Code rural (ancien)

Version en vigueur au 21/10/1982Version en vigueur au 21 octobre 1982

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    • Article 983

      Version en vigueur du 03/08/1975 au 02/02/1995Version en vigueur du 03 août 1975 au 02 février 1995

      Modifié par Décret 75-694 1975-07-30 art. 1 JORF 3 août 1975

      Il est institué dans chaque département, par arrêté préfectoral, une commission paritaire de travail en agriculture composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés de l'agriculture.

      Cette commission est composée de membres titulaires et de membres suppléants, désignés sur la proposition des organisations professionnelles les plus représentatives dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

    • Article 985

      Version en vigueur du 08/03/1975 au 02/02/1995Version en vigueur du 08 mars 1975 au 02 février 1995

      Abrogé par Décret 75-694 1975-07-30 art. 1 JORF 3 août 1975

      I. - La commission paritaire départementale de travail en agriculture est chargée de proposer au préfet, dans un ou plusieurs règlements, le régime du travail à appliquer à tous les salariés des exploitations visées aux articles 1144, 1149 et 1152, ainsi que des entreprises de battage et de travaux agricoles, quel que soit le régime juridique des établissements en cause, qu'ils soient publics ou privés.

      II. - La loi du 31 juillet 1929 concernant l'amélioration du logement des travailleurs agricoles, le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à l'amélioration du logement des travailleurs agricoles, l'article 18 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives de travail des jeunes et les premier et troisième alinéas de l'article 1000-5 du code rural sont abrogés.

      III. - Dans toutes les dispositions législatives comportant une référence à l'article 990 du code rural, cette référence est remplacée par une référence à l'article 985.

    • Article 987

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 02/02/1995Version en vigueur du 19 avril 1955 au 02 février 1995

      Abrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 65 (V) JORF 2 février 1995

      Le préfet, sur le vu des propositions de la commission paritaire départementale, établit un projet d'arrêté qui devient exécutoire après approbation expresse du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales. Les dispositions prévues par cet arrêté s'imposent à tous les intéressés, salariés et chefs d'exploitations ou d'établissements visés à l'article 985.

      Les préfets en assurent la publication par voie d'affichage. Ces règlements sont en outre insérés au recueil des actes administratifs.

      Ils sont révisés sur l'initiative du préfet, à ce autorisé par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des affaires sociales.

    • Article 988

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 02/02/1995Version en vigueur du 19 avril 1955 au 02 février 1995

      Abrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 65 (V) JORF 2 février 1995

      Les règlements de travail s'appliquent nonobstant tous usages ou coutumes locaux et toutes stipulations contenues dans les contrats de travail ou dans les conventions collectives de travail lorsque ces usages, coutumes ou stipulations sont moins favorables pour les salariés.

    • Indépendamment des actions en dommages-intérêts que les employés et les employeurs assujettis à un règlement de travail en agriculture peuvent intenter aux personnes également assujetties qui n'en appliquent pas les dispositions, les infractions aux règlements préfectoraux de travail en agriculture sont poursuivies devant le tribunal de police et passibles d'une amende de 12 à 36 F.

      L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux stipulations des règlements de travail.

      En cas de récidive, les contrevenants sont punis d'une amende de 40 à 240 F ; il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déja subi une condamnation pour contravention identique.

      En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.

    • Article 990

      Version en vigueur du 31/07/1960 au 02/02/1995Version en vigueur du 31 juillet 1960 au 02 février 1995

      Abrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 65 (V) JORF 2 février 1995
      Modifié par Loi 60-771 1960-07-30 art. 1 JORF 31 juillet 1960

      Les inspecteurs et les contrôleurs des lois sociales en agriculture, commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par décret, sont habilités à constater les infractions aux arrêtés visés à l'article 987 dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

      Ils ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.

      Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture.

    • Article 986

      Version en vigueur du 31/05/1980 au 31/12/1988Version en vigueur du 31 mai 1980 au 31 décembre 1988

      Modifié par Loi 80-386 1980-05-30 art. 4 JORF 31 mai 1980

      Le ou les règlements proposés par les commissions paritaires départementales de travail en agriculture doivent notamment contenir des dispositions concernant :

      1° A défaut de convention collective les périodes de grands travaux prévues à l'article L. 223-7-1 du code du travail.

      2° Les conditions de préavis ou de délai-congé en matière de cessation du contrat de travail.

      Les dispositions des arrêtés préfectoraux concernant les matières ci-après énumérées restent en vigueur jusqu'à l'intervention de conventions collectives ou de sentences arbitrales tendant à modifier lesdites dispositions :

      a) La classification des salariés agricoles suivant leur spécialisation ;

      b) Les salaires minima applicables aux différentes catégories de salariés figurant dans la classification prévue à l'alinéa ci-dessus compte tenu des avantages en nature visés à l'alinéa d ;

      c) Les conditions minima de rémunération des travailleurs à capacité réduite ;

      d) Les avantages accessoires ou en nature qui sont habituellement accordés aux salariés et l'évaluation en espèces desdits avantages. Cette évaluation est faite au prix de vente à la production quand il s'agit de denrées produites par l'exploitation et au prix de vente à la consommation dans le cas contraire.

      Les règlements proposés par les commissions paritaires ne peuvent pas contenir de dispositions contraires aux lois et règlements en vigueur mais peuvent stipuler des dispositions plus favorables aux salariés.

    • La durée légale du travail effectif des salariés agricoles et similaires énumérés à l'article 1144 (1° à 3°, 5° à 7°, 9° et 10°) est fixée à trente-neuf heures par semaine. La durée quotidienne du travail effectif, par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les décrets ci-dessous prévus.

      Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'alinéa précédent pour l'ensemble des activités ou pour certaines d'entre elles, par profession ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble des départements ou pour une partie d'entre eux. Ces décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas ou pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.

      Ces décrets sont pris et révisés après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives et des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressés et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.

      Il peut être dérogé par convention collective ou accord collectif étendus ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail ainsi qu'à la récupération des heures de travail perdues. En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.

      En l'absence des décrets susindiqués, les modalités d'application du premier alinéa du présent article peuvent être fixées par convention collective ou accord collectif étendus.

      L'application des dispositions de l'alinéa précédent ne porte aucune atteinte aux usages et aux conventions collectives de travail qui fixeraient des limites inférieures.

      La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif, à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage, aux casse-croûte et aux repas ainsi que des périodes d'inaction, dans les types d'activité ou pour les catégories professionnelles déterminées par décret. Ce temps ou ces périodes peuvent toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.

    • Sans préjudice des dispositions de l'article 992-2 et des 1er, 2è et 4è alinéas de l'article 993, la durée hebdomadaire du travail peut varier à condition que sur une période de douze mois consécutifs, cette durée n'excède pas en moyenne la durée légale fixée à l'article 992 et que les conditions de sa modulation soient prévues par une convention collective ou un accord collectif étendus ou par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement. Dans ce cas, sauf dispositions conventionnelles différentes, seules les heures de travail effectuées au-delà de cette durée moyenne s'imputent sur le contingent prévu à l'article 993-2.

    • Article 992-2

      Version en vigueur du 01/02/1982 au 01/02/2000Version en vigueur du 01 février 1982 au 01 février 2000

      Création Ordonnance 82-109 1982-01-30 art. 3 JORF 31 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982

      Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article 992 ou de la durée considérée comme équivalente, en application du dernier alinéa de cet article, donnent lieu à une majoration de :

      25 p. 100 pour les huit premières heures ;

      50 p. 100 pour les heures suivantes.



      Nota : Décret 91-830 du 27 août 1991 art. 1 : toute infraction aux dispositions du présent article du code rural est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

    • Article 993

      Version en vigueur du 01/02/1982 au 04/01/1990Version en vigueur du 01 février 1982 au 04 janvier 1990

      Création Ordonnance 82-109 1982-01-30 art. 4 JORF 31 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982

      Les heures supplémentaires de travail prévues à l'article précédent ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies ci-après.

      Dans les entreprises de plus de dix salariés, la durée de ce repos compensateur est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures.

      Dans tous les établissements énumérés au 7° de l'article 1144, qui n'ont pas une activité de production agricole, toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret mentionné à l'article 993-2, ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 p. 100 desdites heures.

      Par dérogation aux dispositions du second alinéa du présent article, la durée du repos compensateur peut, en ce qui concerne les entreprises ou exploitations occupant des salariés définis aux 1° à 3°, 5°, 6°, 9° et 10° de l'article 1144, et les établissements énumérés au 7° du même article qui ont une activité de production agricole, être calculée sur la base d'un ou de plusieurs jours de congé par an lorsque la durée hebdomadaire de travail des salariés intéressés a dépassé en moyenne quarante-deux heures pendant une période de douze mois consécutifs. Ce mode de calcul ne peut résulter que d'une convention collective ou d'un accord collectif étendus ; il doit s'appliquer à l'ensemble des salariés des entreprises liées par cette convention ou cet accord.

    • Le repos prévu aux 2e et 3e alinéas de l'article 993 ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entrainer aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail.

      Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :

      Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;

      Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;

      Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;

      Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.

      A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.

      Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier de son repos compensateur ou avant qu'il ait acquis des droit suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

      L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.



      Nota - Décret 91-830 du 27 août 1991, art. 1 : toute infraction aux dispositions du présent article du code rural est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

    • Article 993-2

      Version en vigueur du 01/02/1982 au 01/02/2000Version en vigueur du 01 février 1982 au 01 février 2000

      Création Ordonnance 82-109 1982-01-30 art. 6 JORF 31 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982

      Un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

      Un contingent supérieur ou inférieur à celui qui est ci-dessus prévu peut être fixé par une convention collective ou un accord collectif étendus.

      A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation doivent donner lieu, au moins une fois par an, à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise.



      Nota : Décret 91-830 du 27 août 1991 art. 1 : toute infraction aux dispositions du présent article du code rural est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

    • Des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent déterminé en application de l'article 993-2 peuvent être autorisées, dans les limites fixées ci-après, par l'inspecteur du travail après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.



      Nota : Décret 91-830 du 27 août 1991 art. 1 : toute infraction aux dispositions du présent article du code rural est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

    • L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-six heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, et à plus de quarante-huit heures la durée de travail au cours d'une même semaine.

      A titre exceptionnel, pour certains types d'activités, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures fixée ci-dessus.

      En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser, pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures fixé au premier alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Si les circonstances motivant les demandes de dérogation affectent au même moment des entreprises d'un même secteur, l'autorisation accordée peut concerner l'ensemble de ces entreprises.

      Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur des lois sociales en agriculture.

      Toutefois, pour les entreprises et exploitations agricoles occupant des salariés définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° 9° et 10° de l'article 1144, ainsi que les établissements figurant au 7° du même article qui ont une activité de production agricole, la limite de quarante-six heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs ; dans les mêmes entreprises, et exploitations et établissements, le plafond de soixante heures mentionné au troisième alinéa du présent article peut être dépassé à la condition que le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au cours d'une période de douze mois consécutifs.

      Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus.



      Nota : Décret 91-830 du 27 août 1991 art. 1 : toute infraction aux dispositions du présent article du code rural et à celles des décrets pris pour l'application du présent article, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

    • Dans les activités et professions non couvertes par les décrets prévus à l'article 992, un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail.



      Nota : Décret 91-830 du 27 août 1991 art. 1 : toute infraction aux dispositions du présent article du code rural et à celles des décrets pris pour l'application du présent article, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

    • Article 996

      Version en vigueur du 29/12/1974 au 31/12/1988Version en vigueur du 29 décembre 1974 au 31 décembre 1988

      Modifié par Loi 74-1116 1974-12-27 art. 1 JORF 29 décembre 1974

      Dans les professions énumérées à l'article 992, les femmes ne peuvent être employées à un travail effectif de plus de dix heures par jours coupées par un ou plusieurs repos dont la durée ne peut être inférieure à une heure et pendant lesquelles le travail est interdit.

    • Chaque semaine, le salarié agricole ou similaire a droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.

      Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après :

      a) Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;

      b) Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;

      c) Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.

      Une convention collective ou un accord collectif étendus peuvent prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine, sont autorisées à déroger à l'obligation de donner le repos hebdomadaire le dimanche.

      L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.

      La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

      A défaut de convention collective ou d'accord collectif étendus, un décret en conseil d'état peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au troisième alinéa peut-être accordée.

      En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé.

      Les repos auxquels ont droit, au cours d'une période déterminée, les spécialistes occupés à des opérations continues peuvent être en partie différés sous réserve que le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que chaque salarié ait le plus possible de repos le dimanche.

      Les dérogations aux dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants, non libérés de l'obligation scolaire, qui exécutent des travaux légers pendant les vacances scolaires.

      Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application du présent article.

    • Article 998

      Version en vigueur du 29/12/1974 au 02/02/1995Version en vigueur du 29 décembre 1974 au 02 février 1995

      L'article 990 est applicable aux infractions aux dispositions du présent chapitre.

    • Article 1000-1

      Version en vigueur du 27/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Création Loi 66-958 1966-12-26 art. 1 JORF 27 décembre 1966

      Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales rendront progressivement obligatoire, après consultation des organisations professionnelles agricoles intéressées, l'organisation d'une médecine du travail tendant à protéger l'ensemble des salariés et des apprentis visés par les articles 1024 et 1264 contre les altérations causées à leur santé du fait des conditions ou de la nature de leur travail. Les décrets prévus ci-dessus détermineront leur champ d'application territorial et les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles et les membres non-salariés de leur famille pourront demander à subir les examens de la médecine du travail.

      Les dépenses de la médecine du travail sont couvertes par les cotisations des employeurs et, le cas échéant, par celles des exploitants mentionnés ci-dessus.

    • Article 1000-2

      Version en vigueur du 27/12/1966 au 16/10/1992Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 16 octobre 1992

      Création Loi 66-958 1966-12-26 art. 1 JORF 27 décembre 1966

      Les caisses de mutualité sociale agricole sont responsables de l'application des dispositions de l'article précédent. Elles pourront, soit instituer en leur sein une section de médecine du travail, soit créer une association spécialisée. Cependant, toute entreprise peut, lorsque l'importance des effectifs des travailleurs salariés le justifie, être autorisée par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales, à organiser un service autonome de médecine du travail.

      L'exercice de la médecine du travail est confié à des médecins à temps partiel ou à temps complet. Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales déterminent les compétences techniques que ces médecins devront posséder ainsi que les conditions dans lesquelles les médecins praticiens participeront à l'exercice de la médecine du travail.

    • Article 1000-3

      Version en vigueur du 27/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Création Loi 66-958 1966-12-26 art. 1 JORF 27 décembre 1966

      Il peut être fait appel, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales, au concours de médecins ou de spécialistes pour tous avis, inspections ou enquêtes concernant :

      1° L'agrément des organismes chargés de la médecine du travail agricole ;

      2° Le contrôle du fonctionnement desdits organismes ;

      3° Les maladies et risques professionnels découlant de la mise en oeuvre de techniques nouvelles.

    • Article 1000-4

      Version en vigueur du 27/12/1966 au 02/02/1995Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 02 février 1995

      Création Loi 66-958 1966-12-26 art. 1 JORF 27 décembre 1966

      Les médecins du travail visés à l'article 1000-2, les médecins et les spécialistes visés à l'article 1000-3 jouissent, dans l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, des mêmes pouvoirs et protection que ceux prévus pour les inspecteurs des lois sociales en agriculture par les deuxième et troisième alinéas de l'article 990 ; ils sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.

    • Article 1000-5

      Version en vigueur du 27/12/1966 au 02/02/1995Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 02 février 1995

      Création Loi 66-958 1966-12-26 art. 1 JORF 27 décembre 1966

      Les employeurs sont tenus d'autoriser leurs salariés à se rendre aux convocations des organismes chargés de la médecine du travail agricole.

      Les infractions aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application sont constatées dans des procès-verbaux, par les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture, concurremment avec les officiers de police judiciaire.

      Il ne peut être donné suite aux procès-verbaux qu'après une mise en demeure écrite adressée au chef d'exploitation ou d'entreprise intéressé, le délai imparti ne pouvant être inférieur à un mois.