Article R227-19
Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
En temps de guerre, les objecteurs de conscience participent notamment à l'exécution des missions suivantes :
1° L'information, l'évacuation, l'hébergement et la mise à l'abri de la population civile ;
2° L'aide à la circulation ;
3° Le sauvetage des victimes, les premiers secours et le transport des blessés ;
4° La lutte contre les incendies et les tempêtes de feux ;
5° La désinfection et la décontamination ;
6° Le déblaiement des décombres ;
7° Le rétablissement des moyens de communication et de transmission ;
8° La protection de l'environnement et du patrimoine artistique, culturel et scientifique de la nation.
Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.Article R227-20
Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
En temps de guerre, les objecteurs de conscience peuvent demander au ministre de la défense leur incorporation dans une formation militaire.
Cette demande vaut renonciation au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II de la partie législative du code du service national.
Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.