Code du sport

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article D321-1

    Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 321-1, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par :

    1° Les associations et sociétés sportives, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 331-5, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 ;

    2° Leurs préposés, rémunérés ou non, ainsi que toute autre personne physique qui prête son concours à l'organisation de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ;

    3° Les licenciés et pratiquants.

    Ces contrats ne peuvent pas déroger aux dispositions définies par la présente section. Ils fixent librement l'étendue des garanties.

  • Article D321-2

    Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    Les contrats mentionnés à l'article D. 321-1 peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages causés :

    1° Aux personnes physiques et morales énoncées au 1° de l'article D. 321-1 ;

    2° Aux représentants légaux des personnes morales prévues au 1° de l'article D. 321-1 ;

    3° A leurs préposés lorsque s'applique la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

    4° Aux biens dont les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 321-1 sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens ;

    5° Par tout engin ou véhicule ferroviaire, aérien, spatial, maritime, fluvial ou lacustre sauf si la pratique des sports concernés implique, par nature, l'utilisation d'un tel engin ou véhicule ;

    6° Par toute pollution de l'atmosphère, des eaux ou du sol ou par toute autre atteinte à l'environnement qui ne résulterait pas d'un événement accidentel imputable directement à l'assuré ou à toute personne dont il est civilement responsable ;

    7° A l'occasion d'activités devant faire l'objet de la souscription d'un contrat d'assurance en vertu d'une obligation légale.

  • Article D321-3

    Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    L'assureur ne peut pas opposer à la victime et à ses ayants droit :

    1° Une franchise ;

    2° Une réduction proportionnelle de l'indemnité ;

    3° La déchéance.

    Il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payée en lieu et place de l'assuré.

  • Article D321-4

    Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    La souscription des contrats mentionnés à l'article D. 321-1 est justifiée par la production d'une attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de l'article L. 111-3.

    Ce document vaut présomption de garantie. Il comporte nécessairement les mentions suivantes :

    1° La référence aux dispositions légales et réglementaires ;

    2° La raison sociale de ou des entreprises d'assurances agréées ;

    3° Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

    4° La période de validité du contrat ;

    5° Le nom et l'adresse du souscripteur ;

    6° L'étendue et le montant des garanties.

  • Article D321-5

    Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat un document reprenant les mentions énumérées à l'article D. 321-4.

  • Article D321-6

    Version en vigueur depuis le 07/10/2018Version en vigueur depuis le 07 octobre 2018

    Création Décret n°2018-851 du 4 octobre 2018 - art. 1

    Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 321-4-1 prévoient au minimum :

    a) Une garantie “ décès ” dont le montant plancher est fixée à 20 000 euros ;

    b) Une garantie “ risques d'invalidité ” comprenant un capital fixé à 30 000 euros pour une invalidité totale et réductible en fonction du taux d'invalidité après application d'une franchise de 6 % ;

    c) Une garantie “ capital santé ” comprenant notamment le remboursement des soins médicaux à hauteur de 150 % du tarif de la responsabilité de la sécurité sociale, sous déduction des prestations éventuelles d'un régime de prévoyance dans la limite des frais réels ;

    d) Une garantie “ frais dentaires ” pour un montant de 300 euros par dent et par sinistre et par an ;

    e) Une garantie “ frais optique ” pour un montant de 300 euros par sinistre et par an ;

    f) Une garantie “ rapatriement ” comprenant le transport soit vers le domicile habituel soit vers le service hospitalier approprié le plus proche du domicile en France.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-851 du 4 octobre 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 6 octobre 2018 et à compter du renouvellement des contrats en cours.