Partie réglementaire (Articles R*1122-1 à D5382-1)
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE (Articles R2112-1 à D2491-19)
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE (Articles R2311-1 à R2363-7)
Article R2335-39
Version en vigueur du 11/07/2015 au 01/07/2023Version en vigueur du 11 juillet 2015 au 01 juillet 2023
Modifié par DÉCRET n°2015-837 du 8 juillet 2015 - art. 1
La procédure de délivrance de l'autorisation préalable de transfert des matériels visés au I de l'article L. 2335-18 est soumise aux mêmes conditions que celles définies aux articles R. 2335-21 à R. 2335-25.
Cette autorisation préalable peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le Premier ministre dans les conditions mentionnées à l'article R. 2335-27.
Peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévue au I de l'article L. 2335-18 les opérations de transfert des matériels mentionnés au même article. Le régime de ces dérogations est déterminé par l'article R. 2335-26. ;
Article R2335-40
Version en vigueur du 04/06/2014 au 19/06/2022Version en vigueur du 04 juin 2014 au 19 juin 2022
Modifié par Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1
Création Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 1Les obligations mentionnées aux articles R. 2335-29 à R. 2335-31 s'appliquent aux fournisseurs des matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18.
Les durées de validité des licences individuelles ou globales de transfert mentionnées à l'article R. 2335-34 s'appliquent à l'autorisation préalable de transfert mentionnée à l'article R. 2335-39.Article R2335-40-1
Version en vigueur du 01/12/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017
Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 6
I. ― En application du V de l'article L. 2335-10, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France des armes, munitions et leurs éléments des 1° et 2° de la catégorie A2 énumérés à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 et à ses textes d'application.II. ― Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I renvoyés vers la France après exposition ou réparation est dispensé d'autorisation.
Une copie de cette autorisation accompagne les armes, les éléments d'arme, les munitions et les éléments de munition. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
Lors de la réception des armes, des munitions et de leurs éléments, le destinataire inscrit leur nature et leur quantité sur la copie de l'autorisation correspondante.