Code du service national

Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

Naviguer dans le sommaire du code

Article R227-19

Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

En temps de guerre, les objecteurs de conscience participent notamment à l'exécution des missions suivantes :

1° L'information, l'évacuation, l'hébergement et la mise à l'abri de la population civile ;

2° L'aide à la circulation ;

3° Le sauvetage des victimes, les premiers secours et le transport des blessés ;

4° La lutte contre les incendies et les tempêtes de feux ;

5° La désinfection et la décontamination ;

6° Le déblaiement des décombres ;

7° Le rétablissement des moyens de communication et de transmission ;

8° La protection de l'environnement et du patrimoine artistique, culturel et scientifique de la nation.



Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
Retourner en haut de la page