Code du sport

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article A231-1

      Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018

      Modifié par Arrêté du 9 juillet 2018 - art. 1

      La production du certificat médical mentionné à l'article L. 231-2-3 pour les disciplines dont la liste est fixée à l'article D. 231-1-5 est subordonnée à la réalisation d'un examen médical effectué, par tout docteur en médecine ayant, le cas échéant, des compétences spécifiques, selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport.

      Cet examen médical présente les caractéristiques suivantes :

      1° Pour la pratique de l'alpinisme au-dessus de 2 500 mètres d'altitude :

      – une attention particulière est portée sur l'examen cardio-vasculaire ;

      – la présence d'antécédents ou de facteurs de risques de pathologie liées à l'hypoxie d'altitude justifie la réalisation d'une consultation spécialisée ou de médecine de montagne ;

      2° Pour la pratique de la plongée subaquatique, une attention particulière est portée sur l'examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, évaluation vestibulaire, acuité auditive) et l'examen dentaire ;

      3° Pour la pratique de la spéléologie, une attention particulière est portée sur l'examen de l'appareil cardio-respiratoire et pour la pratique de la plongée souterraine, sur l'examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, évaluation vestibulaire, acuité auditive) et l'examen dentaire ;

      4° Pour les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté, l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience, une attention particulière est portée sur :

      – l'examen neurologique et de la santé mentale ;

      – l'examen ophtalmologique : acuité visuelle, champ visuel, tonus oculaire et fond d'œil (la mesure du tonus oculaire et le fond d'œil ne sont pas exigés pour le sambo combat, le grappling fight et le karaté contact) ;

      Dans le cadre de la pratique de la boxe anglaise :

      – l'examen ophtalmologique mentionné ci-dessus est réalisé une fois par an pour les boxeurs professionnels et tous les deux ans pour les boxeurs amateurs ;

      – une attention particulière est portée sur l'examen cardio-vasculaire ;

      – une remnographie des artères cervico-céphaliques est réalisée tous les trois ans pour les boxeurs amateurs à partir de l'âge de 32 ans et pour les boxeurs professionnels jusqu'à l'âge de 32 ans. Chez ces derniers, cet examen est réalisé tous les deux ans après l'âge de 32 ans ;

      5° Pour les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé, une attention particulière est portée sur :

      – l'examen neurologique et de la santé mentale ;

      – l'acuité auditive et l'examen du membre supérieur dominant pour le biathlon ;

      – l'examen du rachis chez les mineurs pour les tireurs debout dans la discipline du tir ;

      6° Pour les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules terrestres à moteur, une attention particulière est portée sur :

      – l'examen neurologique et de la santé mentale ;

      – l'examen ophtalmologique (acuité visuelle, champ visuel, vision des couleurs) ;

      7° Pour les disciplines sportives comportant l'utilisation d'un aéronef, une attention particulière est portée sur :

      – l'examen neurologique et de la santé mentale ;

      – l'examen ophtalmologique (acuité visuelle, vision des couleurs) ;

      – l'examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, acuité auditive, évaluation vestibulaire) ;

      – l'examen de l'épaule pour les pratiquants du vol libre et du parachutisme ;

      – l'examen du rachis pour les pilotes de planeur léger ultra-motorisé de classe 1 ;

      8° Pour la pratique du rugby à XV et à VII :

      a) De 12 à 39 ans, en compétition ou hors compétition, une attention particulière est portée sur :

      – l'examen cardio-vasculaire ;

      – l'examen du rachis ;

      b) A partir de 40 ans, en compétition :

      – il est complété par la réalisation d'une remnographie cervicale tous les 2 ans pour les joueurs de première ligne entre 40 et 44 ans et, à partir de 45 ans, tous les ans pour les joueurs de première ligne et tous les 2 ans pour les joueurs des autres postes ;

      – une attention particulière est portée sur l'examen cardio-vasculaire et sur la surveillance du bilan biologique glucido-lipidique ;

      c) A partir de 40 ans, hors compétition, une attention particulière est portée sur :

      – l'examen du rachis cervical ;

      – l'examen cardio-vasculaire et sur la surveillance du bilan biologique glucido-lipidique ;

      9° Pour la pratique du rugby à XIII, une attention particulière est portée sur l'examen orthopédique de l'appareil locomoteur.

    • Article A231-2

      Version en vigueur depuis le 24/06/2022Version en vigueur depuis le 24 juin 2022

      Modifié par Arrêté du 22 juin 2022 - art. 2

      Le questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur prévu à l'article D. 231-1-4-1 figure en annexe II-23.

      • Article A231-3

        Version en vigueur depuis le 26/06/2016Version en vigueur depuis le 26 juin 2016

        Modifié par Arrêté du 13 juin 2016 - art. 1

        Dans les deux mois qui suivent la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau et annuellement pour les inscriptions suivantes, les sportifs de haut niveau doivent se soumettre à :

        1° Un examen médical réalisé par un médecin du sport comprenant :

        a) Un examen clinique avec interrogatoire et examen physique selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport ;

        b) Un bilan diététique et des conseils nutritionnels ;

        c) Un bilan psychologique visant à dépister des difficultés psychopathologiques pouvant être liées à la pratique sportive intensive ;

        d) La recherche indirecte d'un état de surentraînement via un questionnaire élaboré selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport ;

        2° Un électrocardiogramme de repos.

        A la demande du médecin du sport et sous sa responsabilité, les bilans psychologique et diététique mentionnés au 1° peuvent être effectués respectivement par un psychologue clinicien ou un diététicien.

      • Article A231-4

        Version en vigueur depuis le 26/06/2016Version en vigueur depuis le 26 juin 2016

        Modifié par Arrêté du 13 juin 2016 - art. 1

        Le contenu et la mise en œuvre de la surveillance médicale des sportifs Espoirs et des sportifs des collectifs nationaux mentionnés à l'article L. 221-2 doivent tenir compte :

        1° De l'âge du sportif ;

        2° De la charge d'entraînement du sportif ;

        3° Des contraintes physiques spécifiques de la discipline sportive ;

        4° De la morbidité et des risques inhérents à la pratique de la discipline sportive.

    • Article A231-5

      Version en vigueur depuis le 24/06/2022Version en vigueur depuis le 24 juin 2022

      Modifié par Arrêté du 22 juin 2022 - art. 1

      Au plus tard dans les deux mois suivant l'embauche des sportifs professionnels salariés, puis annuellement, ceux-ci se soumettent aux examens prévus à l'article A. 231-3.

      En complément, les fédérations sportives délégataires ou les ligues professionnelles peuvent exiger la réalisation d'examens médicaux supplémentaires, adaptés à leur discipline sportive et selon une fréquence qu'elles déterminent.