Code du service national

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

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  • Article L51

    Version en vigueur depuis le 08/11/1997Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997

    Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

    La situation des jeunes gens âgés de moins de vingt-neuf ans ou de moins de trente-quatre ans s'ils relèvent des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 7 qui, n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national actif et n'en ayant été ni exemptés ni dispensés, ont été condamnés définitivement pour crime et délit à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis ou de réclusion, dont la durée totale est égale ou supérieure à un an est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenus d'accomplir le service national actif :

    Soit au titre de l'une des formes du titre III ;

    Soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social.



    Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
    Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

    Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

    Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.
  • Article L52

    Version en vigueur depuis le 08/11/1997Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997

    Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

    La commission juridictionnelle visée à l'article précédent est composée comme suit :

    Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

    Deux officiers désignés par le ministre chargé de la défense nationale ;

    Deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

    Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté interministériel. Ils peuvent, en cas d'empêchement, être remplacés par des suppléants. Le président et les membres suppléants sont désignés suivant les mêmes règles que les titulaires.



    Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
    Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

    Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

    Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.
  • Article L53

    Version en vigueur depuis le 08/11/1997Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997

    Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

    Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Les séances ne sont pas publiques.

    Les décisions de la commission sont notifiées aux ministres chargés de leur exécution et aux intéressés. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours autre que le recours en cassation devant le Conseil d'Etat.



    Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
    Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

    Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

    Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.
  • Article L54

    Version en vigueur du 08/11/1997 au 01/01/2029Version en vigueur du 08 novembre 1997 au 01 janvier 2029

    Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

    Les modalités particulières prévues à l'article L. 51 sont mises en oeuvre par le comité d'assistance, prévu par l'article 731 du code de procédure pénale, compétent au lieu de la résidence des intéressés.



    Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
    Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

    Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

    Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.
  • Article L55

    Version en vigueur depuis le 08/11/1997Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997

    Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

    La commission astreint les jeunes gens mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 51 à l'obligation d'exercer une activité déterminée ou de suivre un enseignement ou des cours de formation professionnelle.

    La commission peut décider que les intéressés doivent :

    Fixer leur résidence en un lieu déterminé ;

    Répondre aux convocations du président du comité d'assistance et se soumettre au contrôle de toute personne qualifiée désignée par lui, notamment en ce qui concerne leurs conditions d'existence.

    Ces obligations peuvent à tout moment être modifiées, aménagées ou supprimées par la commission.



    Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
    Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

    Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

    Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.
  • Article L56

    Version en vigueur depuis le 08/11/1997Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997

    Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

    Les modalités particulières prévues à l'article L. 51 sont applicables pendant une période double de celle du service militaire actif.

    Le temps du service actif éventuellement accompli dans l'une des formes du titre III vient en déduction de cette période.



    Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
    Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

    Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

    Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.
  • Article L57

    Version en vigueur depuis le 08/11/1997Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997

    Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

    Les jeunes gens soumis à ces modalités particulières sont justiciables des tribunaux judiciaires de droit commun pour les infractions définies ci-après.



    Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
    Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

    Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

    Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.
  • Article L58

    Version en vigueur depuis le 08/11/1997Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997

    Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

    Est passible d'une peine de trois ans d'emprisonnement celui qui, soumis aux modalités particulières prévues à l'article L. 51 :

    a) N'a pas rejoint le lieu de l'activité ou de la résidence qui lui ont été imposées dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ;

    b) Depuis plus de six jours est absent du lieu de sa résidence ou de son activité sans l'autorisation du président du comité d'assistance ;

    c) N'est pas présent au lieu de sa résidence ou de son activité dans les quinze jours suivant la date d'expiration d'une autorisation d'absence accordée.



    Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
    Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

    Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

    Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.
  • Article L59

    Version en vigueur depuis le 08/11/1997Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997

    Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

    Les dispositions relatives à la prescription de l'article L. 127 du code sont applicables aux délits prévus à l'article précédent.

    Celles des articles 414, 415 et 417 du code de justice militaire sont applicables aux personnes qui ont provoqué ou favorisé ce délit et à celles qui ont soit recelé son auteur, soit soustrait ou tenté de soustraire son auteur aux poursuites ordonnées par la loi.



    Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
    Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

    Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

    Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.
  • Article L60

    Version en vigueur depuis le 08/11/1997Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997

    Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

    Est passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement celui qui, hors le cas de force majeure, ne se soumet pas aux obligations qui lui sont imposées en application des articles L. 51, L. 54 et L. 55.



    Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
    Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

    Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

    Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.