Code du sport

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article R212-7

    Version en vigueur depuis le 03/02/2012Version en vigueur depuis le 03 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-160 du 31 janvier 2012 - art. 1

    Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique :

    1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ;

    2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2 ;

    3° De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ;

    4° De l'escalade pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et "terrains d'aventure", déterminés conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2, ainsi que de l'escalade en "via ferrata" ;

    5° Quelle que soit la zone d'évolution :

    a) Du canyonisme ;

    b) Du parachutisme ;

    c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ;

    d) De la spéléologie ;

    e) Du surf de mer ;

    f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat.

  • Article R212-8

    Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article R. 212-1 lorsque ce diplôme porte sur les activités physiques ou sportives énumérées à l'article R. 212-7.

    Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués.

    Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'en assurer la totalité, ils peuvent passer convention, pour une partie de cette formation, avec un établissement public ou un autre organisme de formation.

  • Article R212-9

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 11/06/2024Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 11 juin 2024

    Abrogé par Décret n°2024-427 du 10 mai 2024 - art. 15

    L'arrêté du ministre chargé des sports créant l'option ou la spécialité du diplôme relative à l'une des activités prévues à l'article R. 212-7 est pris après avis la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. Il comporte :

    1° Le programme de formation et les modalités d'évaluation ;

    2° La fiche descriptive des activités et les modalités et critères de certification lorsque ce diplôme est organisé en unités capitalisables.

    Cet arrêté précise les éléments du programme ou des activités qui ne peuvent être délégués à d'autres établissements ou organismes de formation.

  • Article R212-10

    Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-427 du 10 mai 2024 - art. 2

    La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article R. 212-7 du présent code, ou l'entraînement de ses pratiquants, est soumise à des modalités particulières. Le candidat doit, dans tous les cas, satisfaire aux exigences préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour le diplôme précité.

    En outre, il doit :

    1° D'une part, si le règlement du diplôme pour la validation des acquis de l'expérience le prévoit, avoir validé par la voie de la formation initiale et continue les unités capitalisables, unités de formation ou blocs de compétences obligatoires ;

    2° D'autre part, si la nature de l'activité l'exige, avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, conformément au sixième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.


    Conformément à l'article 16 du décret n° 2024-427 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 11 juin 2024.