Code rural (ancien)

En vigueur depuis le 19/04/1955En vigueur depuis le 19 avril 1955

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Article 1213

Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

A peine de forclusion, l'employeur doit, soit par lui-même, soit par l'assureur qui a accepté de le représenter, mettre en cause le ministre de l'agriculture devant le président du tribunal de grande instance et dans toute instance engagée au sujet des accidents.

Il doit fournir au ministre, ou à son représentant, tous les renseignements et documents qui lui sont demandés à raison de l'instance engagée et lui transmettre les significations et autres actes de procédure qu'il reçoit.