsi que les allocations et bonifications accordées aux bénéficiaires des articles 1220 et 1221, sont affectées des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

    • Article 1224

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 2 septembre 1954, les revalorisations prévues aux articles 1217 et 1223 sont applicables au salaire défini à l'article 61 de la loi du 30 octobre 1946 pour fixer la limite de cumul des rentes d'accidents du travail avec certaines pensions d'invalidité.

    • Article 1225

      Version en vigueur du 15/12/1983 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 décembre 1983 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°83-1071 du 14 décembre 1983 - art. 3 () JORF 15 décembre 1983

      Conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 2 septembre 1954, la majoration à la charge du fonds commun des accidents du travail agricole est égale à la différence entre la rente revalorisée, comme il est dit ci-dessus, et la rente allouée.

    • Article 1226

      Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 4 () JORF 26 octobre 1972

      Les dispositions des articles 1217 à 1222 sont applicables aux victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er septembre 1954 ou à leurs ayants droit.

      Le salaire annuel minimum servant de base au calcul de la rente lorsque l'accident a occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10 p. 100, est fixé à 2 760 F à la date du 1er septembre 1954.

      Les arrêtés de revalorisation des rentes auront effet, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, le 1er mars au lieu du 1er avril.

      Le premier coefficient, qui est applicable à compter du 1er mars 1955, est celui qui résulte du rapport prévu à l'article 56 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, l'année 1953 étant l'année considérée et l'année 1954 l'année écoulée.

    • Article 1227

      Version en vigueur du 15/12/1983 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 décembre 1983 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°83-1071 du 14 décembre 1983 - art. 3 () JORF 15 décembre 1983

      Dans la mesure où les augmentations des rentes résultant de l'application des arrêtés de revalorisation ne seraient pas compensées par les primes ou cotisations couvrant le risque agricole, ces augmentations seraient supportées, pour les accidents antérieurs au 1er janvier suivant la date d'effet desdits arrêtés, par le fonds commun des accidents du travail agricole suivant des modalités et dans les conditions déterminées par décret rendu sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.

    • Article 1228

      Version en vigueur depuis le 26/10/1972Version en vigueur depuis le 26 octobre 1972

      Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 2 septembre 1954, le bénéfice des dispositions des articles 1217 à 1222 est accordé de plein droit, avec effet du 1er septembre 1954, aux victimes ou ayants droit de victimes d'accidents du travail si, à la date du 12 septembre 1954, ils bénéficiaient des dispositions législatives antérieures ayant même objet ou si, remplissant les conditions pour en bénéficier, ils avaient, à la même date, adressé une demande à cet effet au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

      Les victimes ou ayants droit de victimes d'accidents du travail visés au précédent alinéa, dont les rentes sont revalorisables conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants, mais qui avant le 12 septembre 1954, n'avaient pas réclamé le bénéfice de majorations de rentes ou qui ne pouvaient y prétendre, ainsi que les bénéficiaires du supplément de rente accordé en vertu de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973 en raison de la faute inexcusable de l'employeur, doivent adresser une demande au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

      Si cette demande est antérieure au 1er septembre 1955, le bénéfice de la revalorisation leur est accordé avec effet du 1er septembre 1954.

      Les demandes présentées à partir du 1er septembre 1955 n'auront effet qu'à compter de la première échéance trimestrielle de la Caisse nationale d'assurances sur la vie qui suivra la présentation de la demande. Toutefois, elles auront effet de la date d'entrée en jouissance de la rente principale si elles sont présentées dans le délai de six mois à compter de la date de la décision qui a fixé le montant de ladite rente. Quelle que soit la date d'effet de la demande, il est toujours tenu compte des augmentations appliquées aux rentes à cette date.

    • Article 1229

      Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Dans tous les cas où, en application de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, la rente a été remplacée, en totalité ou en partie, par un capital ou par une rente réversible sur la tête du conjoint, le remplacement est supposé, pour le calcul de la majoration, ne pas avoir été effectué.

    • Article 1230

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse de plein droit de bénéficier de la majoration à la date d'exigibilité de l'indemnité substituée à la rente en vertu de l'article 53 de la loi du 30 octobre 1946.

    • Article 1231

      Version en vigueur du 15/12/1983 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 décembre 1983 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Si, au moment où l'accident du travail s'est produit, la profession n'était pas encore assujettie aux dispositions de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, une allocation est accordée à la victime ou, en cas d'accident mortel, à ses ayants droit.

      Le montant annuel de cette allocation, servie par le fonds commun des accidents du travail agricole, est calculé sur les bases fixées au présent titre pour les rentes et majorations de rentes.

      L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 p. 100.

      Toutefois, si l'accident a donné lieu à réparation, l'allocation définie à l'alinéa précédent est réduite du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Le caractère professionnel de l'accident et le degré d'incapacité permanente de travail qui en est résulté directement sont fixés, sans appel, par ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de l'accident.

    • Article 1231-1

      Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Les dispositions de l'article 1231 sont également applicables aux travailleurs salariés ou assimilés au sens de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées alors que lesdits accidents ou maladies ne pouvaient pas donner lieu à indemnisation aux termes de la législation en vigueur, ou à leurs ayants droit, lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par les dispositions nouvelles modifiant ou complétant ladite législation.

      L'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.

    • Article 1231-1 bis

      Version en vigueur du 15/12/1983 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 décembre 1983 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°83-1071 du 14 décembre 1983 - art. 3 () JORF 15 décembre 1983

      Les bénéficiaires des articles 1231 et 1231-1, dont le droit à l'appareillage a été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les victimes d'accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité sociale.

      La charge de l'appareillage est supportée par le fonds commun des accidents du travail agricole ou, selon le cas, l'Etat employeur.

      Il est statué sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 1231.

    • Article 1231-2

      Version en vigueur du 15/12/1983 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 décembre 1983 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°83-1071 du 14 décembre 1983 - art. 3 () JORF 15 décembre 1983

      Dans les cas visés aux articles 1231, 1231-1, 1231-1 bis, 1178 à 1180 et 1234-24, le fonds commun des accidents du travail agricole ou, selon le cas, l'Etat employeur sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.

    • Article 1232

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Si, au moment où s'est produit un accident mortel du travail, la profession était assujettie à la législation sur le risque professionnel, la qualité d'ayant droit de la victime est et demeure déterminée par la législation en vigueur au jour de l'accident.

    • Article 1233

      Version en vigueur du 12/08/1973 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 août 1973 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Modifié par Décret 73-803 1973-08-09 art. 12 JORF 12 août 1973

      La victime d'un accident du travail survenu avant le 1er avril 1943 dont l'infirmité résultant de l'accident nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie a droit à la fourniture et au renouvellement de cet appareil dans les conditions prévues par la législation en vigueur antérieurement au 1er juillet 1973.

      Le droit à l'appareillage est fixé, sans appel, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de la résidence du mutilé.

    • Article 1234

      Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1209 du présent code ne sont pas applicables dans le cas d'accidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées dans les professions agricoles après le 30 juin 1973, quelle que soit la qualité de la victime. Il en est de même, en ce qui concerne les bénéficiaires du chapitre Ier du présent titre, des dispositions des articles 1204, 1207 et 1211 à 1230 du même code.

    • Article 1234-1

      Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Doivent être obligatoirement assurés dans les conditions prévues au présent chapitre :

      1° Les personnes visées aux alinéas 1°, 2° et 5° de l'article 1106-1 ;

      2° Les conjoints visés à l'alinéa 4° du même article ;

      3° Lorsqu'ils participent à la mise en valeur de l'exploitation, les enfants visés à l'alinéa 4° et les personnes visées à l'alinéa 3° du même article.

    • Article 1234-2

      Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de souscrire et de maintenir en vigueur l'assurance prévue au présent chapitre, tant pour eux-mêmes que pour les autres personnes visées à l'article 1234-1.

      Les sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricole sont assimilées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour l'application du présent article en ce qui concerne l'assurance garantissant les personnes visées au 5° de l'article 1106-1.

    • Article 1234-3

      Version en vigueur du 31/12/1988 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 44 () JORF 31 décembre 1988

      En cas d'accidents du travail et de la vie privée, ou en cas de maladies professionnelles telles qu'elles sont définies à l'article 1170 du présent code, l'assurance prévue au présent chapitre doit garantir :

      A. - Le remboursement :

      Des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;

      Des frais de fourniture et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;

      Des frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle ;

      Des frais de transport de la victime entre le lieu de l'accident et sa résidence habituelle ou l'établissement de soins le plus proche.

      B. - Le paiement de pensions d'invalidité dans le cas où l'assuré est reconnu totalement inapte à l'exercice de la profession agricole.

      L'assurance garantit également le versement de pensions d'invalidité aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au deuxième alinéa (1°) du paragraphe I de l'article 1106-1 ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail.

      Lorsque la réduction de capacité de travail ou l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité, dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moitié au moins à l'accident ou à la maladie professionnelle.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 1234-4

      Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      La garantie des frais énumérés à l'article 1234-3 ainsi que le montant des pensions d'invalidité doivent être au moins égaux à ceux qui résulteraient de l'application des dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre.

    • Article 1234-5

      Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      L'assurance ne garantit pas les conséquences d'une faute intentionnelle de la victime.

      Les modalités de la garantie prévue à l'article 1234-3 sont fixées par décret pris sur rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales.

      Tout contrat d'assurance souscrit pour satisfaire aux dispositions du présent chapitre sera réputé, nonobstant toutes clauses contraires, comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales fixées audit décret.

      Les statuts des organismes visés au code de la mutualité, lorsqu'ils prévoient la couverture des risques mentionnés au présent chapitre, devront également comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales susvisées.

    • Article 1234-6

      Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      La victime choisit librement son praticien, son pharmacien et l'établissement de soins.

    • Article 1234-7

      Version en vigueur du 18/07/1978 au 22/06/2000Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi 78-753 1978-07-17 art. 34 JORF 18 juillet 1978
      Modifié par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 34

      L'action de l'assuré pour le paiement des prestations prévues par le présent chapitre se prescrit par deux ans à compter de la date de l'accident ou de la constatation médicale, soit de la maladie professionnelle, soit de l'aggravation de l'état de l'assuré entraînant l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole.

      Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.

    • Article 1234-8

      Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      L'obligation d'assurance instituée à l'article 1234-1 peut être satisfaite soit par la souscription d'un contrat auprès de toute société pratiquant l'assurance contre les accidents, visée à l'article 1235 du présent code ou agréée dans les conditions prévues au décret du 14 juin 1938, soit par l'affiliation à un organisme régi par le code de la mutualité ou à un organisme de mutualité sociale agricole.

    • Article 1234-9

      Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Toute personne visée à l'article 1234-2 doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre a été satisfaite.

      Les conditions d'établissement et de validité de ce document sont fixées par décret.

    • Article 1234-10

      Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'un organisme d'assurance, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

      Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime ou cotisation moyennant laquelle l'organisme intéressé est tenu de garantir le risque qui lui a été proposé.

      Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement.

      Tout organisme d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un risque dont la prime ou cotisation aura été fixée par le bureau central de tarification est considéré comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur.

      Les organismes mutualistes dont les statuts prévoient la prise en charge du risque sont tenus d'accepter l'adhésion d'une personne assujettie à l'obligation d'assurance, dès lors que cette personne satisfait aux conditions d'affiliation prévues aux statuts.

    • Article 1234-11

      Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Les pièces relatives à l'application du présent chapitre sont dispensées du droit de timbre et d'enregistrement.

      Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés et, généralement, tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application du présent chapitre, sont également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.

      Les pièces ou actes visés aux deux alinéas précédents doivent porter une mention expresse se référant au présent article.

    • Article 1234-12

      Version en vigueur du 01/01/1986 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi 85-677 1985-07-05 art. 41, art. 47 JORF 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 - art. 41 () JORF 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Lorsque la lésion dont l'assuré est atteint est imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent chapitre.

      L'assureur est tenu de servir à l'assuré les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues à l'alinéa ci-après.

      Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, l'assureur est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspond au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.

      La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des dispositions du premier alinéa ci-dessus par priorité sur ceux de l'assureur en ce qui concerne son action en remboursement.

      Ne sont pas regardés comme des tiers pour l'application du présent article, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, descendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques du chef d'entreprise ou d'exploitation ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.

      La victime ou ses ayants droit doivent appeler l'organisme assureur en déclaration de jugement commun ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l'assureur ou du tiers responsable lorsque ces derniers y ont intérêt.

    • Article 1234-13

      Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Le fichier des caisses de mutualité sociale agricole est mis à la disposition du ministre de l'agriculture pour lui permettre d'exercer sa tutelle et son contrôle quant au respect de l'obligation instituée par la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966.

    • Article 1234-14

      Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Des peines contraventionnelles établies par décret en Conseil d'Etat sanctionneront les personnes visées à l'article 1234-2 n'ayant pas satisfait à l'obligation d'assurance instituée au présent chapitre.

    • Article 1234-15

      Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      En cas d'accident ou de maladie, l'assuré bénéficie de plein droit des prestations de l'assurance maladie ou de l'assurance accidents et maladies professionnelles.

      S'il y a pluralité d'assureurs, l'assureur accidents ou l'assureur maladie, à qui s'adresse l'assuré suivant la présomption établie par le médecin traitant, est tenu de servir la totalité des prestations tant que n'est pas intervenu un accord amiable entre assureurs ou une décision judiciaire définitive en sens contraire.

      Il appartient à celui des deux assureurs qui contestait la nature du risque d'en faire part à l'assuré et à l'autre assureur, et faute d'accord amiable avec ce dernier, notifié à l'assuré, de saisir les tribunaux.

      L'assureur qui saisit les tribunaux est tenu d'appeler l'assuré en intervention forcée dans l'instance, faute de quoi les décisions judiciaires à intervenir ne sont pas opposables à ce dernier.

      Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 1234-16

      Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Les contrats d'assurances et les statuts des organismes régis par le code de la mutualité pourront, pour l'application du présent chapitre, prévoir une durée de souscription ou d'adhésion de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation trois mois au moins avant l'expiration de chaque période quinquennale. Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurances choisi par l'intéressé.

    • Article 1234-17

      Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Les litiges relatifs à l'application du présent chapitre sont de la compétence des tribunaux de droit commun.

      Un décret fixera les modalités d'application du présent article.

    • Article 1234-18

      Version en vigueur du 31/07/1987 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 16 () JORF 31 juillet 1987

      Les sociétés et organismes visés à l'article 1234-8 sont tenus de fournir au ministre de l'agriculture, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant l'assurance prévue au présent chapitre. Ils sont également tenus de fournir chaque année à l'autorité administrative chargée de veiller au respect de l'obligation d'assurance instituée par l'article 1234-1 la liste des chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant satisfait à cette obligation, dans des conditions fixées par décret.

    • Article 1234-19

      Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article 1234-2 peuvent souscrire pour eux-mêmes et l'ensemble des personnes définies à l'article 1234-1, selon des modalités fixées par décret, une assurance complémentaire leur garantissant, pour les accidents et les maladies professionnelles au sens des dispositions du chapitre 1er du présent titre survenus dans le cadre de leur activité agricole, tout ou partie des prestations définies aux articles L. 431-1, L. 433-1 à L. 433-3, L. 434-1, L. 434-2, L. 434-7 à L. 434-10, L. 434-13 à L. 434-17, L. 435-1, L. 435-2, R. 433-1 à R. 433-4, R. 433-9, R. 433-10, R. 433-14, R. 434-1 à R. 434-4, R. 434-27, R. 434-29, D. 435-1, D. 435-2, L. 431-2, L. 434-3, L. 434-6, L. 436-1, R. 434-5, R. 434-6, R. 434-10, R. 436-5, L. 443-1, R. 443-1, L. 443-2, R. 441-16 et R. 443-2 du code de la sécurité sociale.

      Nonobstant les termes des articles L. 434-2, R. 434-1 à R. 434-4 du code de la sécurité sociale, aucune majoration pour tierce personne ne sera accordée au titre de l'assurance complémentaire.

    • Article 1234-20

      Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      L'assurance prévue à l'article 1234-19 peut être souscrite auprès des sociétés pratiquant l'assurance contre les accidents mentionnés à l'article 1235 du présent code, des organismes d'assurances agréés dans les conditions prévues au décret-loi du 14 juin 1938 et des organismes d'assurances régis par le code de la mutualité.

    • Article 1234-21

      Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      La rente accordée au titre de l'assurance complémentaire est cumulable avec la pension d'invalidité prévue au paragraphe B de l'article 1234-3 dans la limite du montant de la rente qui serait accordée à l'assuré pour une incapacité permanente de travail de 100 p. 100.

    • Article 1234-22

      Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      L'indemnité journalière et les rentes dues au titre de l'assurance complémentaire sont calculées sur la base du gain annuel déclaré par l'assuré à l'assureur dans le contrat en vigueur à la date de survenance de l'accident ou de constatation de la maladie. Toutefois, le gain ainsi déclaré ne peut être inférieur à un minimum fixé par le ministre de l'agriculture.

    • Article 1234-23

      Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Les bénéficiaires d'un contrat d'assurance complémentaire bénéficient, pour le paiement des prestations garanties par celui-ci, du privilège prévu à l'article 2101 (6°) du code civil et, en outre, pour le paiement des indemnités dues pour incapacité permanente ou accident suivi de mort, de la garantie du fonds commun prévue à l'article 1204 du présent code. Dans ce cas, les articles 1205 et 1206 du même code sont applicables.

    • Article 1234-24

      Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973 ont droit aux allocations et majorations prévues aux articles 1179 et 1180.

    • Article 1234-25

      Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      La procédure contentieuse relative à l'application du présent chapitre est de la compétence des juridictions de droit commun suivant les règles en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973.

      Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

    • Article 1234-26

      Version en vigueur du 31/07/1987 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 16 () JORF 31 juillet 1987

      Les dispositions du premier alinéa de l'article 1234-5 et des articles 1234-6, 1234-11, et 1234-12 ainsi que de la première phrase de l'article 1234-18 sont applicables au régime d'assurance complémentaire institué par le présent chapitre.

    • Article 1234-26-1

      Version en vigueur du 10/07/1984 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1984 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Création Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 33 () JORF 10 juillet 1984

      Les organismes d'assurance sont tenus de déclarer à l'organisme gestionnaire du fonds commun des accidents du travail agricole toute décision attributive de rente, dans des conditions, notamment de délais, fixées par décret.

      Dans le cas ou l'organisme ne fait pas, dans les délais prévus, la déclaration qui lui incombe, il supporte la charge totale des rentes et leur revalorisation jusqu'au jour ou cette déclaration aura été effectuée par ses soins.

    • Article 1234-27

      Version en vigueur du 15/12/1983 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 décembre 1983 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Création Loi 83-1071 1983-12-14 art. 1 JORF 15 décembre 1983

      Les dispositions du chapitre III du présent titre sont étendues aux personnes non salariées de l'agriculture exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre, qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 1234-28

      Version en vigueur du 15/12/1983 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 décembre 1983 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Création Loi 83-1071 1983-12-14 art. 1 JORF 15 décembre 1983

      Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs de la sécurité sociale qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent chapitre.

      Ces fonctionnaires ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tout documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.

      Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard de ces fonctionnaires.

    • Article 1234-29

      Version en vigueur du 15/12/1983 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 décembre 1983 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Création Loi 83-1071 1983-12-14 art. 2 JORF 15 décembre 1983

      Les dispositions du chapitre IV du présent titre sont étendues aux personnes non salariées de l'agriculture exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre, qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      Les contributions visées à l'article 1622 du code général des impôts sont perçues sur les contrats souscrits en application du présent article.