Code rural (ancien)

Version en vigueur au 21/10/1982Version en vigueur au 21 octobre 1982

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  • Article 284

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

    L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions suivantes sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

  • Article 285

    Version en vigueur du 22/12/1972 au 26/07/1985Version en vigueur du 22 décembre 1972 au 26 juillet 1985

    Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :

    Pour le cheval, l'âne et le mulet :

    l'immobilité ;

    l'emphysème pulmonaire ;

    le cornage chronique ;

    le tic proprement dit avec ou sans usure des dents ;

    les boiteries anciennes intermittentes ;

    la fluxion périodique des yeux.

    Pour l'espèce porcine :

    la ladrerie.

    Pour l'espèce bovine :

    la tuberculose.

    Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :

    1° les animaux cliniquement atteints ;

    2° les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif des épizooties ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité.

    Pour les espèces bovine et caprine :

    la brucellose.

    Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et du développement rural.

    Aucune action en garantie ne saurait être introduite si l'acheteur a libéré par écrit, au moment de la vente de l'animal, le vendeur de toute garantie.

  • Article 286

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

    En ce qui concerne les animaux vendus pour la boucherie et reconnus tuberculeux après abattage, le vendeur n'est tenu qu'au remboursement de la valeur des viandes saisies.

    L'acheteur doit établir l'identité de l'animal qui a fait l'objet de la saisie et produire, à l'appui de sa demande, un certificat délivré par le vétérinaire inspecteur mentionnant le signalement de l'animal, la nature et le poids des viandes saisies. En cas de saisie totale, le remboursement est égal au prix de la vente diminué de la valeur de la dépouille.

    Au cas de saisie partielle portant sur la viande, ce remboursement mis à la charge du vendeur, soit en vertu de l'action principale, soit en vertu de l'action récursoire, est égal à la valeur de la partie saisie, calculée sur le prix effectivement reçu par le vendeur et compte tenu de la catégorie de la viande saisie.

    Toutefois, aucune action ne peut être intentée par l'acheteur d'un animal de boucherie qui a libéré son vendeur de la garantie prévue par le présent titre.

  • Article 287

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

    L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article 285 lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

  • Article 288

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

    Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d'échange, ne dépasse pas 1 F.

  • Article 290

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989

    Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer, dans les délais de l'article 289, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.

    Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.

  • Article 291

    Version en vigueur du 28/09/1955 au 08/07/1990Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 08 juillet 1990

    Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
    Abrogé par Décret n°90-572 du 28 juin 1990 - art. 6 (Ab) JORF 8 juillet 1990

    En ce qui concerne la tuberculose, le délai de garantie, tant pour la présentation de la requête que pour l'assignation du vendeur, est de quinze jours francs, non compris le jour de la livraison.

    Aucune action principale ou récursoire n'est possible après l'expiration du délai qui ne peut être prolongé à raison de la distance.

    Les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage sont portées devant le juge du tribunal d'instance du domicile du vendeur qui statue sans conciliation préalable, mais à charge d'appel au cas où la valeur de l'animal vendu dépasse la limite de sa compétence en dernier ressort.

    La procédure d'expertise est suivie conformément aux dispositions du présent titre, sous réserve du délai spécial de garantie fixé ci-dessus. Elle ne sera obligatoire que pour les actions en rédhibition.

  • Article 292

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 08/07/1990Version en vigueur du 19 avril 1955 au 08 juillet 1990

    Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
    Abrogé par Décret n°90-572 du 28 juin 1990 - art. 6 (Ab) JORF 8 juillet 1990

    Le vendeur est appelé à l'expertise à moins qu'il n'en soit ordonné autrement par le juge du tribunal d'instance, à raison de l'urgence et de l'éloignement.

    La citation à l'expertise doit être donnée au vendeur dans les délais déterminés par l'article 289 ; elle énonce qu'il y sera procédé même en son absence.

    Si le vendeur a été appelé à l'expertise, la demande peut être signifiée dans les trois jours à compter de la clôture du procès-verbal dont copie est signifiée en tête de l'exploit.

    Si le vendeur n'a pas été appelé à l'expertise, la demande doit être faite dans les délais fixés par l'article 289.

  • Article 293

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

    La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.

    Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme en matière sommaire.

  • Article 294

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

    Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article 285.