Code rural (ancien)

Version en vigueur au 21/10/1982Version en vigueur au 21 octobre 1982

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    • Article 253

      Version en vigueur du 27/09/1955 au 10/07/1999Version en vigueur du 27 septembre 1955 au 10 juillet 1999

      La chair des animaux morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, de la morve, des maladies charbonneuses, du rouget et de la rage, ne peut être vendue et livrée à la consommation.

    • Article 254

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 10/07/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 10 juillet 1999

      Lorsque les animaux ont dû être abattus comme atteints de péripneumonie contagieuse dans l'espèce bovine, de peste porcine, de pasteurellose du porc et de salmonellose du porc, la chair ne peut être livrée à la consommation qu'en vertu d'une autorisation spéciale du maire, sur l'avis conforme, écrit et motivé, délivrée par le vétérinaire sanitaire.

      Toutefois, les poumons et autres viscères doivent être détruits ou enfouis en observant les précautions visées à l'article 241. Le maire adresse immédiatement au préfet copie de l'autorisation qu'il a accordée : il y joint un duplicata de l'avis formulé par le vétérinaire sanitaire et l'attestation que les poumons et autres viscères ont été détruits ou enfouis en sa présence ou en présence de son délégué.

      Des décrets spécifient les cas dans lesquels la chair des animaux atteints des maladies ci-dessus peut être livrée à la consommation.

    • Article 255

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 10/07/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 10 juillet 1999

      Les viandes provenant des animaux tuberculeux, à quelque espèce qu'ils appartiennent, sont saisies dans les cas prévus par un décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture et après avis du comité consultatif des épizooties. Le même décret prévoit les cas dans lesquels ces viandes doivent être détruites et ceux dans lesquels leur utilisation peut être permise après stérilisation.

      Un décret rendu dans les mêmes conditions détermine les modes d'utilisation du lait provenant des animaux tuberculeux et du sang des bovidés qui doit être livré à la consommation.

    • Les abattoirs privés de type industriel ou d'expédition ne peuvent être ouverts qu'à titre exceptionnel et s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs, approuvé par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances, exception faite pour ceux dont la construction ou l'aménagement sont en cours. Ces dispositions s'appliquent aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      Un décret pris en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des alinéas précédents.

      Un décret pris en Conseil d'Etat définit les conditions de création, de gestion, de fonctionnement et d'activité des abattoirs privés de type industriel ou d'expédition.

    • Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé :

      1° A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation ;

      2° A la détermination et au contrôle des conditions d'hygiène dans lesquelles a lieu l'abattage ;

      3° A l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à cette consommation ;

      4° A la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène dans lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente.

    • Article 259

      Version en vigueur du 09/07/1965 au 11/02/1994Version en vigueur du 09 juillet 1965 au 11 février 1994

      Modifié par Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 - art. 1 () JORF 9 juillet 1965

      Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions de l'article 258 ci-dessus sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires spécialisés assistés de préposés sanitaires ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.

      Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre.

    • Article 261

      Version en vigueur du 27/09/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 septembre 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

      En aucun cas, la responsabilité pénale du propriétaire ne peut être invoquée lors de l'abattage d'animaux malades ou accidentés, pratiqué en vue de la boucherie, lorsque cet abattage a été effectué soit dans un abattoir régulièrement inspecté, soit sous le contrôle d'un vétérinaire inspecteur agréé.

    • Article 262

      Version en vigueur du 09/07/1965 au 11/02/1994Version en vigueur du 09 juillet 1965 au 11 février 1994

      Modifié par Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 - art. 1 () JORF 9 juillet 1965

      Un règlement d'administration publique détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 258 et 259, notamment en ce qui concerne les produits importés et exportés, les établissements et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux.

      Le règlement définira, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillances et les modalités de celles-ci. Il pourra, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels.

      Ce même règlement peut décider que les établissements dans lesquels des animaux sont abattus, des denrées d'origine animale préparées ou entreposées, devront être agréés pour certaines exportations.

    • En cas d'infraction aux dispositions concernant l'apposition d'estampilles ou de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire que le règlement ou un règlement pris en application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes aurait rendu obligatoire, les denrées non estampillées pourront être saisies et cédées par l'Etat, sans préjudice des sanctions pénales qui pourront comporter la confiscation des sommes récupérées par l'Etat.

    • Article 264

      Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996

      Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1976

      Les propriétaires ou détenteurs d'un ou plusieurs animaux morts pesant au total plus de 40 kg sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais l'équarrisseur autorisé d'avoir à procéder à l'enlèvement du ou des cadavres.

      Sous réserve des dispositions de l'article 265, ce ou ces cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de vingt-quatre heures après réception de l'avis du propriétaire ou du détenteur.

      Si, dans un délai de vingt-quatre heures, l'équarrisseur n'a pas procédé audit enlèvement, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser le maire de la commune où se trouvent les cadavres.

      Dans le cas où le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu après un délai de douze heures, le maire fait procéder par un équarrisseur à l'enlèvement de ces cadavres.

    • Article 265

      Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996

      Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1976

      Dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure ou de nécessité d'ordre sanitaire, constatée par le directeur des services vétérinaires du département, il est procédé à la destruction, par incinération ou procédé chimique autorisé et à l'enfouissement des cadavres sur place ou dans un enclos communal, dans des conditions déterminées conformément à l'article 275.

      Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à un équarrisseur n'est pas rendue obligatoire ; leur destruction doit être assurée par enfouissement, incinération ou procédé chimique autorisé et dans des conditions déterminées conformément à l'article 275.

    • Article 266

      Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996

      Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

      L'enlèvement et la destruction des cadavres et déchets d'origine animale constituent un service d'utilité publique.

      Autour de chaque établissement d'équarrissage dont l'ouverture a été autorisée, un périmètre est délimité par arrêté préfectoral sur rapport du directeur des services vétérinaires du département, après avis de la profession. Si le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet intéressé détermine, comme ci-dessus, la fraction du périmètre correspondant à son département.

      Dans chaque département, la totalité du territoire doit être couverte par l'aire d'activité d'un ou de plusieurs équarrisseurs et doit comprendre, si nécessaire, un ou plusieurs dépôts de stockage.

      Sous réserve des dispositions de l'article 265, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit, ou d'incinérer, les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de 40 kg. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de l'équarrisseur établi dans ledit périmètre. Toutefois, lorsqu'il est reconnu indispensable par un vétérinaire de pratiquer sur place l'autopsie d'un animal, le propriétaire ou le détenteur du cadavre est tenu de remettre à l'équarrisseur en un seul lot, toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins d'analyse.

      Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids aux viandes, abats et denrées animales ou d'origine animale, sous toutes leurs formes, impropres à la consommation, saisis par les services d'inspection vétérinaire à l'intérieur des périmètres cités ci-dessus ainsi qu'aux sous-produits d'abattage non récupérés à l'exception, d'une part, des viandes et abats saisis comme impropres à la consommation humaine mais dont l'utilisation à l'état cru ou après transformation peut être autorisée en vue d'assurer l'alimentation des animaux ou pour la préparation de produits destinés à l'opothérapie et, d'autre part, des sous-produits destinés aux industries de transformation.

      Le ministre de l'agriculture détermine par arrêté toutes les mesures nécessaires à l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent.

    • Article 267

      Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996

      Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 4 JORF 3 janvier 1976

      Les installations spécialisées, fonctionnant en annexe d'un abattoir avant la date de promulgation de la présente loi pour la préparation industrielle des débris animaux reconnus impropres à la consommation humaine, sont maintenues en activité.

      Les viandes et abats saisis et les sous-produits divers traités dans un tel atelier ne pourront provenir que de l'abattoir en annexe duquel cet atelier est autorisé.

      Des mesures particulières sont fixées par arrêté du ministère de l'agriculture concernant ces installations, afin qu'elles satisfassent obligatoirement aux conditions d'hygiène imposées aux équarrissages.

    • Article 268

      Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996

      Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1976

      L'ouverture d'un atelier destiné à la fabrication de farines animales en annexe d'un abattoir ne peut être autorisée par le préfet que dans le cas où les abattages annuels effectués dans cet établissement dépassent un tonnage minimum de viande fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et sous réserve de l'pplication des dispositions du deuxième alinéa de l'article 267.

      Lorsque l'abattoir se trouve dans le périmètre d'un équarrissage dont les aménagements et les équipements sont reconnus suffisants pour recueillir et traiter en tous temps, dans les conditions réglementaires, la totalité des viandes et abats saisis, des sous-produits divers et des déchets provenant de cet abattoir, l'autorisation prévue à l'alinéa premier est accordée par arrêté du ministre de l'agriculture.

    • Article 270

      Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996

      Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 6 JORF 3 janvier 1976

      Dans la limite de leur périmètre, les équarrisseurs sont tenus de procéder dans les abattoirs à l'enlèvement des viandes saisies ainsi que des sous-produits visés à l'article 266, cinquième alinéa. Ils doivent également procéder à l'enlèvement des saisies diverses d'origine animale, déposées dans les postes sanitaires vétérinaires désignés par le préfet.

      Le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à cinq jours si, dans les lieux précités, l'entreposage est effectué à une température égale ou inférieure à + 2 °C.

    • Article 271

      Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996

      Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 7 JORF 3 janvier 1976

      La profession d'équarrisseur est incompatible avec toutes les professions ayant pour objet le commerce des viandes et produits carnés destinés à l'alimentation humaine ainsi qu'avec les professions de négociant en bétail et de marchand de chevaux.

      Un agent appartenant à une administration chargée de l'inspection des ateliers d'équarrissage et des dépôts de cadavres ne peut exercer la profession d'équarrisseur. Il est, en outre, interdit à cet agent d'avoir des intérêts dans un établissement d'équarrissage.

    • Article 272

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/10/1980Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 octobre 1980

      (texte abrogé).

    • Article 273

      Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996

      Abrogé par Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 27 décembre 1996
      Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 9 JORF 3 janvier 1976

      Les équarrisseurs autorisés peuvent en outre être soumis aux mesures édictées par des arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre de la qualité de la vie, en vue du traitement de toutes les matières d'origine animale introduites dans leurs établissements.

    • Article 274

      Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996

      Abrogé par Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 27 décembre 1996
      Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 10 JORF 3 janvier 1976

      Le préfet fixe chaque fois qu'il est nécessaire le prix de chacune des catégories de cadavres et des sous-produits divers en provenance des abattoirs et des établissements où sont entreposées, préparées ou exposées pour la vente des denrées animales ou d'origine animale et destinées à l'équarrissage, ainsi que, le cas échéant, les modalités financières d'enlèvement des mêmes produits lorsque les conditions économiques interdisent une exploitation normale de l'équarrissage, après avoir pris l'avis d'une commission de neuf membres comprenant un conseiller général, un maire, le directeur des services vétérinaires du département, le directeur départemental de l'agriculture, le directeur du service des prix, deux agriculteurs-éleveurs, un représentant du commerce en gros des viandes et un représentant de l'industrie de l'équarrissage.

      Chaque équarrisseur est tenu de présenter devant cette commission tous les documents comptables relatifs à l'activité du ou des établissements où sont traitées les matières premières collectées à l'intérieur de son périmètre.

      Cette commission peut être consultée par le préfet sur tous les problèmes départementaux relatifs à l'équarrissage.

    • Article 275

      Version en vigueur du 03/01/1976 au 27/12/1996Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 27 décembre 1996

      Abrogé par Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 27 décembre 1996
      Modifié par Loi 75-1336 1975-12-31 art. 11 JORF 3 janvier 1976
      Modifié par Décret 65-543 1965-07-08 art. 20 JORF 9 juillet 1965

      Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont fixées, s'il y a lieu, par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la qualité de la vie.