Partie réglementaire - Décrets (Articles R112-1 à R422-4)
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT (Articles R211-1 à R241-26)
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT (Articles R211-1 à D212-95)
Article D212-65
Version en vigueur depuis le 08/11/2024Version en vigueur depuis le 08 novembre 2024
Des certificats complémentaires peuvent être associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ils attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique et sont délivrés dans les mêmes conditions que le diplôme.
Les certificats complémentaires sont créés :
-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
-soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
-soit dans le cas de la création commune d'un certificat, par un arrêté des ministres intéressés.
Ces arrêtés définissent les référentiels professionnels, de certification, de compétences et d'évaluation. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.
Ils peuvent être enregistrés au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail.
Article D212-66
Version en vigueur depuis le 08/11/2024Version en vigueur depuis le 08 novembre 2024
Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
Le référentiel de compétences identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent.
Le référentiel de certification est composé d'une unité constitutive ou d'un ensemble d'unités constitutives du certificat complémentaire. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs.
Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.