Code de justice militaire (nouveau)

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 2/06/2006 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire (partie législative) ‎
  • Partie réglementaire au JO du 12/07/2008 : décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 portant partie réglementaire du code de justice ‎militaire ‎‎(deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat)
  • Partie réglementaire au JO du 11/05/2007 : décret n° 2008-691 du 10 juillet 2008 portant partie réglementaire du code de justice ‎militaire ‎‎(troisième partie : décrets)

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L331-1

      Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

      Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre, les faits de trahison ou d'espionnage incriminés aux articles 411-2 à 411-11 du code pénal sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.



      Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Article L331-2

      Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

      Le fait, en temps de guerre, par tout Français ou tout militaire au service de la France, de porter les armes contre la France constitue un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.



      Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Article L331-3

      Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

      Constitue également un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende le fait, en temps de guerre, par toute personne embarquée sur un bâtiment de la marine ou un aéronef militaire, ou sur un navire de commerce convoyé :

      1° De provoquer à la fuite ou d'empêcher le ralliement en présence de l'ennemi ou de bande armée ;

      2° De provoquer, sans ordre du commandant, la cessation du combat ou d'amener, sans ordre du commandant, le pavillon ;

      3° D'occasionner la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel elle se trouve.



      Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Article L331-4

      Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

      Le fait, pour tout militaire français ou au service de la France tombé au pouvoir de l'ennemi de s'engager personnellement pour obtenir sa liberté sous condition à ne plus porter les armes contre celui-ci, est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement.



      Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Article L332-1

      Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

      Le fait, en temps de guerre :

      1° De provoquer des militaires appartenant aux forces armées françaises à passer au service d'une puissance étrangère ;

      2° De participer à une entreprise de démoralisation de l'armée ;

      3° D'entraver le fonctionnement normal du matériel militaire ou le mouvement normal de personnel ou de matériel militaire ;

      est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.

      Le fait, en temps de guerre, de provoquer à la désobéissance, par quelque moyen que ce soit, des militaires ou des assujettis affectés à toute forme de service national est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d'amende.

      Lorsque les infractions prévues aux 1°, 2° et à l'alinéa précédent sont commises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables à la détermination des personnes responsables.



      Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Article L332-2

      Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

      Lorsqu'elles sont commises en temps de guerre, les atteintes au secret de la défense nationale prévues aux articles 413-10 et 413-11 du code pénal sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende.

      Est punie des mêmes peines, lorsqu'elle est commise en temps de guerre, l'infraction prévue à l'article 413-6 du code pénal.



      Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Article L332-3

      Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

      Le fait d'entretenir, directement ou par intermédiaire, des relations commerciales ou financières avec les ressortissants ou les agents d'une puissance en guerre avec la France est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.



      Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Article L332-4

      Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

      Le fait, en temps de guerre, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire, d'effectuer, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d'amende.



      Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Article L332-5

      Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

      Sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, lorsqu'elles sont commises en temps de guerre, les infractions prévues aux articles 413-5 et 413-7 du code pénal.

      Est punie des mêmes peines la tentative de ces délits.



      Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Article L333-1

      Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

      Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 73

      Les peines complémentaires prévues aux articles 414-5 et 414-6 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent titre.

      Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus au second alinéa de l'article L. 321-11, aux articles L. 321-12, L. 321-13, L. 321-14, L. 321-22, L. 322-1, au dernier alinéa de l'article L. 322-3, au premier alinéa de l'article L. 322-4, au deuxième alinéa des articles L. 322-5 et L. 322-7, aux articles L. 322-8, L. 322-9, L. 322-11, aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 323-2, aux articles L. 323-3, L. 323-5, L. 323-7, au deuxième alinéa de l'article L. 323-9, aux premier et dernier alinéas de l'article L. 323-15 et aux articles L. 323-23, L. 324-2, L. 324-8, L. 324-9, L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3, L. 332-1, L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

    • Article L333-2

      Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

      Les dispositions des articles L. 331-1 à L. 331-4 et L. 332-1 à L. 332-3 réprimant certaines atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation sont applicables aux actes prévus par ces dispositions qui seraient commis au préjudice des puissances signataires du traité de l'Atlantique Nord.



      Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Article L333-3

      Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

      Les dispositions des articles L. 331-1 et L. 332-2, en tant qu'elles font référence aux articles 411-6 à 411-8 et 413-10 à 413-12 du code pénal, sont applicables aux informations faisant l'objet de l'accord de sécurité relatif à certains échanges d'informations à caractère secret entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Suède, signé à Stockholm le 22 octobre 1973.



      Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Article L333-4

      Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

      Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

      L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

    • Article L333-5

      Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

      Toute personne qui a tenté de commettre en temps de guerre l'une des infractions prévues aux articles 411-2, 411-3, 411-6, 411-9 et 411-10 du code pénal et mentionnées à l'article L. 331-1 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.



      Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Article L333-6

      Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

      La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 411-4,411-5,411-7 et 411-8 du code pénal et mentionnées à l'article L. 331-1 du présent code est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

      Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.



      Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Article L333-7

      Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

      Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 184

      L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'un des crimes prévus au présent titre.

      L'interdiction du territoire français est assortie de plein droit de la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine.